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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montélimar, 12 mai 2025, n° 11-24-000237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000237 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTÉLIMAR DE MONTÉLIMAR
-DRÔME-
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTÉLIMAR (Drôme)
Minute n° 38/2025
RG n° 11-24-000237
DEMANDEUR :
Madame X Y Z née AA, demeurant […]. 1 – LA BRIDOIRE 1 -25 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX, représentée Me REYNAL Ségolène, avocat au barreau de la Drôme, substituée par Me BEAUX, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEURS :
Monsieur AB AC, demeurant 2159 CHEMIN DE SAINT GENS, 84200 CARPENTRAS, représenté par Me BOREL Jean-AF, avocat au barreau de AVIGNON
La SAS FREE service client, […], non comparant
Monsieur AD AE, demeurant 40 IMPASSE DU ROLANDON, 26120 OURCHES, non comparant
Maître SERRANO AF, demeurant 61 BD DES ALPES, 38240 MEYLAN, non comparant
APRIL PARTENAIRES G12A BP 60307 18 BIS RUE JULES FERRY, 35303 FOUGERES
CEDEX, non comparant
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES 20 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT BP 92104,
26021 VALENCE CEDEX, non comparant
CENTRE HOSPITALIER QUARTIER BEAUSSERET, 26216 MONTELIMAR CEDEX, non comparant
PHARMACIE […] 44 B AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 26130 ST PAUL
TROIS CHATEAUX, non comparant
SIP MONTELIMAR Service Impôts […] BP 299 RUE RODOLPHE BRINGER, 26216
MONTELIMAR CEDEX, non comparant
SAUR EST ET CENTRE EST Chez SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT 55 ALLEE DES FRUITIERS BP 70065, 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparant
DSO CAPITAL – M. AG BEUCHER 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042, 75970 PARIS
CEDEX 20, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
BOGA Julien en qualité de juge des contentieux de la protection Brigitte LECOCQ, FF Greffier
DÉ[…]S:
Audience publique du 14 avril 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025 par BOGA Julien assisté de Brigitte LECOCQ, FF Greffier.
Le 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré recevable la demande de Mme Z X Y née AA de traitement de sa situation de surendettement.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et ses créanciers qui en ont accusé réception entre les 29 mars et 10 mai 2024.
Selon courrier recommandé posté le 21 mai 2024, M. AC AB a contesté cette décision, mettant en cause la bonne foi de la débitrice. A ce titre, il explique que Mme Z X Y née AA lui a vendu le 31 janvier 2020 une maison affectée de nombreux vices cachés qu’elle lui a sciemment dissimulé et qu’une procédure est en cours relativement à cette vente depuis le mois de mai 2020. Il précise que Mme Z X Y née AA n’a pas participé aux opérations d’expertise ni constitué avocat devant le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS saisi de l’affaire dont la décision est à rendre au 27 juin 2024. Il considère que
Mme Z X Y née AA diligente la procédure de surendettement pour échapper à ses responsabilités et organise son insolvabilité, rappelant lui avoir versé la somme de 224450 € pour réaliser la vente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025 lors de laquelle M. AC
AB a été représenté par son avocat, lequel a soutenu oralement ses conclusions n°1, contradictoires et remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au Tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation de : Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. AC AB à l’encontre de la commission de surendettement,
A titre principal,
Dire et juger que Mme Z X Y née AA est de mauvaise foi, En conséquence,
Déclarer irrecevable Mme Z X Y née AA en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, En tout état de cause,
Condamner Mme Z X Y née AA à payer à M. AC
AB la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses écritures, il soutient en substance que Mme Z X Y née AA ne pouvait ignorer les vices dont était affectée la maison qu’elle lui a vendu, s’en remettant aux conclusions expertales rendu dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de CARPENTRAS pour argumenter ses dires. Il précise que le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a depuis rendu sa décision le 27 juin 2024, condamnant Mme Z X Y née AA à lui verser la somme de 47487,11 € au titre de la réparation de ses préjudices. Il précise avoir interjeté appel de certains chefs de jugement selon déclaration d’appel en date du 6 août 2024. Il constate en outre que Mme Z X Y née AA ne justifie pas de sa situation financière, ni des revenus de son époux, rappelle qu’elle a perçu la somme de 224450 € au titre de la vente litigieuse et observe qu’elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi pour tenter de solder le montant de la dette. Il ajoute à l’audience que la Cour d’appel a depuis statué et confirmé le jugement du 27 juin 2024.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions, contradictoires et remises à l’audience, Mme
Z X Y née AA a été représenté par son conseil, lequel a également soutenu ses écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal, au visa notamment des articles
L.711-1 et suivants du Code de la consommation de :
Débouter M. AC AB de l’intégralité de ses demandes,
-
Déclarer recevable Mme Z X Y née AA en sa demande
-
tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
Condamner M. AC AB à payer à Mme Z X Y née AA la somme de 1500 € e application de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me REYNAL,
Condamner M. AC AB aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme Z X Y née AA soulève deux moyens d’irrecevabilité tenant, d’une part, à la qualité à agir de M. AC AB au regard de l’appel en cours sur la décision de premier ressort du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS du
27 juin 2024 frappée d’appel, et, d’autre part, sur le délai dans lequel la contestation de M. AC AB a été formé en la présente procédure au regard des dispositions applicables en la matière.
