Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 21 déc. 2023, n° 1912272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 septembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2019 et le 23 septembre 2021 sous le n° 1912272, M. C E, d’une part, et Mme G D épouse E et M. F E, d’autre part, représentés par Me Dupuy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard à verser chacun à M. C E la moitié de la somme totale de 19 095 euros (245 + 5 850 + 6 000 + 2 000 + 5 000) au titre de l’indemnisation des préjudices que celui-ci estime avoir subis, avec intérêts à compter de la date de leur demande préalable ;
2°) de condamner les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard à verser chacun à Mme G D épouse E et M. F E, la moitié de la somme de 4 000 euros (2 000 + 2000), au titre du préjudice moral que ceux-ci estiment avoir subis, et la moitié de la somme de 190 euros au titre de leurs frais de transport, avec intérêts à compter de la date de leur demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de chacun des centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard, à parts égales, aux dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier de la Ferté-Bernard et du centre hospitalier du Mans est engagée, à parts égales, en raison des fautes commises par ces établissements dans la prise en charge de M. C E ; d’une part, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard a commis une faute en ne pratiquant pas une exploration chirurgicale en urgence dès que le diagnostic de torsion testiculaire était évoqué puis en ne prévenant pas les parents de M. C E du risque qu’ils prenaient en transférant leur fils au centre hospitalier du Mans ; d’autre part, le centre hospitalier du Mans a commis une faute en ne pratiquant pas une exploration chirurgicale en urgence chez un enfant transféré pour suspicion de torsion du cordon spermatique ; le centre hospitalier du Mans ne peut invoquer n’être responsable que d’une perte de chance à hauteur de 90 % pour M. C E de conserver son testicule, dès lors que la faute commise par cet établissement a entraîné l’atrophie testiculaire et par voie de conséquence la perte du testicule ; par ailleurs, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’a commis aucune faute dès lors que le contraire résulte clairement des conclusions de l’expert ;
— il y a lieu d’indemniser les préjudices qu’ils ont subis, composés comme suit :
S’agissant des préjudices de M. C E :
° s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 245 euros, compte tenu, d’une part, d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour et, d’autre part, d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100 % du 27 au 30 octobre 2016 puis le 24 janvier 2017 (5 jours x 25), et de 10 % du 26 octobre 2016 au 23 janvier 2017, puis du 25 janvier 2017 au 17 février 2017 (88 jours x 2,5 = 220) ;
° s’agissant du déficit fonctionnel permanent : 5 850 euros ; son déficit fonctionnel permanent ayant été évalué à 3 % par l’expert et la valeur du point à retenir étant de 1 950 euros ;
° s’agissant des souffrances endurées : 6 000 euros, compte tenu de l’évaluation de ses souffrances par l’expert à hauteur de 3 sur 7 ;
° s’agissant du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, compte tenu de l’évaluation de ce préjudice par l’expert à hauteur de 1 sur 7 ;
° s’agissant du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, compte tenu de l’évaluation de ce préjudice par l’expert à hauteur de 1,5 sur 7 ;
° s’agissant des dépenses de santé futures et du préjudice sexuel : il convient de surseoir à statuer sur ces postes de préjudice ;
S’agissant des préjudices de Mme G D épouse E et M. F E en leurs noms propres :
° s’agissant du préjudice moral : 2 000 euros à chacun d’entre eux ;
° s’agissant des frais de transport : 190 euros, correspondant aux frais engagés pour se déplacer à l’expertise médicale qui a eu lieu à Rennes le 22 mars 2019 ; ces frais correspondent à 167 euros pour les 334 km parcourus (334 x 0,50) et à 23 euros pour les frais de péage.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 27 janvier 2020, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger que le centre hospitalier de la Ferté-Bernard est responsable à titre exclusif d’une perte de chance de M. C E fixée à 90 % de conserver son testicule et que la responsabilité résiduelle du centre hospitalier du Mans ne pourra excéder 50 % ;
2°) de ramener les demandes indemnitaires des requérants à de plus justes proportions ;
3°) de limiter l’indemnisation accordée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique en fonction de l’application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité ;
4°) de condamner le centre hospitalier de la Ferté-Bernard à prendre en charge les frais d’expertise et à rembourser au centre hospitalier du Mans la somme de 3 176,45 euros, sous réserve de l’application d’un éventuel partage de responsabilité ;
5°) de ramener les demandes des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un montant n’excédant pas 1 500 euros ;
