Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 24 mars 2022, N° 20/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02224 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2022
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 20/00391
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assignée le 15 juin 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2017, M. [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation.
Souffrant de céphalées et de cervicalgies, il a été placé en arrêt de travail et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Aviva Assurances, dans le cadre d’un contrat souscrit auprès d’Eurofil Assurances.
Par courrier du 19 mai 2017, Eurofil a adressé à M. [P] [M] un questionnaire à lui retourner rempli et signé, ce qu’a fait M. [P] [M] le jour même.
Eurofil a mandaté le Docteur [V] aux fins de procéder à l’expertise de M. [P] [M].
La consolidation n’étant pas acquise lors du premier examen du 29 novembre 2017, le Docteur [V] a procédé à un second examen de M. [P] [M] le 21 mars 2018 et déposé son rapport le 5 avril 2018.
Une provision de 500 euros a été versée par Eurofil à M. [P] [M] selon procès-verbal de transaction du 29 décembre 2017, et une première proposition d’indemnisation lui était faite par courrier du 3 mai 2018.
A la demande de M. [P] [M], par une ordonnance rendue le 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [F] et a condamné Aviva à lui verser une provision de 5.500 euros.
Le Docteur [F] a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2019.
Par actes d’huissier des 21 et 28 février 2020, M. [P] [M] a fait assigner la SA Aviva Assurances et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin notamment d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Déclare irrecevable les conclusions et pièces des parties déposées après l’ordonnance de clôture, et notamment les conclusions notifiées par RPVA pour M. [P] [M] le 7 octobre 2021 et les conclusions notifiées par RPVA pour la SA Aviva Assurances le 22 novembre 2021 ;
Fixe la créance de la CPAM de [Localité 6] au titre des dépenses de santé avant consolidation à la somme de l .666,87 euros ;
Fixe la créance de la CPAM de [Localité 6] au titre du préjudice professionnel avant consolidation à la somme de 37.004,14 euros ;
Condamne la SA Aviva Assurances à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
-762,60 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation,
-1.981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-1.800 euros au titre des souffrances endurées,
-4.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sous déduction des provisions d’ores et déjà versées ;
Condamne la SA Aviva Assurances à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamne la SA Aviva Assurances aux entiers dépens de la présente instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Le premier juge accorde à M. [P] [M] une réparation au titre de ses différents postes de préjudices retenant notamment :
Les frais divers avant consolidation sont rejetés faute de justificatifs ;
L’assistance tierce personne a été évaluée sur la fréquence de deux heures par semaine et sur la base horaire de 15 euros ;
La perte de gains professionnels actuels a été écartée sur le constat d’une absence de perte, le premier juge ayant écarté l’intégration dans les revenus perçus d’une somme de 1.500 euros correspondant à des frais professionnels non engagés au cours de la période d’arrêt de travail ;
La perte de gains professionnels futurs a été écartée en l’absence de lien entre l’accident et la perte de son emploi tout en soulignant que M. [M] présentait un état antérieur et que si la rupture du contrat de travail est due par le non-respect par l’employeur des préconisations émises par le médecin du travail favorables à un aménagement du poste de travail, l’expert judiciaire n’a pas retenu de séquelles de l’accident obérant sa capacité de travailler en tout ou partie ;
L’incidence professionnelle a été rejetée en l’absence d’élément de preuve sur le lien de causalité avec l’accident ;
Le préjudice fonctionnel permanent a été évalué à 3% par le premier juge eu égard à l’existence d’un état antérieur lié à un cervicarthrose préexistante douloureuse de manière persistante.
M. [P] [M] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 25 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, M. [P] [M] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;
Infirmer le jugement du Tribunal de Carcassonne en ce qu’il a :
Condamné la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 762,60 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation,
— 1.981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.800 euros au titre des souffrances endurées,
Débouté M. [P] [M] de toutes ses autres demandes ;
Condamner la SA Abeille Iard & Santé à devoir payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :
— 11.594,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 611,66 euros au titre des frais divers ' frais de transport,
— 7.120 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
— 2.024,84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 310.905 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs pour la période du 20 novembre 2019 au 24 février 2025,
— 1.246.709,30 euros au titre des arrérages de la perte des gains professionnels futurs,
— 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamner la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [P] [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Abeille Iard & Santé aux entiers dépens, y compris les honoraires de l’Expert.
