Annulation 7 janvier 2021
Rejet 7 janvier 2021
Réformation 2 mai 2022
Rejet 19 décembre 2022
Désistement 13 janvier 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 janv. 2021, n° 2000339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000339 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA CORSE-DU-SUD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2000339 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Timothée Gallaud
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Hugues Alladio
Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 7 janvier 2021 __ ___________ 68-001-01-02-03 68-001-01-02-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal aux fins d’annulation l’arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le maire de Conca a délivré un permis de construire à la SCCV Vista di mare pour l’édification de dix villas sur un terrain cadastré section C […] au lieudit […] ».
Le préfet soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se trouve à proximité immédiate d’une zone inondable avec un risque très fort, une partie du projet se trouvant en dehors de la zone constructible de la carte communale et dans un secteur soumis à un plan de prévention des risques naturels nécessitant des prescriptions, en sorte qu’il appartenait au maire de recueillir l’avis des services de l’Etat et de s’assurer de la faisabilité du projet de voirie qu’il évoque au regard des risques d’inondation ;
- cet arrêté méconnaît par ailleurs l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que la demande ne comporte ni le projet de constitution d’une association syndicale libre ni ne justifie que l’ensemble est soumis au statut de la copropriété ni encore ne justifie d’une quelconque convention avec la commune prévoyant le transfert des voies et espaces communs, l’absence de ces documents pouvant s’apparenter à un détournement de la procédure de création des lotissements, s’agissant d’un permis valant division parcellaire ;
- le projet en litige ne peut être autorisé au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’implante pas en continuité d’un village ou d’une agglomération ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code qui prévoit que l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée
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dans le plan local d’urbanisme, le projet n’étant pas situé en continuité d’un village ou d’une agglomération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Timothée Gallaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le maire de Conca a délivré un permis de construire à la SCCV Vista di Mare pour l’édification de dix villas sur un terrain sur un terrain cadastré section C […] au lieudit […] ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la SCCV Vista di Mare porte sur l’implantation de dix villas avec piscines et prévoit une division parcellaire ainsi que l’aménagement des voies et espaces communs aux lots issus de cette division. Or, il n’apparaît pas qu’aurait été joint au dossier de demande de permis de construire un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs ou bien qu’il aurait été justifié que l’ensemble est soumis au statut de la copropriété ou encore que le demandeur ait produit une pièce attestant de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
N° 2000339 3
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Conca : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». L’article L. 121-13 du même code dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d’être citées que, dans les communes littorales, l’urbanisation, y compris son extension limitée dans les espaces proches du rivage, peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune.
7. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages.
8. Les prescriptions du PADDUC mentionnées aux points 6 et 7 apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est situé à une distance comprise entre environ 250 et 400 mètres du rivage dont il n’est séparé que par quelques constructions implantées de façon diffuse et fait ainsi partie des espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées telles que précisées par le PADDUC. L’espace dans
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lequel s’insère ledit terrain d’assiette est caractérisé par l’implantation de façon diffuse de maisons individuelles et d’habitats à usage de loisirs et de tourisme. Cet espace ne saurait, par suite, être regardé comme une agglomération au sens des mêmes dispositions du code de l’urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC et ne présente pas davantage, compte tenu de sa trame et de sa morphologie, les caractéristiques d’un village au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions citées ci-dessus des articles L. […]. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2019.
11. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la SCCV Vista di Mare.
Copie en sera transmise à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, premier conseiller ; M. Timothée Gallaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
T. X P. MONNIER
Le greffier,
Signé
N. Y
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