6°) de rejeter les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant du partage de responsabilité entre les deux établissements : le centre hospitalier de la Ferté-Bernard a fait perdre à M. C E une chance de 90 % de conserver son testicule, dès lors qu’une intervention avant trois heures après la symptomatologie d’une torsion testiculaire avait 90 % de chance de permettre une telle conservation, tandis que la faute commise par le centre hospitalier du Mans n’a fait perdre à l’intéressé qu’une chance de 50 % de conserver ledit testicule dès lors qu’une intervention à presque 10 heures du début de la symptomatologie n’avait que 50 % de chance de permettre une telle conservation ;
— s’agissant des préjudices de M. C E :
° le déficit fonctionnel temporaire devra être indemnisé à hauteur de 243 euros, compte tenu, d’une part, d’une indemnisation à hauteur de 15 euros par jour et, d’autre part, d’un DFT de 100 % du 27 au 30 octobre 2016 puis le 24 janvier 2017 (5 jours x 15 = 75), et de 10 % du 26 octobre 2016 au 23 janvier 2017, puis du 25 janvier 2017 au 15 février 2017 (112 jours x 1,5 = 168) ;
° le déficit fonctionnel permanent devra être indemnisé à hauteur de 3 645 euros ;
° les souffrances endurées devront être indemnisées à hauteur de 3 600 euros ;
° le préjudice esthétique temporaire devra être indemnisé à hauteur de 500 euros ;
° le préjudice esthétique permanent devra être indemnisé à hauteur de 950 euros ;
° le préjudice sexuel devra être réservé dans le cadre d’une éventuelle aggravation ;
— s’agissant des préjudices de Mme G D épouse E et M. F E en leurs noms propres :
° leur préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de 500 euros chacun ;
° leurs frais de transport devront être indemnisés à hauteur de 190 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier du Mans et le centre hospitalier de la Ferté-Bernard à lui verser la somme totale de 4 889,46 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie, avec intérêts à compter de son mémoire et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier du Mans et le centre hospitalier de la Ferté-Bernard à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier du Mans et du centre hospitalier de la Ferté-Bernard la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2020, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard, représenté par Me Collin, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
— de rejeter les demandes indemnitaires des requérants en l’absence de préjudice en lien avec la faute reprochée au centre hospitalier de la Ferté-Bernard, les préjudices invoqués ayant un lien de causalité direct et exclusif avec la faute commise par le centre hospitalier du Mans ;
— de rejeter l’ensemble des demandes du centre hospitalier du Mans ;
2°) à titre subsidiaire :
— de juger que la perte de chance en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne saurait excéder 25 % ;
— de condamner le centre hospitalier du Mans à le garantir contre toute condamnation qui excèderait 25 % ;
— d’évaluer les préjudices des époux E en leur qualité de représentants légaux de leur fils à un montant total maximum de 3 373,30 euros (DFT : 48,30 € ; DFP : 937,50 € ; SE : 875 € ; Préjudice esthétique temporaire : 212,50 € ; Préjudice esthétique permanent : 1 300 €)
— d’évaluer le préjudice des époux E en leurs noms propres relatif à leurs frais de transport à la somme de 47,50 euros ;
— de rejeter la demande de sursis à statuer des requérants s’agissant du préjudice sexuel, des dépenses de santé futures et de leur préjudice moral ;
— de rejeter les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
3°) en toutes hypothèses :
— de rejeter les demandes de toutes les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles des requérants au titre des dépens ;
— de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— à titre principal, qu’aucune perte de chance ne peut être imputée au centre hospitalier de la Ferté-Bernard dès lors que si M. C E avait été opéré dès son arrivée au centre hospitalier du Mans il aurait pu conserver son testicule. à titre subsidiaire, que :
— s’agissant du partage de responsabilité entre les deux établissements : les pourcentages de perte de chance imputables au centre hospitalier de la Ferté-Bernard et au centre hospitalier du Mans doivent respectivement être de 25 % et 75 % ;
— s’agissant des préjudices de M. C E :
° le déficit fonctionnel temporaire devra être indemnisé à hauteur de 193,20 euros, compte tenu, d’une part, d’une indemnisation à hauteur de 14 euros par jour et, d’autre part, d’un DFT de 100 % pendant 5 jours (5 x 14 = 70), et de 10 % pendant 88 jours (88 x 1,4 = 123,20) ; compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnisation incombant au centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne saurait dès lors excéder 48,30 euros ;
° le déficit fonctionnel permanent devra être indemnisé à hauteur de 3 750 euros ; compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnisation incombant au centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne saurait dès lors excéder 937,50 euros ;
