Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2106288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106288 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Périgueux l’a suspendue sans traitement à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Périgueux de rétablir le versement de son salaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la mesure de suspension prise à son encontre, qui constitue une sanction disciplinaire, a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et elle n’a pas été convoquée devant le conseil discipline, ces garanties étant prévues par l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, un principe général du droit et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mesure en litige ne pouvait ainsi légalement intervenir que sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, avec maintien de son salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme A est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’a pas confirmé sa requête ;
— sa requête enregistrée le 17 novembre 2021 ne comportait pas de conclusions à fin d’annulation et n’a été régularisée qu’une fois le délai de recours expiré ;
— il était en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige de sorte que le moyen soulevé est inopérant ;
— la décision en litige n’étant pas une sanction, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est auxiliaire de puéricultrice et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Périgueux. Par une décision du 23 septembre 2021, dont elle demande l’annulation, la directrice du centre hospitalier de Périgueux l’a suspendue de ses fonctions à compter du 23 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté () ».
3. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête introduite par Mme A le 17 novembre 2021 sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en estimant que celle-ci était manifestement mal fondée et non au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce faisant, Mme A, qui n’avait pas à confirmer sa requête, ne peut être regardée comme s’étant désistée de sa requête à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
5. Lorsque l’autorité administrative suspend le contrat de travail d’un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation instituée par les dispositions citées au point 4 et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d’un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense, ni des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Périgueux doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que le centre hospitalier de Périgueux n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Périgueux sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Périgueux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Périgueux.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. B La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106288
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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