Annulation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Pontoise, 17 déc. 2020, n° 1808448 |
|---|---|
| Numéro : | 1808448 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
vr DE CERGY PONTOISE
N° 1808448 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE TEMA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Camguilhem Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. Gabarda Rapporteur public (3ème chambre) ___________
Audience du 3 décembre 2020 Décision du 17 décembre 2020 ___________
Code PCJA : 54-07-01-06
Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2018, la société Tema, représentée par Me Has, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 juin 2018 refusant l’assimilation à la profession de restaurateur et lui interdisant ainsi d’accepter les titres-restaurants, ensemble la décision du 24 juillet 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au secrétariat général de la Commission nationale des titres-restaurant, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et l. 911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande d’assimilation pouvant lui permettre d’accepter les titres-restaurants, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des titres-restaurants une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet du recours gracieux ne lui a pas été directement adressée mais uniquement à son conseil ;
N° 1808448 2
- la décision de rejet du recours gracieux est signée par le secrétaire sans qu’il soit fait référence à la Commission nationale des titres-restaurants et sans qu’il puisse être établi que cette signature soit authentique ;
- la signature de la décision de refus du 4 juin 2018 est totalement différente de celle figurant sur la décision rejetant le recours gracieux ce qui fait naître un doute sur l’authenticité d’au moins une de ces deux signatures ;
- la décision de refus de recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- la décision initiale de refus d’assimilation en tant que restaurateur pouvant accepter des titres-restaurants méconnaît les dispositions de l’article L. 3262-3 du code du travail ;
- son activité étant la vente de fruits et légumes mais aussi de produits frais, de surgelés, de boissons majoritairement à des particuliers plus qu’à des professionnels, elle est parfaitement en droit de recevoir des titres-restaurants en application des dispositions applicables du code du travail ;
- le secrétariat général de la Commission nationale des titres-restaurants a méconnu les dispositions du 3e alinéa de l’article R. 3262-36 du code du travail et du décret du 30 novembre 2010 en ne vérifiant pas l’exercice de la profession de restaurateur ou de celle de détaillant en fruits et légumes ;
- la décision de refus du recours gracieux est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle ne pouvait fournir à la commission les tickets de caisse remis aux clients ni le montant payé par titres-restaurants dès lors qu’elle ne pouvait à cette date les accepter ;
- la décision initiale de refus d’assimilation comporte une erreur de droit en ce qu’elle vise le fait que la demanderesse sollicite son assimilation à la profession de restaurateur alors qu’elle fonde sa demande sur le fait qu’elle exerce une activité de détaillant en fruits et légumes ;
- son activité de déstockage peut tout à fait permettre la vente de fruits et légumes, de repas composés de préparations alimentaires directement consommables, de produits laitiers ainsi que de fruits et légumes au sens des dispositions de l’article R. 3262-27 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019 le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et soutient que dès lors que la société n’avait pas transmis les éléments permettant de distinguer les articles éligibles au paiement par ticket restaurant, la commission ne pouvait accéder à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 67-1167 du 22 décembre 1967 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Camguilhem, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
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N° 1808448 3
Considérant ce qui suit :
1. La société Tema, qui a pour nom commercial « O dépôt du chef », a sollicité son assimilation à la profession de restaurateur afin de pouvoir accepter les titres-restaurants dans son commerce auprès de la Commission nationale des titres-restaurants. Sa demande a cependant été rejetée par une décision de cette commission en date du 4 juin 2018. Par la présente requête la société Tema demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 24 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2018 :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 3262-3 du code du travail « Les comptes prévus à l’article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant/ Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 3262-26 du code du travail « L’exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumes exigé par les dispositions de l’article L. 3262-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d’après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d’activité d’entreprise adopté par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I. N. S. E. E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 3262-27 du même code « Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 3262-4 sans être en possession du numéro de code d’activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d’avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet/ La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l’article R. 3262-4 (…) ».
3. La Commission nationale des titres-restaurants a refusé à la société Tema, par la décision en litige, l’assimilation prévue par les dispositions de l’article R. 3262-27 du code du travail, au motif que l’activité inscrite au registre du commerce et des sociétés référencée par les services de l’INSEE sous le code « APE 4690 Z commerce de gros » n’est pas éligible, dès lors que l’activité ne répond pas aux exigences des dispositions règlementaires précitées qui imposent la vente au détail à titre habituel, et au moins six mois par an, de repas composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers, ainsi que de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’a reconnu l’administration en défense, que la société Tema, qui a pour objet social « le déstockage de produits alimentaires et non alimentaires, la vente de fruits et légumes, l’achat ou la revente de denrées alimentaires et non alimentaires destinés à tout public, particulier ou professionnels », vend à titre habituel des fruits et légumes au détail à des particuliers et peut, à ce titre bénéficier de l’assimilation demandée. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée,
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de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’économie et des finances, invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société Tema, un autre motif, tiré de ce que cette dernière n’avait pas fourni d’attestation sur l’honneur s’engageant à ce que les titres-restaurants ne soient utilisés que pour des produits éligibles à ce mode de paiement, en application de l’article 7-1 de l’arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l’application du décret n°67- 1165 relatif aux titres restaurants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si dans le courrier du 28 juin 2018, la Commission nationale des titres-restaurants lui a demandé un document de son comptable attestant d’une comptabilité séparée entre la vente aux professionnels et la vente aux particuliers ainsi qu’un ticket de caisse identifiant les articles éligibles, elle n’a pas exigé de la société requérante la fourniture d’une telle déclaration. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’économie et des finances aurait pris la même décision sans avoir préalablement inviter la société demanderesse à produire cette déclaration sur l’honneur s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la société Tema est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juillet 2018 :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent une autorisation (…) ». Dès lors que la société Tema a fourni à l’administration les pièces demandées dans le cadre de l’instruction de son recours gracieux, la décision rejetant ce recours repose sur un élément nouveau et est elle-même soumise à l’obligation de motivation, dont la société peut utilement invoquer la méconnaissance.
8. En l’espèce, si la décision par laquelle la Commission nationale des titres- restaurant a rejeté la demande de la société Tema expose le nouveau motif de refus, elle ne mentionne pas les motifs de droit sur lesquels elle se fonde. La société Tema est ainsi fondée à soutenir que la décision du 24 juillet 2018 est insuffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la société Tema est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de la société Tema. Il y a lieu d’enjoindre à la Commission nationale des titres-restaurants de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
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Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Tema.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale des titres-restaurants rejetant la demande de la société Tema en date du 4 juin 2018 et du 24 juillet 2018 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale des titres-restaurants de réexaminer la demande de la société Tema dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à la société Tema une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Tema et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Camguilhem, premier conseiller, Mme Tichoux, première conseillère, Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
B. Camguilhem P. Bailly
La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, La greffière
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