Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, delespierre nicolas, 30 juin 2022, n° 2201330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2022 et 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Loquès demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
— de suspendre la décision d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— d’enjoindre au préfet de lui accorder l’autorisation de se maintenir jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision désignant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision désignant le pays de destination viole les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Monsieur C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 septembre 2021. Sa demande d’asile, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2022. Par sa requête, l’intéressé demande au Tribunal d’annuler les décisions du 17 mai 2022, par lesquelles le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de son article L. 611-1, et indique que la demande d’asile présentée par M. B ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce dernier ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français et ne peut donc prétendre à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, ni d’une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. La décision attaquée précise ensuite, après avoir rappelé la situation privée et familiale de l’intéressé, qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et souligne que M. B n’a pas fait valoir de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(). Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () « . Selon l’article L. 531-24 du code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () « . Enfin, en application de l’article L. 542-4 du code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile en France a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été prise dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, datée au 17 mars 2022, a été notifiée au requérant le 28 mars 2022. Il suit de là qu’en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, contrairement à ce qu’il fait valoir, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en dépit de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à compter du 28 mars 2022. Par suite, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, obliger l’intéressé à quitter le territoire. M. B n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
8. La décision fixant le pays de destination vise les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B est de nationalité arménienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. B fait valoir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Arménie. Toutefois, l’intéressé n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. B, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
15. Compte tenu des éléments exposés au point 10, et alors que les pièces produites par le requérant ne démontrent aucun élément ou fait postérieur à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, M. B ne peut être regardé comme faisant état d’éléments sérieux de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet qui lui a été notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et à fin de suspension de la requête présentée par M. B n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Nièvre. Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Congé de maternité ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grossesse ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Stagiaire
- Communauté de communes ·
- Orange ·
- Coopération intercommunale ·
- Pays ·
- Etablissement public ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Dette ·
- Solde ·
- Établissement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Classes
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Législation ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- Qualité pour agir ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Créance alimentaire ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.