Sur le fond, elle conteste toute mauvaise foi dès lors qu’elle a fait appel à un agent immobilier pour négocier la vente. Elle rappelle en outre avoir déposé son dossier de surendettement au mois de janvier 2024 et non après le jugement la condamnant, déniant toute volonté d’instrumentaliser la procédure. Elle explique avoir déposé son dossier de surendettement en raison de sa situation très précaire, marquée par un échec professionnel l’ayant conduite à liquider sa société dans laquelle elle avait beaucoup investi mais également par les addictions et la toxicomanie. Elle explique que ces difficultés l’ont conduite à dépenser l’ensemble du produit de la vente de la maison, soit 196000 €. Elle précise percevoir le RSA couple avec son mari, être en recherche active de travail, avoir 4 enfants à charge et avoir accepté les mesures d’accompagnement budgétaires, telle une mesure d’aide à la gestion du budget familial mise en place par le juge des enfants selon jugement du 22 mars 2022, dans laquelle elle s’est investie.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation que la lettre de notification afférente à la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours.
En l’espèce, il est justifié de ce que le courrier de recours de M. AC AB a été posté le
21 mai 2024, soit dans les 15 jours de la notification de la décision de la commission, laquelle est intervenue le 10 mai 2024.
2
Le recours de M. AC AB est donc recevable.
Sur l’intérêt à agir de M. AC AB
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Mme Z X Y née AA n’explicite pas à quel titre elle conteste l’intérêt à agir de M. AC AB alors que c’est elle-même qui l’a attrait à la procédure en soumettant la créance que ce dernier détient à son égard à l’examen de la commission de surendettement.
Celui-ci est dès lors parfaitement fondé à agir en la présente procédure, au visa des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile et dans le respect des dispositions organisant son droit au recours, dont il est relevé ci-avant qu’il les a respectées.
Au surplus, il doit être rappelé que par application de l’article 514 du Code de procédure civile,
< les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il en résulte que le jugement du Tribunal de CARPENTRAS du 27 juin 2024, bien que frappé d’appel, est demeuré exécutoire jusqu’à la décision de la Cour d’appel, intervenue le 27 février 2025, laquelle a statué sur les motifs déférés et n’a pas remis en cause la condamnation de Mme
Z X Y née AA prononcée en première instance.
L’intérêt à agir de M. AC AB en la présente procédure est de ce fait tout à fait légitime et sera retenu.
Sur la recevabilité et l’absence de bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande, mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement. Elle se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de
l’aggraver, sachant qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de la mauvaise volonté manifestée par les débiteurs pour restreindre leurs dépenses et suivre les prescriptions de la commission.
Il doit également être rappelé que si la loi permet que toute personne physique rencontrant des difficultés financières qui ne sont pas liées à l’exercice de son activité professionnelle puisse bénéficier d’une procédure de surendettement, le corolaire indispensable à cette procédure est que les débiteurs qui la sollicite soient de bonne foi, ce qui apparaît parfaitement fondé dès lors que la procédure de surendettement repose sur la solidarité et impose aux créanciers de faire des efforts, tenant à l’échelonnement ou à l’effacement partiel ou total de leurs créances, pour permettre aux débiteurs de rétablir leur situation.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède que la bonne foi s’apprécie également au moment de la constitution de l’endettement.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de la motivation de son jugement du 27 juin 2024, le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS relève notamment que l’expert judiciaire mandaté pour expertiser le bien vendu par Mme Z X Y née AA à M. AC AB conclut que la venderesse ne pouvait ignorer l’ensemble des désordres affectant le bien vendu.
Elle ne peut arguer devant le Tribunal statuant en matière de surendettement de ce que l’agent immobilier mandaté pour passer la vente serait responsable de la situation dès lors que ce dernier n’a pas été attrait devant la juridiction civile ayant prononcé sa condamnation et que ses affirmations sont en tout état de cause non contradictoires et ne démontrent pas qu’elle était dans l’ignorance des nombreux vices affectant le bien vendu.
Il sera déduit de cette décision judiciaire que Mme Z X Y née AA n’a pas été de bonne foi dans sa relation avec son co-contractant, au moment de la réalisation de la vente, ce qui est en lien direct avec sa situation actuelle d’endettement à l’égard de M. AC AB.
S’il est par ailleurs entendable que Mme Z X Y née AA a pu rencontrer des difficultés financières et personnelles l’ayant conduite à faire des dépenses inconsidérées, il ne peut toutefois, au regard du principe de bonne foi régissant les dispositions afférentes au surendettement telles que rappelées ci-avant, être demandé à M. AC AB de supporter les conséquences des choix de vie opérés Mme Z X Y née AA en regard de la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans leur relation contractuelle initiale.
En conséquence de cette absence de bonne foi, Mme Z X Y née AA sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Considérant la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat, étant rappelé que la distraction n’est prévue que pour les matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT le recours formé par M. AC AB recevable et fondé ;
DEBOUTE Mme Z X Y née AA de sa demande d’irrecevabilité fondée sur un défaut d’intérêt à agir de M. AC AB;
DIT que Mme Z X Y née AA n’est pas de bonne foi en situation de surendettement et qu’il est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. AC
AB;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé les mêmes jour, mois et an que susdit,
Le Juge des Contentieux de la Protection La Greffière,
R -/-- DE PROXIMITÉOS COPIE CERTELE CONFORME
A LA MINUTE
R
A
M
I
LE GREFFIER mer
5
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