Confirmation 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 10 nov. 2016, n° F16/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F16/03219 |
Texte intégral
E
R
I
CONSEIL DE PRUD’HOMMES O
DE PARIS T
SERVICE DU DÉPARTAGE U
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39 X
E
E
VP I
P
O
SECTION C
Encadrement chambre 3
RG N° F 16/03219
N° de minute : D/BJ/2016/4387
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
parle demandeur: par le défendeur :
Extrait des Minutes du Greffe du Conseil des Prud’hommes
de PARIS
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
F 16/03219
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2016 en présence de Madame PAVLOVSKI, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Madame Alice THIBAUD, Président Juge départiteur
Madame Karine LAUBIE, Conseiller Salarié
Assesseur
assistée de Madame PAVLOVSKI, Greffière
ENTRE
Madame Z X
[…]
[…] Représentée par Me Frédéric CHHUM (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS CRAZY ENTERTAINMENT ANCIENNEMENT
ALIN ET CIE 12 AVENUE GEORGES V
[…] Représentée par Me Jennifer CARREL (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 22 mai 2013.
- Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article
L.1245-2 du code du travail.
- Convocation par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 01 juin 2013 pour le demandeur et le 31 mai 2013 pour le défendeur.
- Audiences de jugement le 02 décembre 2013 et le 08 septembre 2014.
- Partage de voix prononcé le 08 septembre 2014.
- Audience de départage le 28 janvier 2016.
- Radiation de l’affaire le 28 janvier 2016.
- Demande de réinscription le 25 février 2016.
- Débats à l’audience de départage du 15 septembre 2016 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
- Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Rappel de salaires du fait de sa fonction de « local show manager » à Las Vegas 6 600,00 € Brut
Congés payés afférents 660,00 € Brut
26 715,55 € Brut
- Rappel d’heures supplémentaires
- Congés payés afférents 2 671,55 € Brut
- Indemnité pour non respect du repos journalier et hebdomadaire 20 000,00 € Brut
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 30 000,00 €
4032,09 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 70 000,00 €
- Indemnité pour dissimulation d’emploi salarié 21 315,00 €
- Intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Remise de bulletins de paie rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
· Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X a été engagée par la société CRAZY ENTERTAINMENT, connue sous son nom commercial LE CRAZY HORSE, par différents contrats à durée déterminée, à compter du 16 juillet 2001.
Le 11 novembre 2005, une rupture anticipée de contrat a été signée, et un nouveau contrat, de droit singapourien, a été conclu pour la période allant du 15 novembre 2005 au 15 mai
2006.
Des contrats à durée déterminée ont ensuite à nouveau été conclus, entre le 15 avril
2006 et le 16 juillet 2007.
F 16/03219
Le 16 octobre 2007, un contrat à durée indéterminée a été conclu, pour un poste
d’assistante show manager. Le 1 octobre 2009, la salariée a été promue show manager.
Par courrier reçu le 2 juillet 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3552,50 euros.
La société emploie plus de dix salariés.
Lors de l’audience de départage, les demandes de Madame Z X se présentent comme rappelées ci-dessus.
Au soutien de ces demandes, Madame Z X expose :
- que la prise d’acte a été justifiée par les manquements de l’employeur (réduction de ses responsabilités et modification unilatérale de ses fonctions, remplacement de fait par une salariée embauchée en CDD, refus de lui fournir du travail, non paiement des heures supplémentaires, atteinte à son intégrité physique et mentale);
- qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires, a été amenée à travailler la nuit et les week-ends, comme cela ressort notamment des attestations produites;
-qu’elle a subi un harcèlement moral managérial depuis janvier 2013, du fait de sa menace de licenciement et de son remplacement par une salariée en CDD ;
- qu’elle a signé un avenant en qualité de local show manager pour la période allant du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2008, puis à compter du 1 octobre 2009 ; qu’elle n’a pourtant pas été rémunérée en conséquence, et a droit à un rappel de salaire à ce titre; qu’en effet sa fonction réelle était celle de show manager, et non d’assistante show manager;
- que la convention collective nationale des théâtres privés devait s’appliquer jusqu’au
30 juin 2013, date à laquelle la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant a commencé à s’appliquer;
- qu’elle a droit à l’indemnité prévue pour le travail dissimulé.
En défense, la société CRAZY ENTERTAINMENT conclut au débouté des demandes formées par Madame Z X.