° les souffrances endurées devront être indemnisées à hauteur de 3 500 euros ; compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnisation incombant au centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne saurait dès lors excéder 875 euros ;
° les dépenses de santé future ne sauraient faire l’objet du sursis à statuer sollicité par les requérants ;
° le préjudice esthétique temporaire devra être indemnisé à hauteur de 850 euros ; compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnisation incombant au centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne saurait dès lors excéder 212,50 euros ;
° le préjudice esthétique permanent devra être indemnisé à hauteur de 1 300 euros ; compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnisation incombant au centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne saurait dès lors excéder 325 euros ;
° le préjudice sexuel ne saurait faire l’objet du sursis à statuer sollicité par les requérants ;
— s’agissant des préjudices de Mme G D épouse E et M. F E en leurs noms propres :
° leur préjudice moral devra être écarté dès lors qu’il n’est pas établi ;
° leurs frais de transport devront être indemnisés à hauteur de 190 euros ; compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnisation incombant au centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne saurait dès lors excéder 47,50 euros ;
— s’agissant des demandes présentées par la CPAM : il lui revient de prouver que ses débours sont liés à une éventuelle faute du centre hospitalier de la Ferté-Bernard, et même si M. C E avait été correctement pris en charge, il aurait fait l’objet d’une hospitalisation et d’un suivi engendrant des débours.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 août 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2019 et le 23 septembre 2021 sous le n° 1913249, M. C E, d’une part, et Mme G D épouse E et M. F E, d’autre part, représentés par Me Dupuy, présentent, dans le dernier état de leurs écritures, les mêmes conclusions que dans leurs écritures visées dans la procédure enregistrée sous le n° 1912272, et la même argumentation au soutien de celles-ci.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2019, l’Office national des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au tribunal :
1°) de constater que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et du centre hospitalier de la Ferté-Bernard la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dommages subis par M. C E sont intégralement imputables aux manquements commis par les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard et qu’ainsi, aucune indemnisation ne saurait être allouée au titre de la solidarité nationale.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 27 janvier 2020, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Meunier, présente, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes conclusions que dans ses écritures visées dans la procédure enregistrée sous le n° 1912272, et la même argumentation au soutien de celles-ci.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe, présente les mêmes conclusions que dans ses écritures visées dans la procédure enregistrée sous le n° 1912272, et la même argumentation au soutien de celles-ci.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 1809867 du 4 septembre 2018 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert spécialisé en urologie ;
— le rapport d’expertise du 15 juillet 2019 ;
— l’ordonnance de taxation n° 1809867 du 4 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cesbron, substituant Me Dupuy, représentant les requérants, de Me Chevet, substituant Me Collin, représentant le centre hospitalier de La Ferté-Bernard, et de Me Renauld, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2016, C E, âgé de 14 ans, a souffert d’importantes douleurs abdominales qui ont nécessité son transport au service des urgences du centre hospitalier (CH) de La Ferté-Bernard dans la Sarthe, où il a été admis à 8 h 04. Son dossier médical dans cet établissement fait état de ce qu’a été évoqué à 10 h 55 le diagnostic d’appendicite aigue, qu’a été préconisée la réalisation d’une échographie abdominopelvienne, laquelle, réalisée entre 11 h 00 et 11 h 15, a orienté le corps médical en faveur d’une adénite mésentérique et non pas d’une appendicite. Une sortie avec prescription d’un traitement a alors été envisagée. A 14 h 20, C ayant évoqué une douleur au testicule droit, le corps médical a alors pensé à une torsion du testicule droit, et son transfert aux urgences du H, à la demande de ses parents, a été autorisé. C a donc été admis au service des urgences du H (Sarthe) le 25 octobre 2016 à 15 h 40 « pour suspicion de torsion testiculaire et sur demande des parents ». L’examen clinique réalisé à son admission a constaté notamment un testicule et épididyme droits augmentés de volume, une douleur surtout en regard de l’épididyme, une bourse non inflammatoire. Il