Sur la perte de gains professionnels actuels, l’appelant expose que salarié auprès de la société Axa, il a été promu le 1er janvier 2017 en qualité d’inspecteur conseil avec agents mandataires et devait percevoir un salaire annuel minimum de 55.000 euros bruts. Suite à son accident, il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 avril 2017 avec une incapacité d’exercer son activité professionnelle jusqu’au 16 février 2018 inclus. Si son employeur a maintenu le salaire de base, il a néanmoins été privé de la rémunération variable prévue au contrat. Il ajoute qu’il est nécessaire dans l’appréciation de son salaire portant sur l’année 2016 d’intégrer la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui a reconnu l’existence d’heures supplémentaires, soit une somme supplémentaire de 26.338,90 euros brut sur l’année 2016.
Sur les frais divers, il demande le remboursement des frais de transport qu’il a dû effectuer pour assurer des consultations et des soins.
Sur l’assistance tierce personne, il soutient que l’expert judiciaire reconnaît un besoin journalier de 2 heures en raison de la prise d’un lourd traitement médicamenteux à base de morphine induisant une somnolence et interdisant la conduite. Il réclame en outre une évaluation sur la base horaire de 20 euros.
Sur les souffrances endurées, il les fixe à 1,5/7 et sollicite 3.000 euros tenant compte également des souffrances psychiques.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il réclame la fixation à 3% conformément à ce qu’a retenu le premier juge contestant sur ce point la demande de l’assureur et la prise en compte d’un état antérieur qu’il nie.
Sur la perte des gains professionnels futurs, il expose à titre liminaire que la demande n’est pas nouvelle mais complémentaire des prétentions formées en première instance contrairement à ce qui est allégué par l’intimée.
Il avance encore son inaptitude à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures dans la mesure où la contrainte médicale le conduit à réduire ses déplacements professionnels le privant ainsi de la possibilité de poursuivre son emploi d’inspecteur conseil. Son employeur n’ayant pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer le respect des prescriptions médicales, ce sont bien les séquelles de l’accident du 6 avril 2017 qui ont entraîné la perte d’un emploi qu’il occupait depuis 10 années. Il ajoute que bénéficiaire de l’ARE jusqu’au 30 juillet 2022, il se trouve aujourd’hui avec des revenus moindres pour un emploi de conseil en ligne lui permettant d’éviter tout déplacement. La demande indemnitaire est selon lui entièrement justifiée.
Il conteste enfin tout état antérieur et son lien avec les restrictions posées par la médecine du travail dès lors qu’il a toujours été déclaré apte et a toujours assumé de longs trajets professionnels. A tout le moins, il considère que l’aggravation induite par l’accident doit être indemnisée.
Sur l’incidence professionnelle, il fait valoir qu’il a perdu toute chance de promotion professionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception des montants d’indemnisations alloués au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, et des frais de déplacement ;
Fixer en conséquence l’indemnisation des préjudices occasionnés à M. [P] [M] par l’accident du 6 avril 2017 aux sommes suivantes :
— 611,66 euros au titre des frais de déplacement (infirmation du jugement),
— 762,60 euros au titre de la tierce personne, sur la base de 15 euros/h et à raison de 2h/semaine, du 6 avril au 30 septembre 2017 (confirmation du jugement),
— 1.457,50 euros au titre du DFT (infirmation du jugement),
— 1.800 euros au titre des souffrances endurées (confirmation du jugement) ;
Dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. [P] [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle comme étant nouvelles en cause d’appel ;
Subsidiairement,
Rejeter ces demandes dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, aucun lien n’est démontré entre l’accident et la perte de l’emploi ou une quelconque incidence professionnelle ;
En toute hypothèse,
Rejeter la demande d’indemnisation pour incidence professionnelle eu égard à la demande de perte de gains professionnels futurs formulée sur la base d’une rente viagère ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la Cour jugerait ces demandes recevables dans leur principe
Débouter M. [P] [M] de ses prétentions pour défaut de justificatifs ;
Condamner M. [P] [M] à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le condamner en outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
au titre de la tierce personne : si la Cour devait retenir 2h/jour, et non 2h/semaine, fixer l’indemnisation à la somme de 5.340 euros,
au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : si la Cour devait faire droit, dans son principe, à cette demande, elle devrait alors retenir un taux de 2%, et non celui de 3% retenu par l’expert judiciaire sans prendre en considération l’état antérieur de M. [P] [M], et une valeur du point de 1.200 euros, soit une indemnisation maximale de 2.400 euros ;
En toute hypothèse,
Déduire du montant global des indemnisations allouée à M. [P] [M] la somme de 6.000 euros déjà versée à titre de provisions.
