Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1903192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903192 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 19 avril 2022, la société civile immobilière de construction-vente Le Tandem, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte notarié du 26 juillet 2016, qui renvoie à un acte ultérieur, n’est pas constitutif d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement ; cet acte a uniquement porté transfert de propriété du terrain ;
— tant l’acte du 26 juillet 2016 que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 25 janvier 2018 prévoient que la compensation entre une partie du prix de vente du terrain et le prix de vente de l’immeuble à construire n’interviendrait que le jour de la livraison des biens visés par la vente en l’état futur d’achèvement ;
— l’acte notarié du 26 juillet 2016 ne constitue ni le fait générateur d’une vente en l’état futur d’achèvement ni un paiement susceptible de rendre la taxe sur la valeur ajoutée exigible ;
— la solution dégagée dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n° 14LY02141, dont se prévaut l’administration fiscale, n’est pas transposable au cas d’espèce ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée, dès lors qu’aucune preuve de mauvaise foi de sa part n’est rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée au jour de l’acte qui organise le transfert de propriété, c’est-à-dire le jour de l’acte de la vente en l’état futur d’achèvement, soit, en l’espèce, le 26 juillet 2016 ;
— le fait que ce premier acte renvoie à un acte ultérieur n’est pas de nature à changer la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est justifiée, dès lors que la société requérante, qui, en qualité de professionnelle de l’immobilier, doit connaître parfaitement les règles déclaratives et d’exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait faire état d’une simple négligence ; en outre, il apparaît qu’elle n’a déclaré les montants de taxe sur la valeur ajoutée ni sur la déclaration CA3 de juillet 2016 ni sur aucune des déclarations CA3 qui ont suivi jusqu’au terme du mois de décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction-vente Le Tandem, qui a pour objet social la construction d’un ensemble immobilier comprenant des locaux à usage d’habitation, a été, à l’issue d’un contrôle, assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016, le service vérificateur ayant estimé qu’aux termes de l’acte notarié du 26 juillet 2016 organisant notamment le transfert de propriété du terrain à construire, les biens immobiliers ayant fait l’objet d’une dation en paiement avaient été vendus en tant qu’immeubles à construire par la société Le Tandem, de sortie que la cession de ces biens devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juillet 2016. Par la présente requête, la société Le Tandem demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités, d’un montant total de 100 229 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé du rappel de droits de TVA :
2. Aux termes de l’article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : () / a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions, lues à la lumière de l’interprétation de l’article 65 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dont elles assurent la transposition, retenue par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans ses arrêts Orfey Balgaria du 19 décembre 2012 (aff. C-549/11) et Efir OOD du 7 mars 2013 (aff. C-19/12), que si le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible, en cas de dation en paiement, dès la livraison du terrain qui en constitue la contrepartie. Pour que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible avant que le bien à construire n’ait été livré, il faut, d’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’aux termes d’un acte du 26 juillet 2016, la société Le Tandem a acquis auprès d’un particulier une parcelle de terrain, sise au Cannet, sur laquelle était édifiée une construction à usage d’habitation destinée à être démolie. L’acte stipulait que le prix de vente de 842 008 euros avait été, pour partie, payé comptant par la société acquéreuse pour une somme de 400 000 euros et que le solde du prix serait payable par la remise par la société acquéreuse au vendeur du terrain de plusieurs lots, précisément identifiés et intégrés dans un ensemble immobilier à édifier par la société sur le terrain vendu. Il résulte ainsi de ces stipulations contractuelles que la société Le Tandem s’est engagée, à titre de dation en paiement, à livrer au vendeur du terrain des appartements identifiés avec précision, nonobstant le choix donné à ce dernier entre deux appartements précisément désignés, au sein d’un immeuble à construire par elle sur le terrain cédé par le vendeur, dont le transfert de propriété est intervenu au jour de cet acte, et en échange d’un prix déterminé. Dans ces conditions, tous les éléments du fait générateur étaient déjà connus lors de la conclusion de l’acte notarié du 26 juillet 2016, qui était constitutif d’un engagement ferme et certain, malgré le renvoi à un acte ultérieur pour finaliser les modalités pratiques de l’opération. Il s’ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée sur l’immeuble à construire était, en application des dispositions du a bis) du 1° de l’article 269 du code général des impôts, exigible dès le 26 juillet 2016, date de livraison du terrain à construire et que c’est à bon droit que l’administration fiscale a rappelé, au titre du mois de juillet 2016, les droits de taxe sur la valeur ajoutée non déclarés par la société requérante.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
6. D’une part, la circonstance que la société Le Tandem n’a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse dans ses déclarations CA3 suivant celle du mois de juillet 2016 est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités litigieuses, étant postérieure à la déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de la qualité de professionnelle de l’immobilier de la société Le Tandem, l’administration fiscale ne peut être regardée, eu égard à la complexité des règles de droit applicables au litige, comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention de la société requérante d’éluder l’impôt. Par suite, la société Le Tandem est fondée à demander la décharge des pénalités mises à sa charge, d’un montant de 27 273 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Le Tandem est déchargée des pénalités pour manquement délibéré appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er au 31 juillet 2016, d’un montant de 27 273 (vingt-sept mille deux cent soixante-treize) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente Le Tandem et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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