Rejet 30 juin 2022
Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2106507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 13 juin 2022, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Perrot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 avril 1996, est entré en France le 13 novembre 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 19 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande ayant été rejetée par un arrêté du 30 avril 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs du 18 mars 2021 de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a accordé délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles applicables à la situation de M. A. Il mentionne le fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressé et les motifs qui ont conduit l’autorité préfectorale à lui opposer un refus. Après avoir indiqué que l’intéressé est célibataire et sans enfant, il porte une appréciation sur une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne enfin la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation du requérant, a satisfait à l’exigence de motivation prévue notamment aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A, alors âgé de 21 ans, était présent sur le territoire français depuis deux ans et cinq mois. Outre le caractère récent de sa présence en France, l’intéressé n’établit pas y disposer d’attaches particulières, lesquelles ne sauraient résulter de ses seuls engagements associatifs. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il a bénéficié depuis son arrivée de deux contrats de travail, il est toutefois constant que ces contrats ont été conclus pour des durées inférieures à un et six mois. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société Dome Solar en qualité de technicien d’assemblage de pièces métalliques, de son engagement auprès de l’agence régionale de santé pour participer à la réalisation d’équipements de protection individuel pour les soignants lors de l’épidémie de covid au printemps 2020 et de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel de conducteur d’installations de production en juin 2020, de telles circonstances ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation. Il n’établit pas davantage, en dépit des conditions dramatiques dans lesquelles il a perdu sa compagne lors de son parcours migratoire, l’existence de considérations humanitaires susceptibles de justifier une telle admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers, qui n’a pas été publiée dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration et qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que la décision critiquée ne mentionne pas les qualifications professionnelles de l’intéressé ne saurait suffire à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des circonstances humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 313-14 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision critiquée, M. A, qui est entré sur le territoire français sans titre de séjour et s’y est maintenu en situation irrégulière, n’était présent que depuis deux ans et demi. S’il fait valoir son intégration sociale et professionnelle, il ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où résident encore, notamment, sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dont serait entachée la décision critiquée doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Un étranger ne peut être éloigné à la destination d’un pays que s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. A, en se bornant à soutenir qu’il fait état de craintes actuelles et graves pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Guinée et à produire un certificat médical listant ses cicatrices, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen de sa situation personnelle, le préfet n’a méconnu ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, l’arrêté critiqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Maitre Anne Perrot.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Marowski, premier conseiller,
Mme Dubus, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
H. ROULAND-BOYERL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
mt
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