Sur la perte de gains professionnels actuels, l’intimée, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, conteste la prise en compte d’heures supplémentaires qui ne portent pas uniquement sur l’année 2016 et critique encore le décompte produit faute pour l’appelant de produire les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2017.
Sur les frais divers, l’intimée, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, s’oppose à la demande en remboursement des frais de transport au regard de l’insuffisance des pièces produites.
Sur l’assistance tierce personne, l’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu’il réduit le besoin de deux heures par jour à deux heures par semaine qui est plus en conformité avec les séquelles présentées par M. [M], tout en rappelant que l’évaluation reposant sur la base horaire de 20 euros est excessive.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, l’intimée critique le rapport d’expertise en se référant aux observations du docteur [V] en date du 3 décembre 2019 et propose également une réduction du montant journalier.
Sur les souffrances endurées, elle rappelle l’accord des parties sur la somme de 1.800 euros en sorte que le nouveau chiffrage lui paraît non justifié.
Sur le déficit fonctionnel permanent, elle réclame la fixation à 2% tenant compte d’un état antérieur établi par les constatations médicales reprises dans le rapport d’expertise judiciaire.
Sur la perte des gains professionnels futurs, elle expose à titre liminaire que la demande présentée est nouvelle en appel sachant qu’en première instance, M. [M] avait sollicité la réserve de ses droits de sorte qu’elle se trouve privée d’un double degré de juridiction.
Elle avance encore l’absence d’imputabilité de la perte d’emploi à l’accident dans la mesure où l’intéressé présente un état antérieur alors que les séquelles présentées ne réduisent nullement sa capacité de travailler. Elle relève sur ce point que la CPAM n’a retenu aucune incapacité et n’a versé aucune rente accident du travail. Elle ajoute enfin que le licenciement n’a pas été prononcé pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement mais aux torts de l’employeur en raison de divers manquements. A titre subsidiaire, l’intimée conteste la demande eu égard à l’insuffisance des pièces produites tout en soulignant le défaut d’inaptitude permanente.
Sur l’incidence professionnelle, elle fait valoir que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs fait obstacle à l’obtention d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Elle rappelle l’absence de lien entre la perte de son emploi et l’accident.
Valablement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices :
A titre liminaire, la cour souligne que le premier juge a statué sur le poste de préjudice en lien avec la perte de gains professionnels futurs en déboutant M. [M] de toute demande indemnitaire à ce titre tenant l’absence de lien de causalité entre l’accident et la perte de son emploi.
L’assurance Aviva ne peut donc valablement soutenir que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en appel peu importe que M. [M] avait sollicité en première instance la réserve de ses droits.
Cette demande sera en conséquence examinée par cette juridiction.
Par ailleurs, en l’absence de remise en cause de la fixation des créances au profit de la CPAM, la cour n’est pas saisie de l’examen desdits débours.
Pour le surplus, la cour rappelle en premier lieu que le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et qui induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.
Ce principe qui correspond à l’indemnisation in concreto permet au juge d’individualiser la réparation et si la pratique judiciaire se fonde sur les conclusions expertales et sur des barèmes forfaitaires il ne s’agit là que d’une aide à la décision et le juge ne se trouve jamais lié ni par les conclusions de l’expert, ni par les barèmes forfaitaires, ni par les référentiels indicatifs rédigés en la matière.
L’expert judiciaire indique que M. [M] a subi un accident sur la voie publique ayant nécessité une prise en charge en urgence à la suite duquel il a présenté des douleurs cervicales importantes associées à une névralgie. S’il conclut à un traumatisme cervical à l’origine de cervicalgies et névralgies, il relève néanmoins que les différents examens ont mis en évidence une cervicarthrose préexistante concluant ainsi à l’existence d’un état antérieur.
Il retient les conséquences suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 6 avril 2017 au 16 février 2018 inclus ;
Perte de gains professionnels actuels : incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle du 6 avril 2017 au 16 février 2018 inclus ;
Date de consolidation : 17 février 2018 ;
Déficit fonctionnel permanent : taux chiffré à 3% ;
Assistance tierce personne : besoin du 6 avril 2017 au 30 septembre 2017 sur une fréquence de 2 heures quotidiennes (aller au lit) ;
Perte de gains professionnels futurs : M. [M] doit passer aux prud’hommes ;
Incidence professionnelle : perte de son poste de travail ; impossible à fixer à ce jour ;
Souffrances endurées : 1,5/7 ;
Les préjudices patrimoniaux
Les frais divers restés à charge
M. [M] sollicite le remboursement des frais de transport qu’il a dû effectuer pour assurer des consultations et des soins ce qu’a refusé le premier juge sur le constat d’un défaut de preuve.
