Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2025, n° 24/05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. OMARI COMMUNICATION7 c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège40, S.A.S. LE CAFE DE LA RUE |
Texte intégral
Copies exécutoiresdélivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n°321, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05201 – N° Portalis35L7-V-B7I-CJDLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024-Juge de l’exécution de Paris- RGn° 23/81907
APPELANTE E.U.R.L. OMARI COMMUNICATION7 rue Saint Dominique75007 PARIS
Représentée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocatau barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMEES
S.A.S. SOCIETE DE BARS ET D’ALIMENTATION PATRICK’S Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège.95, Boulevard du Montparnasse75006 PARIS
S.A.S. THE CAFE BOZART Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège.43, rue de Seine75006 PARIS
S.A.S. LE CAFE DE LA RUE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit […], rue Cler75007 PARIS
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque :L0029Ayant pour avocats plaidants : Maître Gauthier Doré & Maître Messaoud Zazoun Cabinet L&A Avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composéede :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambreMadame Valérie DISTINGUIN, Conseiller Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame ValérieDISTINGUIN, Conseiller , Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. X GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 ducode de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par XGROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***********L’Eurl Omari Communication est une agence de communication digitale à laquelle les SasSociétés de bar et d’alimentation Patrick’s, Sas Le Café de la rue et Sas The Café Bozartont confié la gestion de leur communication digitale, notamment sur les plateformesFacebook, Instagram, Google, Yelp et TripAdvisor.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le président du tribunal de commerce deBobigny a ordonné à la société Omari Communication, sous astreinte de 800 euros par jourde retard à compter de la signification de l’ordonnance, limitée à 30 jours, de :- communiquer aux sociétés de Bars et d’Alimentation Patrick’s, The Café Bozart et leCafé de la Rue, les identifiants et mots de passe valides pour leur permettre d’avoir accèsaux comptes ouverts en leurs noms sur les réseaux sociaux que gérait pour leur compte lasociété Omari Communication, à savoir Facebook, Instagram, Yelp et TripAdvisor ;- communiquer aux sociétés The Café Bozart et le Café de la Rue les identifiants et motsde passe valides pour leur permettre d’avoir accès à leurs sites internet normalementaccessibles sous les URL suivants : https://www.[…].com pour le Café centralet https://www.[…].com/ pour La Palette.
Cette décision a été signifiée à la société Omari Communication le 22 juillet 2023.
Par acte du 14 novembre 2023, les sociétés de Bars et d’alimentation Patrick’s, The CaféBozart et le Café de la Rue ont fait assigner la société Omari Communication devant lejuge de l’exécution de tribunal judiciaire de Paris en liquidation d’astreinte.
A l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution le 5 février 2024, les sociétésdemanderesses ont sollicité du juge à titre principal, d’enjoindre à la société OmariCommunication de communiquer la version originale du contrat de prestation de servicesles liant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de septjours suivant la signification de la décision à intervenir et de renvoyer l’affaire au fondavec, au besoin, la fixation d’un calendrier de procédure ; à titre subsidiaire, de liquiderl’astreinte prononcée par le tribunal de commerce à un montant de 16 000 euros.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté les sociétés de Bars et d’Alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Café dela Rue de leur demande d’injonction de communication, sous astreinte, de la versionoriginale du contrat de prestation de services les liant à la société Omari Communication ;- débouté la société Omari Communication de sa demande de suppression de l’astreinteprononcée par le président du tribunal de commerce le 20 juillet 2023 ;- condamné la société Omari Communication à payer aux sociétés de Bars etd’Alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Café de la Rue la somme de 3 150 eurosau titre de cette astreinte ;- débouté la société Omari Communication de sa demande de dommages-intérêts ;- condamné la société Omari Communication au paiement des dépens de l’instance ;- autorisé Me Gauthier Doré, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aura faitl’avance sans en avoir reçu provision ;- débouté la société Omari Communication de sa demande d’indemnité formée sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cour d’appel de ParisARRÊT DU 26 JUIN 2025Pôle 1 – Chambre 10N ° R G 2 4 / 0 5 2 0 1 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7I-CJDLK- 2ème page
— condamné la société Omari Communication à payer aux sociétés de Bars etd’alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Café de la Rue la somme de 2 500 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré s’agissant de la demande d’injonctionde communication, que les contours de la relation contractuelle entre les parties étant sanslien avec les obligations édictées par l’ordonnance du 20 juillet 2023 et la procédure ayantpour seul objet d’apprécier la manière dont la défenderesse avait ou non, satisfait à cetteobligation, il ne pouvait être saisi sur le fondement des articles 132 à 134 du code deprocédure civile comme substitut d’une mesure d’instruction en vue de l’engagement d’uneéventuelle procédure au fond ; que concernant la liquidation de l’astreinte, si la sociétéOmari ne justifiait ni d’une cause étrangère ni de ce qu’elle avait fait tout son possible poursatisfaire à son obligation de communication des éléments s’agissant du compte Facebookdes sociétés, sur laquelle les parties maintenaient leur opposition, il ne pouvait en revancheêtre considéré qu’elle s’était montrée défaillante, puisque seule la transmission del’administration de la page Facebook avait posé difficulté, et que celle-ci avait été régléele 11 août 2023, soit trois semaines après que l’ordonnance a été rendue ; que lesdemanderesses étant partiellement reçues en leurs demandes, il ne pouvait être considéréque l’action menée par elles constituait un abus de droit.