a mentionné un diagnostic d’orchiépididymite d’origine probablement virale, la prescription pour autant d’un antibiotique pendant 10 jours compte tenu de la probabilité de l’ordre de 30 % d’une cause bactérienne, et la nécessité de consulter à nouveau en urgence en cas de douleur aigue ou d’apparition d’autre signe. C a ainsi quitté les urgences du H le 25 octobre 2016 à 16 h 34 avec une prescription d’antibiotiques et d’antalgiques. Le 27 octobre 2016, C s’est de nouveau présenté aux urgences pédiatriques du H en raison d’une majoration de ses douleurs testiculaires depuis deux jours et une augmentation du volume de la bourse droite qui est devenue très inflammatoire. Il a alors été hospitalisé en chirurgie pédiatrique pour mise en place d’une antibiothérapie par voie intraveineuse pendant au moins 48 heures, compte tenu de ce que, selon les mentions de son compte rendu d’hospitalisation, il n’existait toujours pas de signe en faveur d’une torsion du testicule et, s’il était apyrétique, il existait en revanche des signes inflammatoires locaux assez importants avec une bourse et une palpation testiculaire très douloureuse. Restant toujours apyrétique, et l’œdème ainsi que la douleur diminuant progressivement avec toujours une petite sensibilité à la palpation, C a été autorisé à sortir le 30 octobre 2016, muni d’une ordonnance d’antalgiques et d’antibiotiques à poursuivre pendant encore 10 jours, avec programmation d’une nouvelle consultation de chirurgie pédiatrique trois semaines plus tard pour juger de l’évolution. Le 21 novembre 2016, C a été revu en consultation de chirurgie pédiatrique au H. Le compte-rendu de consultation fait état d’un examen clinique sans particularité des testicules C, et relève toutefois que son testicule droit était encore très induré mais indolore. Le 1er décembre 2016, à la suite de son échographie de contrôle visant à vérifier la disparition de cette induration testiculaire, l’examen étant en faveur d’une séquelle d’une ischémie ou d’une formation tumorale nécrosée non vascularisée, C a été adressé au service des urgences du H. Les constatations de l’examen clinique réalisé aux urgences étant considérées comme rassurantes, il a été préconisé un bilan biologique avec recherche des marqueurs tumoraux et une échographie de contrôle. C a donc été revu le 5 décembre 2016, avec une échographie de contrôle. Le compte-rendu de consultation fait état de ce qu’il s’agit probablement d’une mauvaise évolution d’une orchiépididymite pourtant traitée, qui a conduit à une atrophie testiculaire, que ce testicule allait probablement finir par s’atrophier complètement, qu’Alexis sera revu en consultation trois mois plus tard, et de ce que les parents C s’interrogeant quant à l’existence initiale d’une torsion du testicule il leur a été répondu qu’après vérification du dossier il n’y avait pas de signe à l’examen clinique en faveur d’une telle torsion. Les parents C ont alors consulté un urologue parisien qui leur a indiqué que la perte du testicule droit ne pouvait être due qu’à une torsion de celui-ci et les a orientés vers un urologue de la Clinique du Tertre Rouge, au Mans, lequel a pratiqué le 24 janvier 2017, en hospitalisation de jour et sous anesthésie générale, une orchidectomie (ablation du testicule) droite par voie scrotale et une orchidopéxie (fixation du testicule) gauche . L’examen anatomo-pathologique du testicule droit a révélé un infarcissement « en faveur d’une torsion testiculaire remaniée ». C a ensuite été revu par le même praticien le 17 février 2017 avec réalisation d’une échographie, laquelle s’est avérée normale.
2. Estimant que des fautes médicales ont été commises tant par le CH de La Ferté-Bernard que par le H dans la prise en charge de leur fils, A et Mme E ont sollicité le 22 octobre 2018 une expertise médicale auprès du tribunal administratif de Nantes. Par ordonnance n° 1809867 du 4 décembre 2018, le juge des référés du tribunal a fait droit à leur demande et a désigné un urologue, expert près la cour d’appel de Rennes et la cour administrative d’appel de Nantes. Ce dernier a déposé son rapport le 15 juillet 2019.
3. Par les requêtes susvisées, enregistrées respectivement le 12 novembre 2019 sous le n° 1912272 et le 3 décembre 2019 sous le n° 1913249, M. C E, d’une part, et ses parents Mme G D épouse E et M. F E, d’autre part, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner les H et de la Ferté-Bernard, à parts égales, à verser, d’une part, à C E, chacun la moitié de la somme totale de 19 095 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, avec intérêts, et, d’autre part, à Mme G D épouse E et M. F E, la moitié de la somme totale de 4 000 euros, au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis, et la somme de 190 euros au titre de leurs frais de transport, avec intérêts.
4. La CPAM de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Sarthe, demande, quant à elle au tribunal, notamment, de condamner les H et de la Ferté-Bernard à lui rembourser les frais exposés pour le compte de son assuré.
