Désistement 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2020, n° 2004977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour la sauvegarde du pays fouesnantais |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004977 ___________
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PAYS FOUESNANTAIS (ASPF) ___________
Mme X Le juge des référés, Juge des référés ___________
Ordonnance du 1er décembre 2020 ___________
54-05-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Fouesnant ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable : elle a respecté les délais de recours et les formalités de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, son président a qualité pour introduire le présent référé, son objet statutaire lui donne intérêt à agir ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que les travaux ont débuté ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : le projet ne se situe en continuité ni d’une agglomération ni d’un village existant ;
- elle méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : le projet s’implante dans une zone de bocage adossée au domaine maritime constitué d’une lagune intérieure et sera visible de l’ensemble des espaces remarquables situés à proximité.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a déclaré se désister. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience
N° 2004977 2
publique du 1er septembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 500 euros soit mise à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer ni urgence dès lors que la décision litigieuse a été entièrement exécutée ;
- les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet litigieux qui ne peut être considéré comme une extension de l’urbanisation et, en tout état de cause, les lieux avoisinants sont déjà urbanisés car marqués par la présence d’une ferme et d’un camping ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le paysage avoisinant le projet ne présentant aucun caractère ou intérêt particulier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2003343.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a déclaré se désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige :
N° 2004977 3
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à la société Orange.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2020.
Le juge des référés,
signé
F. X
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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