Il établit un tableau reprenant les consultations effectuées du 6 avril 2017 au 6 septembre 2019 en indiquant le nombre de kilomètres et le barème applicable.
La réalité de ces consultations est confirmée par l’expert judiciaire qui liste les modalités de traitement, les hospitalisations ainsi que les différents examens subis.
Les frais de transport, qui sont incontestablement en lien avec le traitement des séquelles subies du fait de l’accident, justifient qu’il soit fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 611,66 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial subi par la victime du fait de l’accident c’est-à-dire les pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage et ce jusqu’à la date de consolidation du dommage.
Dans l’appréciation du salaire de référence, sont inclus les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais professionnels, qui ne sont pas assimilables à un complément de salaire, la victime n’ayant pas à supporter leur prise en charge pendant son arrêt.
M. [M] conteste le jugement entrepris en ce que le revenu de référence est erroné pour ne pas intégrer les revenus correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2016 et se prévaut ainsi du jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil des prud’hommes de Carcassonne, qui reconnaît l’existence d’heures supplémentaires effectuées sur l’année 2016 à concurrence de 537 heures supplémentaires correspondant à la somme de 26.338,90 euros (brut).
Sur cette base, il revendique une perte de revenus de 11.594,32 euros sur le constat qu’en 2016 il a perçu un revenu imposable de 54.285 euros alors que d’avril 2017 à février 2018, il a perçu un revenu net de 42.960,68 euros.
A titre liminaire, la cour précise que la CPAM a justifié en première instance de ses débours à hauteur de 37.0041,14 euros au titre des indemnités journalières et dispose en conséquence d’un droit de recours sur le poste de la perte de gains professionnels actuels. Ainsi, si l’argumentation de M. [M] devait être retenue par la cour, pour autant ce dernier ne percevrait aucune somme par l’effet du recours de la CPAM.
Pour le surplus, et s’agissant du bien-fondé de la demande, si la perception d’un revenu en lien avec l’accomplissement d’heures supplémentaires effectuées en 2016 n’est pas contestable, cela étant la cour précise qu’un revenu exceptionnel perçu juste avant le dommage, qui n’a pas vocation à être récurrent, ne doit pas être pris en compte dans l’appréciation de la perte de revenus.
Tel est le cas pour les heures supplémentaires effectuées en 2016, M. [M] ne justifie pas effectivement de la récurrence de cette pratique étant observé qu’il n’a sollicité le paiement de ces heures devant le conseil de prud’hommes que pour l’année 2016 démontrant ainsi le caractère isolé de cette source de revenus.
Il s’ensuit que le règlement de ce revenu qualifié comme étant exceptionnel par la cour ne saurait être pris en compte dans le calcul de ce poste de préjudice.
Pour le surplus, c’est par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par M. [M], lequel ne produit en cause d’appel aucun élément efficient de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte.
Il sera rappelé que les frais professionnels ne peuvent être pris en compte dans le revenu de référence conformément aux règles sus énoncées. Par ailleurs, il est justifié que le bulletin de paie de décembre 2016 fait état d’un revenu net imposable de 42.980,11 euros soit un revenu net mensuel de 3.581,67 euros. De janvier 2017 à avril 2017, son bulletin de paie fait état d’un salaire net de 3.296,34 euros.
Sur cette base, il est justifié qu’il aurait dû percevoir une somme de 39.398,43 du 6 avril 2017 au 17 février 2018, date de la consolidation. Or, il n’est pas contesté qu’il a perçu sur la période en cause la somme de 42.690,68 euros de telle sorte qu’aucune perte de revenus n’est justifiée.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle n’a retenu aucune perte de revenus.
Sur la tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire valide le besoin d’une aide du 6 avril 2017 au 30 septembre 2017 sur une fréquence de 2 heures quotidiennes pour aller au lit en raison de la prise d’un traitement morphinique.
Le premier juge a fixé le besoin en aide humaine en se référant également au rapport du docteur [V] et a retenu deux heures par semaine sur une base horaire de 15 euros, soit un total de 762,60 euros.
M. [M] critique cette analyse sollicitant la reconnaissance d’un besoin de deux heures par jour sur une base horaire de 20 euros conformément au rapport d’expertise judiciaire. Il justifie ce besoin par la prise d’un traitement morphinique entraînant une somnolence nécessitant un accompagnement pour les actes de la vie quotidienne notamment pour la conduite d’un véhicule qui lui était interdite.