Par déclaration en date du 8 mars 2024, l’Eurl Omari Communication a relevé appel de cejugement.
Par conclusions du 25 avril 2025, elle demande à la cour d’appel de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés de Bars etd’alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Café de la Rue de leur demanded’injonction de communication sous astreinte de la version originale du contrat deprestations de services ;- infirmer le jugement sur le surplus ;Et statuant à nouveau,- prononcer la suppression de l’astreinte ;A titre subsidiaire,- prononcer la suppression de l’astreinte ;En tout état de cause,- débouter les sociétés de Bars et d’Alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Café dela Rue de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;- condamner les sociétés de Bars et d’Alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Caféde la Rue à verser, in solidum, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts autitre de l’article 1240 du code civil ;- condamner les sociétés de Bars et d’Alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Caféde la Rue à verser, in solidum, la somme de 7 600 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile ;- condamner les sociétés de Bars et d’Alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Caféde la Rue à verser, in solidum, aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en date du 15 mai 2025, les sociétés de Bars et d’Alimentation Patrick’s,The Café Bozart et le Café de la Rue demandent à la cour d’appel de :
A titre liminaire,- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’injonctionde communication sous astreinte, de la version originale du contrat de prestation deservices ;Et statuant à nouveau,- enjoindre avant dire droit à la société Omari Communication de communiquer la versionoriginale du contrat de prestation de services les liant, et ce sous astreinte de 500 euros parjour de retard ;- renvoyer l’affaire au fond avec au besoin un calendrier de procédure ;
Cour d’appel de ParisARRÊT DU 26 JUIN 2025Pôle 1 – Chambre 10N ° R G 2 4 / 0 5 2 0 1 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7I-CJDLK- 3ème page
Sur la liquidation de l’astreinte :
A titre principal,- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le maintien de l’astreinte et débouté lasociété Omari Communication de sa demande de suppression de l’astreinte ;- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte à un taux de 150 euros parjour ;Et statuant à nouveau,- liquider l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce aux termes del’ordonnance du 20 juillet 2023 au taux de 800 euros par jour de retard, soit à un montantde 16 000 euros ;- condamner la société Omari Communication à leur payer la somme de 16 000 euros autitre de l’astreinte ;A titre subsidiaire,- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Omari Communicationde sa demande de suppression de l’astreinte et condamné la société Omari Communicationà leur payer la somme de 3 150 euros au titre de cette astreinte ;Sur les autres demandes,- confirmer le jugement entrepris,Y ajoutant,- débouter la société Omari Communication de l’ensemble de ses moyens, fins etprétentions ;- condamner la société Omari Communication à leur payer la somme de 15 000 euros enapplication de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de laprocédure d’appel ;- condamner la société Omari Communication aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS :
Sur la demande d’injonction de communication de la version originale du contrat deprestation de services :
Les sociétés de Bars et d’Alimentation Patrick’s, The Café Bozart et le Café de la Rueprétendent que l’examen du contrat de prestation de services les liant à la société OmariCommunication permettrait de connaître les contours de l’intervention de celle-ci et plusspécifiquement, de déterminer les modalités de mise en place, d’administration et degestion des pages Facebook ouvertes pour leur compte, et donc d’évaluer les difficultésd’exécution dont l’appelante se prévaut pour solliciter la suppression de l’astreinte ou àtout le moins la réduction de son montant. La société Omari Communication s’oppose à cette demande aux motifs que la prestationde service n’a jamais fait l’objet d’un contrat écrit, lequel n’existe donc pas et ne peut êtreproduit. Elle ajoute que la communication de cet élément est sans lien avec l’injonctionfaite par l’ordonnance du 20 juillet 2023.
