Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. D A, représenté par Me Boughlita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs humanitaires et de circonstances exceptionnelles ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. C représentant le préfet de la Côte d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 janvier 1973, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 10 septembre 2001. Il a présenté une demande d’asile le 30 octobre 2002 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 novembre 2002, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 30 avril 2003. Par un arrêté pris par le préfet de police de Paris le 16 mai 2003, M. A a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Interpellé le 1er août 2007 en situation de séjour irrégulier, il a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Nord le 2 août 2007 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 août 2007. Il a présenté une demande de titre de séjour le 14 septembre 2009 et a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Loir-et-Cher le 18 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 21 octobre 2010. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2011 et a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Loir-et-Cher le 26 juillet 2012 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 14 mars 2013. Il a présenté une demande de titre de séjour le 17 octobre 2014 et a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Côte-d’Or le 9 août 2016 portant refus de séjour et obligation de territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 décembre 2016. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 novembre 2020, sur laquelle la commission de titre de séjour a rendu un avis défavorable le 28 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée est suffisamment motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. M. A, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle et déclare être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2001, soit depuis un peu plus de vingt ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la durée de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de cinq précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, en 2003, 2007, 2010, 2012 et 2016, qu’il admet ne pas avoir exécutées. En outre, il fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne, dont il soutient qu’elle vit en France en situation régulière, et la fille de cette dernière, de nationalité française. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce établissant la continuité, l’ancienneté et la stabilité de cette relation. Dans ces circonstances, dès lors que M. A ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptible de justifier son admission au séjour à titre exceptionnel, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, la décision contestée n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, l’éloignement du requérant à destination de la Guinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. A, qui déclare être entré en France le 10 septembre 2001, soit depuis un peu plus de vingt ans à la date de la décision attaquée, a fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne, dont il soutient qu’elle vit en France en situation régulière, et la fille de cette dernière, qui est de nationalité française. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce établissant la continuité, l’ancienneté et la stabilité de cette relation. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu pendant vingt-huit ans et où réside son fils majeur. Enfin, si M. A allègue avoir tissé des liens sociaux, personnels et professionnels depuis son arrivée sur le territoire français, il ne justifie pas d’une intégration d’une particulière intensité en France. Au regard de l’ensemble de ces circonstances et des conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, fait valoir qu’il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine en raison notamment de l’état de conflit généralisé en Guinée. L’intéressé ne produit toutefois à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu’il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fixer la Guinée comme pays à destination duquel M. A pourrait être renvoyé d’office. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à une vie privée et familiale qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Sabira Boughlita.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
P. B
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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