Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juin 2022, n° 2207487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207487 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 13, 15 19 et 21 juin 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juin 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour lui permettre d’assister au mariage de son fils le 25 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 11 juin 2022 et qu’un recours en annulation a été déposé parallèlement à la présente procédure ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence du mariage de son fils, confirmé par la mairie, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle serait la seule absente à cet évènement auprès de ses six enfants et onze petits-enfants ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée par son caractère imprécis ; elle n’a pas été précédée d’un examen préalable sérieux et complet de sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux ressources financières et garanties d’hébergement que ses enfants sont capables de mobiliser pour l’accueillir ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des preuves de l’objet et des conditions du séjour comme de celles démontrant ses attaches, familiales économiques et sociales au Cameroun ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est privée de la possibilité d’assister au mariage de son dernier fils avec tout le reste de sa famille, alors qu’un de ses fils, handicapé, ne peut pas se déplacer pour venir la voir au Cameroun.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce qu’elle repose sur le manque de diligence de la requérante qui n’a déposé sa demande de visa que le 25 mai 2022 alors que, n’étant pas la personne devant se marier, la cérémonie peut avoir lieu, l’intéressée pouvant rencontrer sa famille dans d’autres circonstances ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Tcheumalieu Fansi pour Mme A ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 octobre 1951, a sollicité de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d’un visa de court séjour afin de venir assister au mariage de son fils devant être célébré le samedi 25 juin 2022 à la mairie de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Par une décision du 7 juin 2022, l’autorité consulaire française lui a refusé le visa sollicité. Mme A a saisi, le 11 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision l’autorité consulaire française à Douala du 7 juin 2022 sans attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A établit qu’il s’agit du mariage du dernier de ses enfants en France, lequel est l’occasion d’organiser une importante fête familiale au cours de laquelle la requérante pourra voir l’ensemble de ses enfants et petits enfants et qui a déjà donné lieu à l’engagement de nombreuses dépenses, notamment en terme de réservation de salle ou de traiteur. Par ailleurs, la requérante soutient avoir déposé sa demande de visa dès qu’elle a eu la certitude de la publication des bans le 28 octobre 2021 mais ne pas avoir eu de rendez-vous pour faire enregistrer son dossier avant le 25 mai 2022, ce qui ne permet pas de retenir une négligence de la part de Mme A à avoir saisi tardivement l’autorité consulaire de sa demande de visa. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, compte tenu des éléments suffisamment probants quant aux attaches familiales, patrimoniales et sociales de Mme A dans son pays d’origine et aux preuves apportées par l’intéressée quant au respect des visas qui lui ont été accordés antérieurement y compris lorsqu’elle a bénéficié d’un titre de séjour, alors qu’il n’est pas contesté par le ministre que ses enfants sont en mesure de prendre en charge les frais du séjour de la requérante en France, les moyens tiré de ce que l’autorité consulaire a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la capacité de Mme A d’assurer le financement des conditions de son séjour en France et quant à l’éventualité d’un risque de détournement de l’objet du visa, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il appartient au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme A en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, laquelle, si elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, est néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Il en résulte que, exécutant, comme il est tenu de le faire, cette ordonnance, le ministre de l’intérieur ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié à l’illégalité que le juge des référés a retenue pour prononcer la suspension.
7. La présente ordonnance prononce la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de visa présentée par Mme A en retenant comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conditions de financement du séjour et du risque de détournement de l’objet du visa. En conséquence, il appartient au ministre de l’intérieur de procéder au nouvel examen de cette demande et de prendre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision qui doit remédier à cette erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans ce délai. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 juin 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à Mme A un visa de court séjour pour visite familiale est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un examen de la demande tendant à la délivrance à Mme A d’un visa de court séjour, dans les conditions fixées aux points 6 et 7, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 000 (mille) euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les autres conclusions présentées par Mme A sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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