Réponse de la cour :
La demande d’injonction de communication du contrat de prestation de services forméepar les intimées est fondée sur les articles 132 et suivants du code de procédure civile.L’article 132 prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer àtoute autre partie à l’instance et l’article 133 ajoute que si la communication des piècesn’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Il en résulte qu’une pièce ne doit pas être versée aux débats sans avoir été préalablementcommuniquée à la partie adverse. Outre qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, ni dans ceux de la courstatuant avec les mêmes pouvoirs de délivrer un titre exécutoire, la demande incidente nerelève pas des dispositions précitées. Si l’appelante a prétendu être liée aux intimées parun contrat de prestation de service, elle ne s’est pas en revanche prévalue de l’existence
Cour d’appel de ParisARRÊT DU 26 JUIN 2025Pôle 1 – Chambre 10N ° R G 2 4 / 0 5 2 0 1 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7I-CJDLK- 4ème page
d’un contrat écrit de prestation de service, qui selon elle n’aurait jamais existé. Il ne peutdonc lui être fait injonction de communiquer une pièce qu’elle n’invoque pas et dont aucunélément ne permet de soupçonner l’existence.Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les intimées de leurdemande incidente d’injonction de communication de pièce et de calendrier de procédure.
Sur la demande de suppression de l’astreinte
La société Omari Communication prétend qu’elle s’est heurtée à une cause étrangèrepuisqu’ayant créé des pages Facebook et non des comptes, il n’existe ni identifiant ni motde passe, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité absolue de communiquer ces élémentsaux intimées ; qu’en considérant qu’elle était tenue de procéder au transfert des droitsd’administrateur des pages et en lui reprochant une absence d’information sur le processustechnique de création initiale de la page, le juge de l’exécution a à la fois modifié la naturede l’obligation mise à sa charge et en a créé une nouvelle, alors que l’ordonnance dutribunal de commerce lui enjoignait uniquement de communiquer des identifiants et motsde passe, et que le dispositif de ladite ordonnance ne lui imposait aucune communicationd’information ; qu’en conséquence, le premier juge a méconnu les dispositions de l’articleR. 121-1 al. 2 du code des procédures civiles d’exécution qui lui interdisent de modifierle dispositif de la décision fondant les poursuites, celui-ci étant en l’espèce clair etdépourvu d’ambigüité ; qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution de se prononcer surle fait qu’elle aurait dû faire état de l’inexistence d’identifiant et mots de passe dans lecadre de la procédure en référé.Elle fait valoir à titre subsidiaire, qu’elle a néanmoins cherché à s’exécuter encommuniquant dès le lendemain du prononcé de l’ordonnance les mots de passe etidentifiant Instagram, seule obligation réellement exécutable ; que les intimées ont purécupérer sans difficultés leurs pages Yelp et TripAdvisor ; que concernant le transfert depropriété des pages Facebook, elle a été confrontée à des difficultés liées à la fois à latechnicité de l’opération, la récupération de la propriété de la page devant passer par lacréation d’un compte Business Manager et une demande d’accès qui relevaient de l’actiondes intimées, mais qui n’a été effectuée que le 2 août 2023, au manque de collaboration desintimées, qui ont sollicité de l’aide pour des actions qu’elles pouvaient réaliser seules, età l’absence de compétence de leur prestataire ; qu’au regard de la technicité de l’opérationde transfert qui diffère de la simple communication d’identifiant et mot de passe, un délaiaurait dû lui être accordé par le juge des référés.