En l’état, le docteur [V] indique dans le cadre de l’expertise amiable que l’estimation de deux heures par jour est disproportionnée et correspond au besoin d’une personne qui a perdu une grande partie de son autonomie comme lors d’une classe IV.
Cette appréciation plus conforme aux séquelles physiques présentées par M. [M] sera retenue par la cour alors qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, le besoin se manifeste uniquement lors de l’accompagnement au lit ainsi que pour les déplacements en voiture.
M. [M] ne justifie pas en outre d’autres besoins qui justifieraient la mise en place d’une assistance par un tiers ni ne démontre en quoi l’appréciation du premier juge est insuffisante pour compenser les séquelles en lien avec l’accident.
Enfin, la cour considère que la fixation du coût horaire à hauteur de 15 euros est conforme à sa jurisprudence habituelle.
En l’état, ce poste de préjudice n’étant pas utilement critiqué, la cour confirmera sur ce point la décision entreprise.
La perte de gains professionnels futurs:
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation en lien avec l’accident, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
M. [M] sollicite l’indemnisation des PGPF à compter du 20 novembre 2019.
Les parties s’opposent pour l’essentiel sur le lien de causalité existant entre l’accident et la perte de revenus.
Il n’est nullement contesté que M. [M] a été embauché par Axa France en qualité de chargé de clientèle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 2010.
Après une évolution constante au sein de cette société, par courrier du 17 novembre 2016, il a été nommé inspecteur conseil avec agents mandataires à effet au 1er janvier 2017 avec une période probatoire d’un an avec une garantie de gains annuels de 55.000 euros bruts et une enveloppe de frais professionnels de 1500 euros par mois.
Le 6 avril 2017, M. [M] est victime d’un accident de la route pendant le trajet domicile travail et est placé en arrêt de travail jusqu’au 19 février 2018 pour cervicalgies et névralgie cervico-brachiale droite.
Suite à la visite de reprise du 22 février 2018, il est reconnu apte avec aménagement du poste à savoir pendant les 6 à 12 premiers mois, il ne devait pas faire plus de 250 kms par jour en voiture.
Le 18 mai 2018, il est à nouveau placé en arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2018. Lors de la reprise le 4 juillet 2018, le médecin du travail le déclare apte avec un aménagement de poste permettant de réduire au maximum les déplacements de manière pérenne avec une réévaluation de la situation dans une année. A partir du 24 juillet 2018, M. [M] était à nouveau placé en arrêt de travail et saisissait le conseil de prud’hommes pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à qui il était notamment reproché un manquement à son obligation de sécurité.
A cet égard, par un jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer les restrictions du médecin du travail et en cela a manqué à son obligation de sécurité et de résultat en présence d’un nouvel arrêt de travail en date du 18 mai 2018. Il a donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et lui a alloué diverses indemnisations.
La cour observe que si M. [M] ne pouvait reprendre son emploi dans les conditions antérieures à l’accident en raison d’une restriction de son temps de conduite, pour autant les deux attestations de visite du 22 février et 4 juillet 2018 émanant du médecin du travail préconisent une réévaluation à un an de telle sorte qu’aucun élément ne permet de considérer que l’aménagement préconisé avait vocation à se poursuivre et rien n’exclut le caractère temporaire de cette nouvelle organisation.
Il est à relever que l’expert judiciaire ne conclut nullement à une diminution ou une disparition de la capacité professionnelle de M. [M]. Il n’indique pas que les séquelles provoquées par l’accident, à savoir des cervicalgies et névralgie cervico-brachiale, sont inconciliables avec la poursuite de son emploi ou implique une modification des conditions d’exercice. Il est d’ailleurs à relever que M. [M] a retrouvé son poste à son retour au sein de la société le 18 février 2018.
En outre, le médecin du travail ne relève le concernant aucune inaptitude partielle ou totale puisqu’il indique expressément dans l’attestation de visite de reprise une aptitude avec aménagement de poste.
Enfin, si intervient un licenciement pour inaptitude permettant de considérer que la perte d’emploi est imputable à l’accident, tel n’est pas le cas lorsque la fin du contrat intervient sur une faute de l’employeur en violation de son obligation de sécurité et de résultat en s’abstenant de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer les restrictions du médecin du travail alors que la capacité du salarié de poursuivre le contrat de travail n’est pas contestable, ni d’ailleurs démontrée par M. [M].