Elle fait valoir :
que la salariée n’a subi aucune mise à l’écart ; qu’elle n’a nullement été remplacée
*
par une autre salariée en CDD ;
- que les relevés d’heures qu’elle transmettait prouvent qu’elle réalisait ses heures et se voyait fournir du travail ;
- qu’elle ne prouve pas les heures supplémentaires ; que les relevés de badgeuses ne prouvent que le temps de présence, sans prendre en compte les pauses et les repas ; qu’ils ne renseignent d’ailleurs pas sur les heures de sorties et sur les temps de travail à l’étranger ; que les tableaux établis ne reflètent aucune réalité ;
- que les demandes relatives aux heures supplémentaires antérieures au 21 mai 2008 sont prescrites;
- qu’elle n’a été victime d’aucun harcèlement ; qu’une proposition d’avenant ne peut constituer un harcèlement; que la demande de requalification de fonctions et de rappel de salaire n’est pas fondée, puisqu’elle percevait une majoration de 30% du fait de son détachement ; qu’elle ne
< managait '> pas le show de Las Vegas;
***qu’elle communiquait elle-même ses heures et ses déplacements à la chef comptable.
F 16/03219
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le rappel de salaire fondé sur une requalification des fonctions
Madame X sollicite un rappel de salaire, expliquant qu’elle a exercé la fonction de « local show manager » à Las Vegas, et aurait donc dû être rémunérée à hauteur de 3500 euros.
La société s’oppose à cette demande, affirmant que la salariée ne « manageait » pas le < show » de Las Vegas, et qu’elle percevait une rémunération majorée de 30% du fait de son détachement lorsqu’elle était à Las Vegas.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre du contrat à durée indéterminée signé le 16 octobre 2007, Madame X percevait une rémunération brute forfaitaire mensuelle de 3100 euros.
Par ailleurs, les contrats de détachements de Madame X, datés des 16 octobre
2007 et 26 septembre 2008, et se rapportant à la période allant du 16 octobre 2007 au 28 février
2009, stipulent, dans leur article 4.1: « Pendant la durée du présent avenant, limité aux périodes de travail à Las Vegas, Mademoiselle X percevra une prime forfaitaire de grand déplacement. Celle-ci sera équivalente à 30% de sa rémunération brute mensuelle prévue au contrat d’origine ».
Dès lors, il ressort des documents produits que la salariée, qui ne fournit pas ses bulletins de paie pour la période antérieure à 2012, percevait une rémunération brute mensuelle d’environ 4000 euros.
Or, sa demande repose sur le fait que, selon elle, un « Local Show manager » avait droit à une rémunération brute de 3500 euros mensuels. PR CA ASTROL
Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier in concreto la qualification professionnelle de la salariée, il apparaît que les demandes de rappel de salaire fondées sur la qualification ne sont pas justifiées, puisque la salariée percevait déjà un salaire supérieur à celui qu’elle affirme être celui revenant à un « Local Show manager >»>.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
- Sur la demande de rappel de salaires du fait des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
F 16/03219
Il appartient donc au salarié de produire au préalable des éléments de nature à étayer sérieusement sa demande.
En l’espèce, Madame X affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, lors de son affectation comme « Local Show Manager » à Las Vegas et lors de son affectation comme «Show Manager » à Paris.
A l’appui de ses dires, elle verse aux débats :
- des décomptes manuscrits de ses horaires, qu’elle explique avoir elle-même effectués, et qui semblent se rapporter à la période allant de octobre 2007 à février 2009, soit la période de détachement à Las Vegas; des relevés de pointage pour la période allant de mars 2009 à août 2013; E
- une attestation de Madame A B, danseuse au CRAZY HORSE depuis décembre 2010, qui atteste « j’ai été témoin de la charge énorme de travail qui incombait aux deux « show managers ». Leurs journées de travail étaient telles qu’elles n’avaient jamais le temps de prendre une pause et qu’elles cumulaient toutes les semaines des heures supplémentaires pour assurer la totalité de leurs tâches; La direction profitant du caractère corvéable et dévoué de Mme X et de sa collègue », une attestation de Madame C D, coordinatrice puis responsable W
production, du 8 octobre 2001 au 31 août 2015, qui explique qu’à Las Vegas, « Il n’y avait qu’un seul jour de congé par semaine », et qu’à Paris, Madame X « travaillait beaucoup avec des horaires trop flexibles qui, comme elle me l’avait dit, n’auraient pas donné lieu au paiement d’heures supplémentaires. J’avais conseillé à Z X de signaler officiellement à la Direction ce manquement et de veiller à sa correction » ;
- une attestation de Madame E F, qui a travaillé au CRAZY HORSE de avril 2007 à décembre 2012, et qui indique « J’ai été affectée au spectacle de Las Vegas en tant que danseuse sous la responsabilité de Mlle X Z qui occupait le poste d’assistante show manager. Durant cette période, j’ai pu constater que Mlle X travaillait systématiquement 6 jours par semaine au lieu de 5, et parfois même plus, de sept jours d’affilée. Ceci était dû à la quantité de travail trop importante qui était à la charge. Ses journées de travail dépassaient aussi souvent les huit heures, commençant parfois vers 14h00 pour finir au delà de minuit. Mlle X a ainsi accompli de nombreuses heures supplémentaires. » ;