Les intimées répliquent qu’aucune cause étrangère ne saurait justifier le retard pris parl’appelante dans l’exécution de ses obligations, celui-ci ayant eu pour conséquence uneimpossibilité pour elles d’alimenter leurs comptes entrainant nécessairement uneperception négative de leur activité par leurs abonnés ; que la cause étrangère tirée del’impossibilité de communiquer des éléments inexistants, outre qu’elle n’a pas été soulevéepar l’appelante devant le président du tribunal de commerce mais pour la première foisdevant le juge de l’exécution, n’est justifiée par aucune pièce ; que cet argument relèved’une défense au fond que l’appelante aurait dû soutenir en formant appel de l’ordonnancede référé ; que la clarté et l’absence d’ambiguïté du dispositif de l’ordonnance s’entendanttant de la lettre du dispositif que de son esprit, c’est à bon droit que le premier juge en arestitué le sens ; qu’elle justifie de ce que l’appelante devait créer des comptes Facebooken produisant aux débats une facture acquittée par la société The Café Bozart pour uneprestation de création de comptes Instagram et Facebook ; qu’il ne peut lui être reprochéd’avoir participé au retard dans la transmission des éléments objet de l’injonction, alorsque l’appelante indiquait être propriétaire de tous les comptes et pages ouverts sur lesréseaux sociaux. Quant à l’existence de difficultés d’exécution, les intimées estiment quel’appelante s’est comportée de manière déloyale en retardant volontairement l’exécutionde l’ordonnance, notamment en repoussant par deux fois le rendez-vous de transmissiondes données qui avait été fixé, et alors que finalement la dite transmission s’est réalisée aumoyen non pas de la méthode prônée par l’appelante comme étant la seule possible, àsavoir la création d’un compte Business Manager, mais par la méthode de transfert dedroits d’administrateur qu’elles préconisaient elles-mêmes depuis le départ, et qui
Cour d’appel de ParisARRÊT DU 26 JUIN 2025Pôle 1 – Chambre 10N ° R G 2 4 / 0 5 2 0 1 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7I-CJDLK- 5ème page
nécessitait seulement un acte positif de la part de l’appelante, qui n’est intervenu que le 11août 2023, soit 20 jours après la signification de l’ordonnance. Elles reprochent par ailleursau premier juge d’avoir considéré, pour réduire le montant de l’astreinte, que l’appelantene s’était pas montrée complètement immobile, alors que s’agissant des comptes Yelp etTripAdvisor, la transmission n’a pas été effectuée par l’appelante, mais faite directementauprès des plateformes par elles-mêmes, et que si les éléments des comptes Instagramavaient été transmis rapidement, les comptes avaient en revanche été vidés de leurscontenus.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montantde l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à quil’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire oudéfinitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécutionprovient d’une cause étrangère.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a ordonné à la société OmariCommunication de communiquer aux sociétés intimées, les identifiants et mots de passevalides pour leur permettre d’avoir accès aux comptes ouverts en leurs noms sur lesréseaux sociaux Facebook, Instagram, Yelp et TripAdvisor, sous astreinte de 800 euros parjour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, limitée à 30 jours.
La décision a été signifiée à la société Omari Communication le 22 juillet 2023. L’astreintea commencé à courir le 22 juillet 2023 jusqu’au 20 août 2023 inclus.
Il ressort très clairement des termes du dispositif de cette ordonnance que la société OmariCommunication a été condamnée à communiquer les identifiants et mots de passe validespour leur permettre d’avoir accès aux réseaux sociaux Facebook, Instagram, Yelp etTripAdvisor.
Ainsi qu’il a été constaté par le premier juge, la société Omari Communication a adressé,le 21 juillet 2023 soit le lendemain du prononcé de l’ordonnance et avant la significationde celle-ci, les identifiants et codes d’accès permettant la prise en main des comptesGoogle et Instagram. Les intimées n’ont pas non plus contesté que la transmission desfiches Yelp et TripAdvisor quinécessitait une démarche auprès du site lui-même, a également été effectuée. Comme enpremière instance, les parties ne s’opposent plus à hauteur d’appel que sur la transmissiondes éléments permettant l’accès à l’interface du réseau Facebook.
Devant le juge de l’exécution, la société Omari Communication a expliqué que le réseauFacebook propose à ses abonnés deux formats de publication : une page personnelle, quirequiert pour y accéder un identifiant et un mot de passe, et une page professionnelle dontl’accès passe par un compte Business Manager ouvert en sus du compte Facebookpersonnel, qui permet de sécuriser la connexion à la page. Elle a précisé qu’elle avait uséde la seconde de ces possibilités techniques. Elle en a déduit que l’accès à la pageFacebook n’étant protégée par aucun identifiant ni mot de passe, l’injonction qui lui a étéfaite de communiquer ces éléments était impossible à exécuter, ces éléments étantinexistants.
Cependant, l’impossibilité d’exécuter l’obligation assortie d’une astreinte ne peut résulterque de faits postérieurs à l’injonction. (2ème chambre civile Cour de cassation, 26 mars2003 n° 01-01.818).
