Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2501826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501826 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat n° QG/CV 2024/144 conclu le 2 avril 2024 portant recrutement de Mme E D, en qualité d’attaché principal territorial de la commune de Dugny.
Il soutient que :
— le contrat portant recrutement de Mme D est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le délai d’un mois entre la publication de la vacance d’emploi et la date de signature du contrat prévu par l’article 4 du décret du 28 décembre 2018 a été méconnu, sans qu’une urgence particulière ne soit démontrée ;
— le contrat est entaché d’une méconnaissance de l’article 4 du décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, en ce que la signature du contrat est intervenue moins d’un mois après l’avis de vacance de poste, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique, dès lors que l’emploi fonctionnel de directeur général des services est pourvu par un agent contractuel alors que la commune de Dugny se situe en dessous du seuil démographique de 40 000 habitants, et de l’article L. 343-3 du code général de la fonction publique et de l’article 5 du décret du 13 mars 2020, dès lors qu’il a été conclu pour une durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Dugny conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, dès lors que le recours gracieux du 30 septembre 2024 interrompant le délai de recours contentieux est entaché d’incompétence ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée ; la commune se trouvait dans l’urgence de pourvoir le poste ; le délai entre la publication de vacance de poste et la signature du contrat n’a lésé aucun candidat ; l’impossibilité de recruter un fonctionnaire par la voie du détachement pour pourvoir le poste de directeur général des services justifie le recours à un agent contractuel ; le recrutement de Mme D par un contrat à durée indéterminée a été légalement décidé sur le fondement des dispositions L. 332-8 et L. 332-12 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
— le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2025 à 11h15, en présence de Mme Egata, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de MM. Debril et Besson, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— les observations de Me Vielm, pour la commune de Dugny.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025 16h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ".
2. Par un contrat n° QG/CV 2024/144 conclu le 2 avril 2024, et transmis au contrôle de légalité le 29 avril 2024, la commune de Dugny a recruté Mme E D pour exercer les fonctions d’attaché principal territorial de la commune pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2024, sur le fondement de l’article L. 332-12 du code général de la fonction publique
pour occuper un emploi permanent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au maire de Dugny, par un courrier en date du 27 juin 2024, de lui communiquer des pièces complémentaires. Par courrier reçu en préfecture le 7 août 2024, le maire de Dugny a transmis certains éléments. Considérant que ces éléments de réponse étaient insuffisants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au maire de Dugny de retirer le contrat dont s’agit par un recours grâcieux du
30 septembre 2024, reçu par la commune le 2 octobre suivant. Par un courrier du 2 décembre 2024, reçu en préfecture le 3, le maire de Dugny a refusé de retirer l’acte en litige. Le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal le contrat portant recrutement de
Mme E D, en qualité d’attaché principal territorial de la commune de Dugny, et assorti son déféré d’une demande de suspension.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en cours de délibéré, le 17 février 2025 à 13h48, un arrêté n°2023-2622 du 11 septembre 2023, communiqué, par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, pour signer « 2) les lettres d’observation et recours gracieux adressés aux collectivités territoriales () dans le cadre du contrôle de légalité ». Dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit arrêté a fait l’objet des formalités de publication et d’affichages régulières, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Dugny, tirée de la tardiveté de la requête, en ce que le recours gracieux du 30 septembre 2024 est entaché d’incompétence et ne serait pas susceptible d’interrompre le délai de recours contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (). / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois () ». Selon l’article L. 2131-2 de ce code : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires () ».
5. En l’état de l’instruction, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, en ce que la signature du contrat est intervenue moins d’un mois après l’avis de vacance de poste, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique, dès lors que l’emploi fonctionnel de directeur général des services est pourvu par un agent contractuel alors que la commune de Dugny se situe en dessous du seuil démographique de 40 000 habitants, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 343-3 du code général de la fonction publique et de l’article 5 du décret du 13 mars 2020, dès lors que ledit contrat a été conclu pour une durée indéterminée, apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander, en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du contrat n° QG/CV 2024/144 conclu le 2 avril 2024 portant recrutement de
Mme E D, en qualité d’attaché principal territorial de la commune de Dugny.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Dugny dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du contrat n° QG/CV 2024/144 conclu le 2 avril 2024 portant recrutement de Mme E D, en qualité d’attaché principal territorial de la commune de Dugny, est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dugny présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dugny et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à Mme D
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501826
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