- une attestation de Madame G H, qui énonce « durant la période fin 2007 à début 2009, Mlle Z X, alors assistante show manager, exerçait le poste de show manager (fonction que j’ai moi-même occupée quelques années plus tard). L’activité du Crazy Horse Paris à Las Vegas était 6 jours sur 7. Mlle X était donc présente tous les jours d’ouverture et également lors des répétitions hebdomadaires. Par ailleurs, il arrivait que nous travaillions 7 jours sur 7 lorsqu’un gala ou qu’une promotion était programmé le jour de repos » ;
- une attestation de Madame I J, danseuse show manager, qui confirme, s’agissant du poste occupé par la demanderesse à Las Vegas, que « la charge de travail était telle qu’elle travaillait systématiquement 6 jours par semaine au lieu de 5, accomplissant ainsi de très nombreuses heures supplémentaires. »;
- un courriel du 7 février 2012, adressé par la demanderesse, qui indique notamment «Aussi -déjà discuté avec Olivier lors du dernier RDV la semaine passé- il faudra essayer de trouver quelqu’un pour être présent/surveiller le show pour le dimanche 12 février (matinée + shows) et aussi pour samedi 18 et dimanche 19 février, puisque Svetlana et moi, on risque de n’avoir aucun jour off dans la semaine »>.
Au vu de ces éléments concordants, il y a lieu de considérer que la salariée apporte des éléments de nature à étayer sérieusement sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
[…]
1
La société conteste la réalité de ces heures supplémentaires, et produit les courriels adressés par la salariée de juin 2012 à juillet 2013, mentionnant tous 151,67 heures mensuelles de travail. Elle explique que la salariée transmettait chaque mois à la comptabilité les renseignements sur les éventuelles heures supplémentaires accomplies par elle-même ou les danseuses, et que Madame X n’a déclaré aucune heure supplémentaire la concernant.
Cependant, Madame X explique que ces relevés ne correspondaient pas à la réalité, et en apporte pour preuve une attestation de Madame K L, qui explique qu’il était demandé « aux Show Managers de remplir systématiquement leur propre tableau de paie avec 151 heures par mois et de le transmettre ainsi à la comptabilité, alors qu’en réalité le travail de Show Manager impliquait régulièrement des heures supplémentaires ».
Ces allégations sont confirmées par le fait que la salariée a mentionné exactement 151,67 heures de travail par mois, sans aucune variation, quels que soient le nombre de jours dans le mois et le nombre de jours de congés payés. Dès lors, ces relevés ne peuvent qu’apparaître comme fictifs.
La société souligne par ailleurs que les relevés de pointage ne prennent pas en compte les temps de pause et ne concernent pas les périodes de déplacements.
Si ces relevés sont effectivement incomplets, ils permettent de déterminer sans contestation possible les jours travaillés par la salariée, et indiquent pour la plupart une heure d’entrée ainsi qu’une heure de sortie.
Dès lors, au vu de ces développements, il convient de considérer comme établi le fait que Madame X a effectué des heures supplémentaires, qui n’ont donné lieu à aucune rémunération sur la période non prescrite, allant du 21 mai 2008 à la date de la rupture du contrat.
Le conseil, ayant constaté l’existence d’heures supplémentaires, en évalue souverainement l’importance et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant, en fonction des éléments de faits qui lui sont soumis.
En l’espèce, au vu des éléments fournis, la société sera condamnée à verser à Madame
X la somme de 20.000 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires pour la période allant du 21 mai 2008 à la rupture du contrat, ainsi que 2000 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande « au titre du non respect du repos journalier et hebdomadaire »
La salariée ne cite aucun fondement juridique à l’appui de sa demande, et ne distingue aucunement chacun des deux manquements invoqués.
Cependant, aux termes de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie
d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Madame X, sollicitant une indemnité pour non respect du repos journalier, se plaint donc de ne pas avoir pu bénéficier de ce repos.
Cependant, elle ne cite aucune pièce spécifique à l’appui de sa demande, qui sera donc rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
F 16/03219
En l’espèce, le contrat de travail en date du 16 octobre 2007 stipulait également
< Mademoiselle Z X travaillera 35 heures par semaine, avec 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non consécutifs selon les contraintes du planning ».
Or, il ressort des pièces précédemment citées que ce repos hebdomadaire n’était pas toujours accordé à la salariée, notamment lors de son emploi à Las Vegas.
