Rejet 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1re ch., 24 sept. 2020, n° 2000576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000576 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 2000576 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X MEYDIEU ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Raphaëlle Gros Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Mme Caroline Bentéjac (1ère chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 15 septembre 2020 Lecture du 24 septembre 2020 ___________ 28-04-04-02 28-04-05-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2020, M. X Y, représenté par la SELARL DMMJB Avocats, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-AH-Valmeroux en vue de la désignation des conseillers municipaux.
Il soutient que :
- la date de début de la campagne électorale n’a pas été respectée, la liste conduite par M. Z AA ayant diffusé un tract avant le 2 mars 2020 en violation de l’article R. 26 du code électoral ;
- à la suite du décès de M. AB AC, candidat sur la liste « Une équipe pour nos villages, nos villages autour d’une équipe » conduite par M. AA, cette liste a distribué un tract le 13 mars 2020 dans la soirée, relayé par l’une de ses candidates sur son compte « Facebook », en violation de l’article L. 49 du code électoral, incitant les électeurs à voter pour ladite liste en hommage au défunt ;
- des candidats de la liste conduite par M. AA se sont relayés à l’entrée du bureau de vote durant toute la journée du 15 mars 2020, de manière à saluer les électeurs à leur arrivée ;
- ces irrégularités ont porté atteinte à la sincérité du scrutin, compte-tenu du faible écart de voix entre les deux listes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, M. AD AE conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000576 2
Il soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, Mme AF AG conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, Mme AF AH conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, M. AI AJ conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
N° 2000576 3
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, Mme AK AL conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, M. AM AN conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, M. Z AA conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, Mme AO AP conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
N° 2000576 4
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2020, Mme AQ AH conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat de deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, Mme AR AS conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle elle appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, M. AT AU conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, M. AV AW conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000576 5
Il soutient que :
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait avant la date de début de la campagne électorale faisait suite à une lettre envoyée par M. Y à l’ensemble des électeurs de la commune le 25 février 2020 ;
- le tract distribué par la liste à laquelle il appartenait, le 13 mars 2020, à la suite du décès de M. AC, constituait un simple courrier d’information des électeurs ;
- les candidats inscrits sur la liste conduite par M. Y étaient également présents devant le bureau de vote ; aucun candidat des deux listes n’a enfreint l’article L. 49 du code électoral.
Par des observations, enregistrées le 20 avril 2020, le préfet du Cantal indique que ses services n’ont détecté aucune irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
- le décret n° 202-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
- les observations de Me AHs Da Silva, représentant M. Y, de M. AA et de Mme AQ AH.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-AH-Valmeroux (15140), 14 des 15 sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats ayant obtenu, pour le premier élu, 324 voix et, pour le dernier élu, 273 voix. M. X Y, candidat non élu à l’issue de ce premier tour de scrutin, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. ». Aux termes de l’article R. 26 de ce code : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit (…) ».
N° 2000576 6
3. S’il résulte de l’instruction que la liste « Une équipe pour nos villages, nos villages autour d’une équipe » conduite par M. Z AA a diffusé, avant l’ouverture de la campagne électorale, définie à l’article R. 26 du code électoral, un document concernant l’autorisation donnée par M. Y, maire sortant, à la commune de Pleaux de creuser un forage à proximité immédiate du forage communal, la diffusion d’un tel document n’est pas, en elle-même, contraire aux dispositions précitées qui ne régissent que la campagne officielle. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, qu’elle répondait à la diffusion, quelques jours plus tôt, d’un courrier signé par M. Y intitulé « Mise au point sur la recherche en eau dans la vallée de la Maronne ». Dans ces conditions, et eu égard tant au contenu du document en cause qu’à la date à laquelle sa diffusion est intervenue, celle-ci ne peut être regardée comme constitutive ni d’un abus de propagande ni d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ». Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
5. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. AA a procédé, le 13 mars 2020, à la diffusion d’un courrier informant les électeurs du décès d’un de ses candidats, M. AB AC, et de ses conséquences sur le scrutin du 15 mars 2020, information relayée sur son compte « Facebook » personnel par une des candidates de cette liste, qui a également salué l’action de l’intéressé au service de la commune. Ce courrier et cette publication, intervenus avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 49 du code électoral, ne contenaient aucun élément nouveau de polémique électorale auquel les candidats de la liste adverse n’auraient pas pu rétorquer utilement avant la fin de la campagne officielle. Dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à soutenir que leur diffusion aurait méconnu les dispositions précitées, ni qu’elle aurait altéré la sincérité du scrutin.
6. En troisième lieu, si M. Y atteste, ainsi que quatre autres personnes, de la présence continue de candidats de la liste conduite par M. AA à l’entrée du bureau de vote le jour du scrutin, aucun de ces témoignages ne fait état d’agissements constitutifs de pressions auprès des électeurs. Dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à soutenir qu’une telle présence aurait, par elle-même, été de nature à altérer les résultats du scrutin.
7. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. Y doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par M. AE, Mme AG, Mmes AH, M. AJ, Mme AL, M. AN, Mme AP, M. AA, Mme AS, M. AU et M. AW au titre de leurs frais d’instance.
N° 2000576 7
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AE, Mme AG, Mmes AH, M. AJ, Mme AL, M. AN, Mme AP, M. AA, Mme AS, M. AU et M. AW sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, M. AD AE, Mme AR AS, Mme AF AH, M. AX AY, M. Z AA, M. AI AJ, Mme AQ AH, M. AT AU, Mme AF AG, M. AM AN, Mme AK AL, M. AV AW, Mme AO AP et Mme AZ BA.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cantal et à la commune de Saint-AH-Valmeroux.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller Mme Gros, conseillère.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
La rapporteure, La présidente,
R. GROS C. COURRET
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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