Sur l’engagement de la responsabilité des centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 15 juillet 2019, qu’en cas de suspicion d’une torsion testiculaire, une exploration scrotale chirurgicale en urgence est recommandée dès lors qu’une échographie ne permet pas d’éliminer à 100 % un tel risque et que l’atrophie testiculaire peut intervenir dans les six heures après le début des symptômes. Ainsi, il résulte d’une part de l’instruction, qu’en ne pratiquant pas une exploration scrotale chirurgicale en urgence dès que le diagnostic de torsion testiculaire a été évoqué, et en ne prévenant pas les parents C du risque qu’ils prenaient en transférant leur fils au H, le temps jouant un rôle important dans la gravité des conséquences d’une telle torsion, les praticiens du CH de la Ferté-Bernard ont commis une faute de nature à engager la responsabilité dudit établissement. Il résulte d’autre part de l’instruction, qu’en ne pratiquant pas immédiatement une exploration scrotale chirurgicale en urgence chez un enfant transféré pour suspicion de torsion du cordon spermatique, et en privilégiant une orchiépididymite qui correspond pourtant à un diagnostic exceptionnel chez un jeune de 14 ans et qui demande en tout état de cause elle aussi une confirmation par une exploration chirurgicale, les praticiens du H ont également commis une faute de nature à engager la responsabilité dudit établissement. En outre, il résulte de l’instruction que compte tenu de l’heure du transfert du jeune garçon au sein du centre hospitalier du Mans et du début des douleurs intervenues au niveau de son testicule, il ne saurait être retenu qu’une éventuelle intervention pratiquée au sein du second centre hospitalier dès l’arrivée du jeune patient n’aurait pas permis de sauver son testicule.
7. Ces fautes engagent l’entière responsabilité des H et de la Ferté-Bernard et obligent ces établissements publics à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui sont en lien direct avec lesdites erreurs. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à chacun de ces deux établissements en l’évaluant, comme l’a fait l’expert, à hauteur de 50 % pour chacun, compte tenu de l’importance relative des fautes commises par ces deux établissements, le CH de la Ferté-Bernard n’ayant pas procédé, dès le diagnostic d’appendicite aigue écarté et le diagnostic de torsion du testicule envisagé, à l’exploration chirurgicale nécessaire et n’ayant pas informé les parents sollicitant le transfert du jeune garçon au sein du H du risque augmentant avec le temps, et le H s’étant abstenu de pratiquer, dès l’admission C E, l’exploration chirurgicale nécessaire alors que le jeune garçon leur était explicitement adressé pour une suspicion de torsion testiculaire
Sur l’étendue de la réparation :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis les chances de l’intéressé d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Dans la présente espèce, la perte de chance d’éviter les préjudices subis par C E du fait des fautes commises par les H et de la Ferté-Bernard doit être évaluée à 100 %, dès lors que c’est en raison du cumul de ces fautes que l’intéressé a perdu toute chance de conserver son testicule droit.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices C E :
10. En premier lieu, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours durant les hospitalisations C E du 27 au 30 octobre 2016 et du 24 janvier 2017, puis 112 jours de déficit temporaire de classe 1 (10 %), du 26 octobre 2016 au 23 janvier 2017 puis du 25 janvier au 17 février 2017, date de sa consolidation. Il résulte toutefois de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 subi par C E doit être retenu seulement du 31 octobre 2016 au 23 janvier 2017 puis du 25 janvier au 17 février 2017. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme totale de 235 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’Alexis E souffre d’un déficit fonctionnel permanent estimé par l’expert à 3 % en raison du retentissement psychologique persistant depuis l’orchidectomie subie. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 5 500 euros.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expertise que les souffrances endurées par l’intéressé ont été modérées, et peuvent ainsi être cotées à 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 3 750 euros.
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expertise que les préjudices esthétiques temporaires puis permanents subis par C E en lien avec les fautes commises peuvent être respectivement qualifiés de léger et plutôt léger, et peuvent ainsi être respectivement cotés à 2/7 et 1,5/7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices subis par l’intéressé en les évaluant respectivement aux sommes de 1 000 et 500 euros.
14. En cinquième et dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Par suite les conclusions C E tendant à ce que soient réservés ses droits relatifs à un éventuel préjudice sexuel et à des frais de santé futurs ne peuvent qu’être rejetées. Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de saisir la ou les personnes publiques compétentes, et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour faire valoir sa demande d’indemnisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C E est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice total à hauteur de 10 985 euros. Compte tenu de la répartition des responsabilités telle que définie au point 7, M. C E est fondé à demander la condamnation du CH de la Ferté-Bernard à lui verser la somme de 5 492,50 euros et la condamnation du H à lui verser la même somme.