Par conséquent, les séquelles consécutives à l’accident du 6 avril 2017 ne plaçant pas M. [M] dans une impossibilité de poursuivre son emploi au sein d’AXA et en l’absence de pièces médicales attestant de l’impossibilité pour [M] de reprendre de manière définitive son emploi dans les conditions antérieurs à l’accident, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé.
L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle prend en compte non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité à l’emploi, l’abandon de la profession envisagée ou exercée avant le dommage.
Conformément aux éléments susvisés, en l’absence d’éléments médicaux établissant que M. [M] ne pouvait poursuivre son activité professionnelle dans les conditions antérieures et que les séquelles en lien avec l’accident entrainent une diminution de sa capacité professionnelle et compromettent durablement son avenir, le lien de causalité entre le sinistre et l’incidence professionnelle n’est nullement démontré.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’existence d’une incidence professionnelle.
Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut jusqu’à la date de consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le premier juge a accordé une indemnisation à hauteur de 1.981,25 euros sur le constat d’un déficit fonctionnel de classe II (25%) du 6 avril 2017 au 16 février 2018 inclus et sur la base journalière de 25 euros considérant la prise d’un traitement antalgique de type morphinique à compter de l’accident qui a fait l’objet d’un renouvellement le 5 août 2017 puis modifié le 26 octobre 2017 empêchant M. [M] de conduire.
Cette analyse est critiquée par les deux parties, M. [M] sollicitant une base journalière de 25,50 euros tandis que l’appelante réclame eu égard au rapport établi par le docteur [V] que le DFT soit évalué du 6 avril 2017 au 30 septembre 2017 en classe II, puis du 1er octobre 2017 au 6 février 2018 en classe I (10%) sur la base journalière de 25 euros.
En l’état, au regard des constatations reprises par l’expert judiciaire permettant de retenir une prise de traitement à compter du 6 avril 2017 jusqu’au 16 février 2018, l’analyse du premier juge est justifiée. S’agissant de la base journalière retenue, celle-ci est conforme à la jurisprudence de la cour qui confirmera la décision entreprise de ce chef.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste doit réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3% sans donner plus de précision sur ce poste.
Le premier juge a accordé une indemnisation à hauteur de 4.320 euros sur le constat que nonobstant l’existence d’un état antérieur, c’est bien l’accident subi qui a rendu la cervicarthrose préexistante douloureuse de manière persistante.
Cette analyse est critiquée par l’intimée considérant que la fixation de cette indemnisation ne prend nullement en compte un état antérieur caractérisé par une arthrose cervicale alors que les douleurs sont majorées par le contexte psychologique. Elle ajoute que l’appelant présente une cervicarthrose ayant nécessité une arthroscopie en 2012 qui est donc sans lien avec l’accident.
M. [M] conteste la somme allouée en faisant état d’une valeur de point de 1.580 euros alors qu’il était âgé de 47 ans au moment de la consolidation, pour réclamer la somme totale de 4.740 euros.
Selon le rapport d’expertise, les différents examens ont mis en évidence une cervicarthrose préexistante et il est indiqué que la victime a présenté une cervicarthrose ayant nécessité une arthroscopie en 2012 de telle sorte que l’existence d’un état antérieur ne peut légitimement être contesté par M. [M].
Cela étant, comme l’indique l’expert en page 13 de son rapport, l’accident a contribué à rendre douloureuse cette cervicarthrose expliquant ainsi les doléances de l’appelant qui se plaint de douleurs cervicales et de névralgies en sorte que le lien entre l’accident et les douleurs ressenties est incontestable.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnisation, la cour estime en l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation de la situation particulière de la victime qu’il n’a pas sous-estimé.
En outre, M. [M] ne démontre pas l’insuffisance de la présente évaluation.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation étant souligné qu’à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
En première instance, les parties se sont accordées sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 1,5/7 ainsi que sur une indemnisation à hauteur de 1.800 euros.
En appel, M. [M] sollicite une somme de 3.000 euros faisant état des traitements morphiniques prescrits attestant des souffrances subies.
La cour considère que l’appelant ne justifie pas par d’un élément nouveau l’augmentation en appel de la demande indemnitaire au titre des souffrances endurées de telle sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 1.800 '.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, succombant au principal, M. [M] sera débouté de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par l’intimé au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [M] de la demande d’indemnisation présentée au titre des frais divers
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Aviva Assurances à payer à M. [P] [M] la somme de 611,66 euros au titre des frais divers,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit n’y avoir à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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