Rejet 24 juin 2022
Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juin 2022, n° 2106160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. B C, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L.511-4, 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Papineau, représentant M. C, et de M. C lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1987, déclare être entré en France le 30 septembre 2012. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 26 mars 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite sollicité le 27 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et a été autorisé à séjourner en cette qualité sur le territoire français jusqu’au 25 décembre 2017. Toutefois, le renouvellement de ce titre de séjour, sollicité le 8 novembre 2017, lui a été refusé par arrêté du 9 août 2018, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif que l’intéressé, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Le recours en annulation formé par M. C contre cet arrêté a été rejeté le 13 mars 2019 par jugement n° 1811164 de ce tribunal que l’intéressé a vainement contesté devant la cour administrative d’appel de Nantes. M. C a néanmoins sollicité le 27 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du 12 octobre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, à laquelle le préfet a, par arrêté du 19 août 2020 régulièrement publié, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comporte des éléments relatifs à la biographie et la situation personnelle de M. C. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant son édiction.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l’article L. 435-1 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. () ».
6. M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, du fait qu’il y a séjourné régulièrement pendant une longue période, a trouvé à s’employer dans des secteurs en tension comme ouvrier agricole, du bâtiment ou dans les abattoirs, et dispose d’une promesse d’embauche, a réussi à se loger dans le secteur privé, s’est acquitté de ses impôts, a appris le français, est bénévole au Secours populaire et a tissé grâce à ses qualités humaines reconnues un réseau amical. Il fait par ailleurs valoir la présence en France de ses parents, son père, gravement malade, dont le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre le refus d’asile qui lui a été opposé est toujours pendant, ayant par ailleurs sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il invoque enfin, à titre de circonstances humanitaires, la maladie psychique dont il est atteint, qui nécessite un traitement lourd, non substituable, et un suivi régulier qui ne sont pas effectivement disponibles en Géorgie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, se maintient irrégulièrement en France depuis le refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français édicté par arrêté du 9 août 2018, ses parents n’étant pas davantage autorisés à y résider, que les emplois dont il se prévaut ont été exercés, à partir d’avril 2017, dans le cadre de courtes missions d’intérim et qu’il ne dispose d’aucune qualification particulière au regard de la promesse d’embauche en qualité de peintre qu’il a produite. La nouvelle attestation établie par le docteur A, selon laquelle la pathologie de M. C nécessite un traitement médicamenteux à base de Xeroquel, médicament non substituable, est postérieure à la décision attaquée, et il est constant que depuis le rejet de sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’intéressé ne s’est plus prévalu de cette qualité. Dans ces conditions, en dépit de la volonté d’intégration de l’intéressé, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. C l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. C énoncés au point 6 ne permettent pas de regarder la décision de refus de séjour qui lui a été opposée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ». Le 3° du I de l’article précité est relatif à l’hypothèse où l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, par voie d’exception, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, aux termes du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, au 9° de l’article L. 611-3, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement approprié (). ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que l’état de santé de M. C, lequel a vainement contesté l’arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé au motif, rappelé au point 1, qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, présente les caractéristiques, décrites au 10° précité de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à son éloignement vers ce pays.
13. En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’est pas, eu égard à ce qui vient d’être dit au point 6, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
14. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés au point 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constate que M. C est de nationalité géorgienne et qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision fixant le pays de destination.
17. En troisième et dernier lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « () III – L’autorité administrative, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. () ».
19. En premier lieu, le préfet, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, mentionne les dispositions précitées de l’article L. 511-1 et renvoie à l’examen de la situation de l’intéressé. Il se réfère aux différents éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment sa situation familiale et la précédente décision prise à son encontre en matière de droit au séjour et d’éloignement, mentionnés dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, depuis son arrivée sur le territoire français, d’une mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Les moyens tirés par M. C, qui est célibataire et sans enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour litigieuse sur sa situation personnelle comme de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Papineau et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Diniz, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
A.-C. WUNDERLICHL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. DINIZLa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
vb/cm
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