Annulation 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2018, n° 1704918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1704918 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°1704918 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
Mme Torelli (3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 19 octobre 2018 Lecture du 30 octobre 2018 ___________ 68-025 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2017 et le 23 janvier 2018, M. X, représenté par Me Larrieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 9 juin 2017 et du 28 juin 2017 par lesquels le maire de la commune de Landorthe lui a délivré deux certificats d’urbanisme négatifs en vue d’une construction individuelle sur son terrain cadastré […], sis lieu-dit Raynaud situé sur le territoire de cette même commune, ainsi que la décision du 15 septembre 2017 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Landorthe de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Landorthe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les certificats d’urbanisme :
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
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- le gestionnaire « Réseau 31 » et le service voirie du conseil départemental de la Haute- Garonne n’ont pas été consultés de sorte que les certificats d’urbanismes sont entachés d’un vice de procédure au regard de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme ;
- le certificat d’urbanisme en date du 9 juin 2017 se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de droit dès lors que le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en considérant qu’il devait suivre l’avis conforme du préfet ;
- les arrêtés sont entachés de plusieurs erreurs de fait concernant la desserte de la parcelle par la voie départementale, la capacité du réseau d’eau potable et la capacité du réseau électrique ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans une zone urbanisée de la commune ;
En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2017 :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en considérant qu’il devait suivre l’avis conforme du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans une zone urbanisée de la commune ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, la commune de Landorthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 juin 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le non-lieu partiel :
- l’arrêté du 28 juin 2017 ayant retiré l’arrêté du 9 juin 2017, les conclusions à fin d’annulation du certificat négatif initial sont devenues sont objet ;
En ce qui concerne la légalité du certificat d’urbanisme négatif délivré le 28 juin 2017 :
- il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- il n’est entaché d’aucune erreur de fait dès lors que la capacité des réseaux d’électricité et d’eau potable est suffisante ;
- le gestionnaire « Réseau 31 » et le service voirie du conseil départemental de la Haute- Garonne n’avaient pas à être consultés dans le cadre de l’instruction du certificat d’urbanisme ;
- il n’appartenait pas à la commune d’émettre une appréciation sur la situation de la parcelle de M. X par rapport aux parties urbanisées de la commune dès lors qu’elle se trouve en situation de compétence liée et se devait de suivre l’avis défavorable du préfet ;
En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2017 :
- elle est suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2018, le président de la formation de jugement a fixé au 28 février 2018 la date à compter de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. X a été enregistré le 27 février 2018 mais n’a pas été communiqué.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Larrieu, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, propriétaire d’une parcelle cadastrée […], sis lieu-dit Raynaud situé sur le territoire de la commune de Landorthe, a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel pour une construction individuelle en vue de la vente de son terrain. Par deux arrêtés en date du 9 juin et du 28 juin 2017, le maire de Landorthe a délivré, au nom de l’Etat, deux certificats d’urbanisme négatifs pour l’opération envisagée par M. X sur sa parcelle. Le 2 août 2017, M. X a formé un recours gracieux à l’encontre de ces deux arrêtés. Par un courrier du 15 septembre 2017, le maire de la commune de Landorthe a informé l’intéressé qu’il était dans l’attente de la position du préfet de la Haute- Garonne sur l’opération envisagée. Par sa requête, M. X demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que des deux arrêtés portant délivrance des certificats d’urbanisme négatifs les 9 et 28 juin 2017.
