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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2020, n° 2010726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2010726 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2010726
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 14 octobre 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. représenté par Me Y
Z, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de a mis en demeure les occupants du talus de
, و, de quitter les lieux dans un délai de 24 l’autoroute au niveau du heures faute de quoi cette décision fera l’objet d’une exécution d’office;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner que l’arrêté litigieux ne puisse pas faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
4°) en tout état de cause, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales;
5°) de mettre à la charge de la commune de le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’expulsion, qui concerne également sa compagne et leurs trois enfants, est désormais imminente et qu’aucune des mesures d’accompagnement prévues par la circulaire du 26 août 2012 n’a été mise en œuvre, alors que la situation ne se
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caractérise pas par l’existence d’un péril imminent concernant les occupants compte tenu de la configuration des lieux et que les secours ont accès au terrain par la rue
- -· l’arrêté contesté est manifestement illégal et porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de ses enfants et son exécution le conduirait, ainsi que les membres de sa famille, à se retrouver dans la rue en pleine reprise de l’épidémie de la covid-19, et ce d’autant qu’aucun diagnostic prévu par la circulaire du 26 août 2012 n’est envisagé avant l’évacuation d’office, préalable requis par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son arrêt n°24720/13 du 14 mai 2020 pour que l’expulsion n’intervienne pas en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020 à 6h39, la commune de représentée par Me conclut au rejet de la requête et à la mise à la
d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justicecharge de M. administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’une demande ayant le même objet a été rejetée par une ordonnance rendue le 7 septembre 2020 ; en outre, l’intéressé a connaissance de l’obligation qui lui est faite de quitter les lieux depuis le mois de juillet 2020 et des agents de la police nationale le rappellent régulièrement depuis l’installation du camp en juillet 2020 ; l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales dès lors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les membres d’une même famille, qu’elle ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant eu égard aux dangers auxquels sont actuellement exposés les enfants du campement, tous éléments déjà jugés dans le cadre de l’instance n°
2007582 ayant donné lieu à ordonnance du 7 septembre 2020.
وا qui n’a pas produit La requête a été communiquée au préfet de d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de […] a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. X, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 octobre 2020 à 9h:
- le rapport de M. X, juge des référés, 'les observations de Me Alory, pour M. présent, qui maintient ses moyens et
-
conclusions et fait en outre valoir que la commune défenderesse n’établit pas l’existence d’un péril imminent qui justifierait une évacuation forcée sans mesures d’accompagnement, lesquelles supposent l’établissement d’un diagnostic préalable qui n’a toujours pas été effectué, que l’évacuation entraînerait la reconstitution du campement ailleurs et n’est pas concevable dans le contexte sanitaire actuel, que si la commune n’est pas compétente pour procéder à un tel diagnostic, son centre d’action sociale aurait pu, au moins depuis le prononcé de l’ordonnance du 7 septembre 2020, se manifester ;
,pour la commune de·les observations de Me qui maintient
-
ses moyens et conclusions et fait en outre valoir que le préfet a accordé le concours de la force publique compte tenu des risques immédiats que le campement, situé dans un environnement boisé et comportant des branchements électriques de fortune, fait courir en termes de salubrité et de sécurité publiques, d’autant que ce campement se situe à proximité immédiate d’une autoroute dont il n’est séparé que par un grillage, que la responsabilité pénale du maire serait engagée en cas d’accident et que l’élaboration d’un diagnostic n’est pas de la compétence de la commune. Quant à la demande, formulée à titre subsidiaire, tendant à ce qu’un délai de 6 mois soit accordé, elle est sans utilité et de nature à accroître les risques invoqués.
