Rejet 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 mai 2021, n° 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2001 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe Moya
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon
(8ème chambre) M. Bernard AA
Rapporteur public
Audience du 28 avril 2021
Décision du 14 mai 2021
36-12-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 12 février, 19 juillet, 23 novembre et 24 décembre 2020, Mme X demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le vice-président du Centre communal d’action
sociale a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision du 23 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Mme Y soutient que la commune c et le Centre communal d’action sociale
0 ont méconnu leur obligation de reclassement.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2020, la commune d représentée par la
Selarl Itinéraires Avocats Z, conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre et 18 décembre 2020 ainsi que le 11 février 2021, le Centre communal d’action sociale d représenté par la Selarl
Itinéraires Avocats Z, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme au titre des frais d'instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 8 avril 2021, date d’émission de l’avis d’audience, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu:
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
N° 2001195 2
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Moya,
- les conclusions de M. AA,
et les observations de Mme ainsi que celles de Me Armand pour la commune d’ et le Centre communal d’action sociale d
Le Centre communal d’action sociale c a présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Assistante maternelle employée par le centre communal d’action sociale d (CCAS) sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, Mme demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le vice-président de cet établissement a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision du 23 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions de la commune d tendant à sa mise hors de cause :
2. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles : < Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus ». Aux termes de l’article L. 123-6 du même code: « Le centre communal d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ». L’employeur de la requérante étant le CCAS d’ et
l’auteur de la décision en litige étant le vice-président de cet établissement public, la commune
d' à l’encontre de laquelle la requérante ne forme pas de conclusions, est fondée à demander à être mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. Aux termes de l’article R. 422-11 du code de l’action sociale et des familles :
« L’assistante ou l’assistant maternel définitivement inapte pour raisons de santé à reprendre son service (…) est licencié ».
4. Au soutien de sa requête, Mme se prévaut de la méconnaissance par son employeur de son obligation de reclassement. Toutefois, alors que Mme J ne saurait utilement se prévaloir des dispositions relatives au reclassement des agents publics à l’issue d’une disponibilité et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’est invoquée prévoyant des modalités particulières pour le reclassement d’un agent bénéficiant comme la requérante de la qualité de travailleur handicapé, il est constant qu’au cours de la période en litige et à la date de la décision attaquée, les cinq emplois administratifs du CCAS étaient pourvus et qu’aucun autre poste compatible avec l’état de santé de Mme h'était vacant
N° 2001195 3
au sein de cet établissement. Dans ces conditions et alors que l’obligation de recherche d’un reclassement incombant au CCAS ₫ ne saurait formellement s’étendre aux emplois susceptibles d’être vacants au sein de la commune d'】 qui, en vertu des dispositions législatives citées au point 2, constitue une personne morale distincte de ce CCAS, Mme ■qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir de vacances d’emplois apparues postérieurement à la décision en litige, n’est pas fondée à soutenir que le CCAS d a méconnu son obligation de reclassement.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le Centre communal d’action sociale d’ présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Jest mise hors de cause. Article 1er La commune d'
et les conclusions présentées par le Centre communal Article 2: La requête de Mme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont d’action sociale d rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme X au Centre communal
d’action sociale d et à la commune
Délibéré après l’audience du 28 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Gille, président,
M. Moya, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. AD. Moya
Le greffier,
Y. Mesnard
N° 2001195
La République mande justice à ce requis en pourvoir à l’exécution
Pour expédition, Un greffier,
et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de de la présente décision.
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