En ce qui concerne les préjudices de Mme G D épouse E et M. F E :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D épouse E et M. E, parents C E, ont subi un préjudice d’affection en raison des circonstances de la prise en charge de leur enfant dans les établissements des H et de la Ferté-Bernard et dans les conséquences de celle-ci pour leur fils. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de leur allouer la somme de 500 euros chacun.
17. En second lieu, Mme D épouse E et M. E sollicitent le remboursement de leurs frais de transports pour s’être rendus à l’expertise médicale qui a eu lieu à Rennes le 22 mars 2019. Il résulte de l’instruction qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 173 euros, en l’absence de précision du véhicule effectivement utilisé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse E et M. E sont fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice total à hauteur de 1 173 euros. Compte tenu de la répartition des responsabilités telle que définie au point 7, ils sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de la Ferté-Bernard à leur verser la somme de 586,50 euros et la condamnation du centre hospitalier du Mans à leur verser la même somme. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, les conclusions du centre hospitalier de la Ferté-Bernard tendant à ce que le centre hospitalier le garantisse des condamnations dépassant 25 % des préjudices doivent être rejetées.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
19. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après ». Il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables de l’accident.
20. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, qui produit une attestation d’imputabilité signée par un médecin conseil le 3 décembre 2019, justifie suffisamment avoir engagé des dépenses de santé pour le compte de son assuré, constitués de frais hospitaliers dont les H et de la Ferté-Bernard ne démontrent pas qu’ils auraient été équivalents si la victime n’avait eu à subir qu’une opération immédiate de détorsion testiculaire. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sollicite également la prise en charge de frais médicaux et pharmaceutiques qui ne sont pas sérieusement contestés. Il convient dès lors de mettre la somme de 4 889,46 euros qu’elle sollicite à la charge des H et de la Ferté-Bernard.
21. Il suit de là que la caisse peut prétendre au remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 4 889,46 euros. Compte tenu de la répartition des responsabilités telle que définie au point 7, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de la Ferté-Bernard à lui verser la somme de 2 443,73 euros et la condamnation du centre hospitalier du Mans à lui verser la même somme.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge des H et de la Ferté-Bernard, à hauteur de la moitié chacun, compte tenu du partage de responsabilité dégagé au point 7 du jugement.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
23. Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1154 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme globale que les établissements sont condamnés à leur verser, non à compter de la date de la demande indemnitaire préalable, mais à compter de la date de réception de celle-ci, soit à compter du 2 septembre 2019.
24. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme globale que les établissements sont condamnés à lui verser à compter de la date d’enregistrement de son mémoire en intervention, soit à compter du 22 janvier 2020. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a demandé, dans ce même mémoire, la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Par suite, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 22 janvier 2021, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
26. Les frais de l’expertise ordonnée le 4 décembre 2018 par le juge des référés ont été liquidés et taxés à la somme de 3 176,45 euros par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2019. Ces frais doivent être mis à la charge définitive des H et de la Ferté-Bernard, à hauteur de la moitié chacun, compte tenu du partage de responsabilité dégagé au point 7 du jugement
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des H et de la Ferté-Bernard une somme de 1 250 euros chacun, à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a, en revanche, pas lieu de mettre à la charge des H et de la Ferté-Bernard la somme demandée au même titre par la CPAM de la Loire-Atlantique qui n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des H et de la Ferté-Bernard la somme demandée au même titre par l’ONIAM. Enfin, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par le CH de la Ferté-Bernard.
DECIDE :
Article 1er : Les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard sont chacun condamnés à verser à M. C E la somme de 5 492,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 2 septembre 2019.
Article 2 : Les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard sont chacun condamnés à verser à Mme G D épouse E et M. F E la somme de 586,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 2 septembre 2019.
Article 3 : Les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard sont chacun condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 2 443,73 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, avec capitalisation pour la première fois le 22 janvier 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard verseront à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 581 euros chacun au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise sont définitivement mis pour moitié à la charge du centre hospitalier du Mans et pour moitié à la charge du centre hospitalier de la Ferté-Bernard.
Article 6 : Les centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard sont chacun condamnés à verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 250 euros à Mme G D épouse E et M. F E.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme G D épouse E et M. F E, aux centres hospitaliers du Mans et de la Ferté-Bernard, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée pour information au docteur B, expert.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. HANNOYER La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1, 1913249
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