Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2127661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B, représentée par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les 3 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas pu bénéficier d’un entretien pour évaluer sa vulnérabilité ;
— une panne informatique à la SPADA ne lui a pas permis de prendre connaissance de l’offre de logement qui lui a été faite ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne dispose pas d’un hébergement ni de ressources et qu’il justifie d’une particulière vulnérabilité.
Par une décision du 7 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019, n° 428530, 428564 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
— M. A et le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992, a présenté une demande d’asile en France, enregistrée le 14 novembre 2019 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police et a été admis le jour même au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 27 septembre 2021, la directrice territoriale de l’OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de répondre à une proposition d’hébergement. Par une décision du 21 octobre 2021, l’OFII a effectivement procédé à cette suspension. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant a fait l’objet d’une décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2022. Les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre () ». Selon l’article L. 744-7 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article L. 744-8 du même code, alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Enfin, aux termes de l’article D. 744-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du 1° de l’article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
4.Il résulte de ces dispositions, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du
21 octobre 2021, que celle-ci contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. M. A fait également valoir que la décision attaquée aurait dû être précédée d’un entretien de vulnérabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un tel entretien le 14 novembre 2019 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en France. Le moyen afférent doit donc être écarté.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d’accueil signé par M. A, qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Pour justifier la décision attaquée, le directeur de l’OFII s’est fondé d’une part, sur la circonstance que le requérant n’aurait pas répondu à une proposition d’orientation vers un hébergement dans le département de l’Aube et d’autre part, sur celle que sa situation personnelle ne faisait apparaître aucune vulnérabilité.
10. M. A soutient qu’une panne informatique de la structure du premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) ne lui a pas permis de prendre connaissance de la convocation de l’OFII, ce dont il a fait état dans un courrier en date du 4 octobre 2021, courrier co-signé par une intervenante sociale de la SPADA de Paris. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un message d’une intervenante de la SPADA Paris, que cette dernière a tenté de joindre téléphoniquement le requérant à six reprises, en vain, en plus de la remise d’un courrier dans sa boîte aux lettres le 11 août 2021. En outre, si M. A soutient que la décision attaquée n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité lors du dépôt de sa demande d’asile, et qu’aucune pièce versée au dossier n’atteste, à la date de la décision attaquée, d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
12. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. CD
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2127661/5-
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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