Rejet 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 mars 2021, n° 1805038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1805038 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2ème chambre 23 mars 2021 n°1805038 n° 1806102
TEXTE INTÉGRAL
Mme X Y A.
M. Mathieu Barès Rapporteur
Mme Lisa Dano Rapporteure publique
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Audience du 9 mars 2021
335-01-02-01
C+
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018 sous le n° 1805038, Mme X Y A… demande au tribunal : A…
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 18 janvier 2018 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour
l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité d’étrangère malade, dès lors que son dossier était complet, en application de l’article R.
311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15
janvier 2021.
Par une décision du 8 juillet 2019, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Les parties ont été informées, le 17 février 2021, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen, soulevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à
l’annulation de la décision verbale de refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour en qualité d’étranger malade, dès lors que la requérante s’est vu délivrer un tel récépissé.
II-Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, sous le n° 1806102, Mme X Y A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2018 par laquelle le préfet du Val-
d’Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour
l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité
d’étrangère malade, dès lors que son dossier était complet, en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le certificat médical mentionné à l’article R. 313-23 du même code n’est pas une pièce constitutive du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15
janvier 2021.
Par une décision du 4 janvier 2021, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Les parties ont été informées, le 17 février 2021, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le
moyen, soulevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à
l’annulation de la décision de rejet d’un recours gracieux contre le refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour en qualité d’étranger malade, dès lors que la requérante s’est vu délivrer un tel récépissé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. . . ., premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme …, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le […], indique être entrée en France le 4 avril 2017. Le 18 janvier 2018, elle a sollicité la délivrance
d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étrangère malade. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal, d’une part,
l’annulation de la décision verbale du 18 janvier 2018 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et d’autre part,
l’annulation de la décision du 28 mai 2018 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 1805038 et 1806102 visées ci-dessus concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de prononcer leur jonction pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. (…) ». Selon l’article R. 313-6 du même code : "Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L.
314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. (…)".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 313-22 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un
avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des
informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…).« . L’article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, dispose que : »Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de
l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l’article R. 311-4 n’est pas délivré (…).".
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées qu’hormis le cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est
incomplet. Toutefois, dans l’hypothèse d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le pouvoir réglementaire a entendu, par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 modifiant les dispositions de l’article R. 313-23 du même code, différer la délivrance du récépissé à la date de transmission du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au collège des médecins de l’Office, sous réserve du comportement coopératif de l’étranger.
6. En l’espèce, il est constant que le dossier déposé par Mme A… dans le cadre de sa demande de titre de séjour en qualité d’étrangère malade était complet à la date du 18 janvier 2018. A ce titre, le préfet du Val-d’Oise ne soutient ni même n’allègue que le certificat médical mentionné à
l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi par le médecin traitant de l’étranger ou un praticien hospitalier et qui doit être communiqué à l’OFII, aurait fait partie des pièces constitutives du dossier lors de son dépôt. Si Mme A… soutient que, dans ces conditions, le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au jour du dépôt de son dossier, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que, nonobstant la complétude de son dossier et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour,
Mme A… n’était fondée à obtenir le récépissé mentionné qu’après l’instruction de son dossier médical par le médecin rapporteur de l’OFII et la transmission de son rapport au collège des médecins de l’Office. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article R. 313-6 du code précité que le récépissé délivré à un étranger sollicitant un titre de
séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du même code n’est pas assorti d’une autorisation de travail. C’est dès lors à bon droit que le préfet du Val-d’Oise a attendu le 2 juillet
2018 pour délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses
conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y A… et au préfet du Val-
d’Oise.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016
- Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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