Sur la portée des conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. X demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune lui a précisé que ce dernier attendait la position du préfet de la Haute-Garonne sur l’opération envisagée. Toutefois, cette lettre d’information, qui ne présente pas le caractère d’un acte décisoire susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir, ne fait pas grief à l’intéressé. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent cependant être regardées comme étant dirigées à l’encontre de la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Landorthe a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il avait formulé le 4 août 2017 à l’encontre des deux certificats d’urbanisme négatifs.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Par un arrêté du 28 juin 2017, le maire de la commune de Landorthe a délivré à M. X un nouveau certificat d’urbanisme négatif. Si la commune soutient que cette seconde décision, qu’elle qualifie elle-même d’ « arrêté rectificatif » a retiré la décision du 9 juin 2017, la décision du 28 juin suivant n’indique pas procéder au retrait de celle du 9 juin et ne rapporte pas des éléments matériels de l’arrêté initial. Ainsi, l’arrêté du 28 juin 2017 doit être regardé comme portant délivrance d’un nouveau certificat d’urbanisme négatif et n’ayant pas eu
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pour effet de retirer l’arrêté du 9 juin 2017, lequel n’a donc pas disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir que le retrait de l’arrêté du 28 juin 2017 aurait privé les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2017 de leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. »
5. Il ressort des écritures en défense que pour délivrer les deux certificats d’urbanisme à M. X, le maire de la commune de Landorthe s’est fondé sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Toutefois, en se bornant à viser les articles L. 410-b et R. 410-1 du code de l’urbanisme ainsi que le R.N.U, les certificats d’urbanisme ne permettent pas l’identification du texte précis, à savoir l’article L. 111-3, qui constitue le motif de droit retenu par le maire pour considérer que l’opération envisagée par le requérant n’était pas réalisable. Par ailleurs, les certificats d’urbanisme négatifs ne donnent aucun élément de fait concernant la situation de la parcelle de M. X par rapport aux parties urbanisées de la commune, de telle sorte qu’ils ne permettent pas d’identifier les considérations de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés du maire, pris au nom de l’Etat, ne répondent pas aux exigences de motivation imposées par les dispositions susvisées de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. […] / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. /Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
7. Il est constant que la commune de Landorthe, qui est une commune rurale de Haute- Garonne, ne dispose pas de plan local d’urbanisme, ni de carte communale, ni de document d’urbanisme en tenant lieu. Elle est, par suite, soumise au règlement national d’urbanisme et notamment aux dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort des écritures en défense que pour s’opposer à la demande présentée par M. X, le maire de la commune de Landorthe s’est fondé sur la circonstance que la parcelle du pétitionnaire est située en rupture avec les parties urbanisées de la commune.
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 410-1 précitées n’ont ni pour objet, ni pour effet de rendre applicables au certificat d’urbanisme l’ensemble des règles relatives au permis de construire, d’aménager ou de démolir, ainsi qu’aux déclarations préalables. Elles se bornent
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seulement à renvoyer, pour la détermination de l’autorité compétente, aux règles prévues par l’article L. 422-1 du même code pour la délivrance des autorisations du sol. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 410-10 du même code relatives à la procédure d’instruction du certificat d’urbanisme, ne mentionnent pas que l’avis conforme du préfet serait requis préalablement à sa délivrance.
10. En l’espèce, le maire de la commune de Landorthe a sollicité des services préfectoraux l’information relative à la situation de la parcelle de M. X par rapport aux parties urbanisées de la commune. S’il était loisible au maire de la commune de Landorthe de recueillir, comme il l’a fait, l’avis du préfet sur cette question, il n’était toutefois pas lié par la réponse des services de la préfecture qui ont considéré que la parcelle […] se situait en dehors de tout périmètre urbanisé. En tout état de cause, le mail produit en défense par lequel les services de la préfecture ont transmis des éléments d’information à la mairie ne présente pas le caractère d’un avis défavorable que le préfet aurait émis sur la demande formulée par M. X. Par suite, la commune de Landorthe n’était pas en situation de compétence liée pour suivre l’avis défavorable du préfet de la Haute-Garonne. En méconnaissant l’étendue de sa propre compétence, le maire de Landorthe a entaché ses arrêtés d’une erreur de droit.
11. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Pour l’application de ces dispositions, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation des décisions contestées.
12. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation des certificats d’urbanisme négatifs délivrés les 9 et 28 juin 2017 par le maire de Landorthe ainsi que la décision du 4 octobre 2017 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Compte tenu des motifs d’annulation retenus aux points 5 et 10, l’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Landorthe procède au réexamen de la demande de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Landorthe la somme que demande le requérant en application de ces dispositions.
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D E C I D E :
Article 1er : Les certificats d’urbanisme négatifs délivrés les 9 et 28 juin 2017 par le maire de la commune de Landorthe et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Landorthe de procéder au réexamen de la demande présentée par M. X et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au maire de la commune de Landorthe.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. E, président, Mme Y, premier conseiller, Mme Carvalho, conseiller,
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
Le rapporteur, Le président,
B Y D E
La greffière,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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