L’instruction a été clôturée par le juge des référés à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit:
1. Par l’arrêté contesté du 24 juillet 2020, le maire de la commune de au niveau du a mis en demeure les occupants du talus de l’autoroute. de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, faute de quoi cette décision sera
-7
exécutée avec le concours de la force publique. M. , qui est au nombre des occupants de ce campement, saisit le juge des référés d’une demande de suspension de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative après que le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance n° 2007582 du 7 septembre 2020, refusé de faire droit pour défaut d’urgence à sa demande de suspension du même arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard de l’urgence, d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. M.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
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4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative: < Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) » ; d’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 de ce code dispose: «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence:
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
-sa compagne et leurs trois enfants âgés de 14, 12 et 8 6. Il est constant que M. ans, ainsi que d’autres familles en situation d’errance, occupent, depuis le mois de juillet 2020, sans droit ni titre, un terrain communal situé au niveau du
en bordure de l'autoroute – et qu’ils y ont dressé un campement composé d’une "
dizaine de tentes, de plusieurs cabanes de fortune et caravanes, où vivent plusieurs familles avec une vingtaine d’enfants. Dans ces conditions, alors surtout qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun diagnostic du type de celui qui est prévu par la circulaire interministérielle du 26 août 2012, à laquelle fait référence l’instruction du Gouvernement en date du 25 janvier 2018, ne sera établi avant l’évacuation du campement pour laquelle le préfet de a, par courrier du 16 septembre 2020, d’ores et déjà accepté de prêter le concours de la force publique, l’arrêté attaqué est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ainsi qu’aux membres de sa famille et aux autres occupants du campement dans des conditions propres à constituer une urgence au sens de l’article 1. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. En ce qu’ils ont a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique, la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale et le droit à un domicile constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article 1. 521-2 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer
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l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code: < En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ».
9. Le maire peut, sur le fondement de ces dispositions, mettre en demeure les occupants d’un terrain situé sur le territoire de la commune de le quitter lorsque cette mesure est rendue nécessaire par le danger grave ou imminent que cette occupation fait peser sur les intéressés ou sur des tiers.
10. L’arrêté contesté est, pour l’essentiel, fondé sur la situation géographique du campement, qui est créatrice d’un danger réel et immédiat pour la circulation autoroutière et les occupants de ce campement, sur l’accès difficile du terrain aux services de secours en cas de sinistre, sur le risque d’effondrement des baraquements, sur le caractère précaire et dangereux des installations électriques composées de câbles apparents, ainsi que sur l’état d’insalubrité des lieux caractérisé par la présence de nombreux déchets au sol, l’absence d’eau potable et de sanitaires.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les occupants ont installé une clôture, en nature de grillage renforcé et relativement haut de façon à permettre d’empêcher l’accès au versant du talus menant à l’autoroute le campement étant installé au sommet de ce talus, que les secours disposent, par la rue وd’un accès au terrain, certes malaisé, et que les occupants ont accès à l’électricité.
12. Par suite, l’arrêté contesté du 24 juillet 2020 mettant en demeure les occupants du campement de quitter les lieux avec le concours de la force publique, qui a été accordé par le préfet de le 16 septembre, porte, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale du requérant et des autres occupants du campement, ainsi qu’à leur droit à un domicile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à la barre par le conseil de la commune défenderesse que l’évacuation est prévue sans mise en œuvre du diagnostic et des mesures d’accompagnement prévus par la circulaire interministérielle du 26 août 2012, de sorte que les occupants risquent de se retrouver à la rue, et ce dans un contexte sanitaire qui se dégrade fortement depuis quelques jours, et sans que cette mesure évite que le campement ne se reconstitue ailleurs.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 24 juillet 2020 par le maire de la commune de usqu’à ce qu’un diagnostic ait été établi et des mesures d’accompagnement proposées aux occupants du campement selon les préconisations de la circulaire interministérielle du 26 août 2012.
Sur les frais du procès :
14. M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de le versement à Me Launois Flacelière d’une somme de 750 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. au bénéfice de
l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Y Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas
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accordée à M. par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 750 euros lui sera versée par la commune de
15. La commune de étant la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l’article 1. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er M. … est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2020 pris par le maire de la commune de est suspendue jusqu’à ce qu’un diagnostic ait été établi et des mesures
d’accompagnement proposées aux occupants du campement selon les préconisations de la circulaire interministérielle du 26 août 2012.
Article 3: Sous réserve de l’admission définitive de M. l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat, la commune de sera à Me Y Z une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
+par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 750 euros sera versée à M. par la commune de M.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
tendant au bénéfice desArticle 5 Les conclusions de la commune de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: La présente ordonnance sera notifiée à M. et à la commune de
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à […], le 14 octobre 2020.
Le juge des référés Le greffier
Signé Signé
B. X L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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