Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2202097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 avril 2022 et le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Letellier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante américaine née le 27 août 1984, est entrée en France le 6 novembre 2020 sous couvert de son passeport américain en cours de validité. Le 6 septembre 2021, elle a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2021, la préfète de la Drome a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, Mme B est entrée en France, le 6 novembre 2020, sous couvert de son passeport américain en cours de validité avec son mari, un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré le 9 avril 2018 aux Etats-Unis et qu’il a été retranscrit sur les registres de l’état civil français le 26 juillet 2021. En outre, la requérante soutient, sans être contredite, et produit à cet égard un témoignage de son beau-frère, qu’elle entretient une relation avec ce dernier depuis 2014, qu’il s’occupe de son enfant mineur, actuellement scolarisé en France et que leur domicile conjugal se trouve, à présent, en France, dans la maison de la mère de son mari, décédée le 2 novembre 2020, juste avant leur arrivée en France. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu des attaches en France de Mme B, la décision portant refus de titre de séjour de la préfète de la Drôme porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que la préfète de la Drôme délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète de la Drôme a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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