Cour d’appel de ParisARRÊT DU 26 JUIN 2025Pôle 1 – Chambre 10N ° R G 2 4 / 0 5 2 0 1 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7I-CJDLK- 6ème page
Or au cas présent, ainsi que le soutiennent les intimées et que l’a pertinemment retenu lejuge de l’exécution, l’appelante ne pouvait ignorer cette spécificité technique lors desdébats du 13 juillet 2023 devant le juge des référés. Pourtant, elle n’a jamais prétendu nepas disposer d’un identifiant et d’un mot de passe s’agissant de l’accès au réseau Facebookcomme elle l’affirme désormais. A l’inverse, il ressort même d’une lettre adressée par sonconseil aux intimées le 23 juin 2023 en réponse à leur mise en demeure du 14 juin 2023qu’elle a même revendiqué la propriété des codes d’accès et des identifiants de connexion,son conseil affirmant s’agissant précisément du fonctionnement du réseau Facebook : « ilest vous est loisible de créer vos propres pages sans que notre cliente ne vous fournisse sesaccès et ses codes qui sont sa propriété (…) ». Il apparait également à la lecture des motifsde l’ordonnance de référé que la société Omari Communication a soutenu s’agissant desidentifiant et mot de passe du site Facebook, qu’il suffisait pour les trois sociétésdéfenderesses d’en créer de nouveaux pour être satisfaites (page 4).
C’est donc en vain qu’elle se prévaut d’éléments antérieurs à l’injonction, qu’elle n’a passouhaité soumettre au juge des référés, étant rappelé qu’elle est une société professionnellede la communication digitale et étant observé qu’elle n’a pas interjeté appel del’ordonnance de référé.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune cause étrangère qui justifierait une suppression del’astreinte.
D’ailleurs, le transfert des droits d’administrateur des pages Facebook a été finalisé parl’appelante le 11 août 2023, ce qui démontre de plus fort qu’il n’y avait aucune« impossibilité absolue » d’exécuter l’ordre judiciaire.
En revanche, ainsi que le juge de l’exécution l’a très justement retenu par des motifspertinents que la cour adopte, il ne peut être considéré que la société OmariCommunication a fait preuve d’une totale inertie, ni qu’elle se soit montrée complètementdéfaillante, puisque seule la transmission des droits d’accès à la page Facebook a posédifficulté, et que celle-ci a été réglée le 11 août 2023, soit exactement 20 jours après quel’ordonnance a été rendue.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant del’astreinte à la somme de 3.150 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 32-1 du code de procédurecivile et 1240 du code civil :
La société Omari Communication sollicite la condamnation in solidum des intimées à luipayer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en soutenant qu’elles ontvolontairement cherché à travestir la réalité des faits pour faire croire à sa mauvaise foi etque l’urgence alléguée pour récupérer les données de leur compte Facebook est contreditepar le peu d’utilisation qu’elles ont eu de ces pages postérieurement à l’exécution del’injonction.
Cependant, l’issue donnée au litige commande le rejet de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les condamnations accessoires. L’appelantesuccombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée desa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas en revanche qu’il soit fait application de l’article 700 du code deprocédure civile au profit des sociétés intimées.
Cour d’appel de ParisARRÊT DU 26 JUIN 2025Pôle 1 – Chambre 10N ° R G 2 4 / 0 5 2 0 1 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7I-CJDLK- 7ème page
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société de Bar et d’Alimentation Patrick’s, la société le Café de la Rue, lasociété The Café Bozart et la société Omari Communication de leurs demandes forméesau titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl Omari Communication aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
Cour d’appel de ParisARRÊT DU 26 JUIN 2025Pôle 1 – Chambre 10N ° R G 2 4 / 0 5 2 0 1 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7I-CJDLK- 8ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage corporel ·
- Département ·
- Réserver ·
- Jugement ·
- Domicile ·
- Fracture ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Dire
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Ouverture ·
- Hôtel ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement
- Expertise ·
- Partie ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Communication électronique ·
- Référé ·
- Délai ·
- Vices
- Lot ·
- Descriptif ·
- Notaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Partage ·
- Partie commune ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titres-restaurants ·
- Commission nationale ·
- Légume ·
- Recours gracieux ·
- Fruit ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préparation alimentaire ·
- Profession ·
- Recours
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Hebdomadaire ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Commandement de payer ·
- Monaco ·
- Déchéance du terme ·
- Royaume-uni ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Erreur ·
- Réseau
- Tierce opposition ·
- Repos quotidien ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Vacation ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Compétence
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Conseil ·
- Emploi ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Recherche ·
- Médecine du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.