Dès lors, au vu des éléments fournis, et notamment de la période non prescrite au cours de laquelle la salariée a exercé son emploi à Las Vegas, la société sera condamnée à verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour non respect du repos hebdomadaire.
- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame Z X mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l’employeur ne pouvait ignorer ce fait.
Par conséquent, Madame Z X est fondée à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit en l’espèce à la somme de 21315 euros.
- Sur l’allégation de harcèlement
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame X affirme avoir été victime d’un «harcèlement managérial », à compter de janvier 2013, en raison : d’une réduction drastique de ses responsabilités et de la modification unilatérale de ses fonctions par l’employeur ; de son affectation sur une tournée non pérenne et la menace d’un licenciement économique ; de son remplacement par une salariée en CDD ; du refus par son employeur de lui fournir du travail.
Il convient d’examiner chacun de ces griefs.
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S’agissant de la « réduction drastique de ses responsabilités », Madame X explique qu’un avenant prévoyant sa promotion en qualité de « directrice des spectacles » lui a été transmis le 28 octobre, mais que son employeur est finalement revenu sur sa proposition, à la fin du mois de novembre.
Cependant, le fait qu’un projet d’avenant n’ait pu aboutir ne prouve aucunement une réduction des responsabilités exercées par la salariée, et ce d’autant que dans un courriel qu’elle verse elle-même aux débats, daté du 21 novembre 2012, Madame X reconnaît elle-même avoir longuement hésité et tardé à faire connaître sa décision d’accepter cet avenant.
S’agissant d’une modification unilatérale de ses fonctions, la salariée n’en apporte pas la preuve, les échanges de courriels produits n’indiquant en rien qu’elle se serait opposée à exercer une quelconque « responsabilité des formations », ni même qu’elle aurait d’ailleurs exercé une telle responsabilité.
S’agissant de son affectation à une « tournée non pérenne », le fait qu’une proposition de modification de son contrat de travail lui ait été faite pour un motif économique, dans le cadre de l’article L1222-6 du code du travail, ne peut être considéré comme une menace, laissant présumer l’existence d’un harcèlement, comme le soutient Madame X.
S’agissant du fait qu’elle aurait été remplacée par Madame K L, la salariée n’apporte pas d’élément convaincant, et ce d’autant qu’il apparaît que cette salarié n’a été embauchée que dans le cadre de contrats à durée déterminée, du 18 avril au 30 juin 2013.
S’agissant enfin du refus de son employeur de lui fournir du travail, la salariée ne fournit, outre ses propres réclamations, que des attestations qui restent vagues, non factuelles, et qui ne sont étayées par aucun autre élément. Dès lors, il ne peut qu’être considéré que si la salariée a mal vécu les réorganisations intervenues au printemps 2013, il n’est pas pour autant établi qu’elle ait été victime d’une mise à l’écart telle que celle-ci permettrait de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces développements, il apparaît que la salariée n’apporte pas la preuve de la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée.
- Sur l’imputabilité de la rupture
Il résulte des dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, Madame X sollicite une « requalification » de sa prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, il ressort des développements qui précèdent que les faits de harcèlement ne sont pas établis.
La salariée invoque également ses horaires de travail à l’appui de sa prise d’acte.
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း
ဗုံ
Cependant, il est constant qu’en mai et juin 2013, Madame X a écrit à plusieurs reprises à sa hiérarchie en se plaignant de n’avoir « quasiment plus de travail », et de ne comptabiliser < que 2 à 3 heures de travail effectif par jour pour les formations » (notamment courrier du 31 mai 2013).
Dès lors, il est établi que les horaires excessifs n’avaient plus cours au moment de la prise d’acte ; cette prise d’acte ne peut donc produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et les demandes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité conventionnelle de licenciement seront rejetées, rendant sans objet la discussion sur la convention collective applicable.
- Sur la demande de remise de documents
La salariée sollicite la remise de « bulletins de paie », sans pour autant préciser lesquels ; faute de précision, la demande à ce titre sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Il convient de dire que les sommes sus-visées produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société CRAZY ENTERTAINMENT à payer à Madame Z X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, et qu’il convient de fixer à 1500 euros.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
ENTERTAINMENT à payer Condamne la société CRAZY
Madame Z X
- à titre de rappel de salaires : 20.000 €
- à titre de congés payés afférents : 2000 €
- à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire : 2000 €
- à titre d’indemnité pour travail dissimulé: 21.315 €
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en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
1500 €;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ;
Ordonne l’exécution provisoire pour le surplus;
Déboute Madame Z X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société CRAZY ENTERTAINMENT aux dépens.
LE GREFFIER CHARGÉ LA PRÉSIDENTE,
DE LA MISE A DISPOSITION IS R A P E D
30
XX00*
3
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