Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2412246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la société Actuel Propreté Service Ile de France, représentée par Me Duceux et Me Pogu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 8 800 euros auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe d’apprentissage mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Actuel Propreté Service Ile de France soutient que :
-
elle n’a pas procédé à une majoration artificielle de sa taxe sur la valeur ajoutée déductible pour l’exercice clos en 2016 comme l’a estimé l’administration et elle n’a pas fait l’objet de tels rappels pour les autres exercices contrôlés ;
-
le montant de la taxe d’apprentissage est erroné puisqu’il résulte de ses déclarations que ce montant devrait être de 10 954 euros et non de 11 620 euros ;
-
elle s’est déjà acquittée de cette taxe ;
-
le montant de la participation au développement de la formation professionnelle continue est erroné puisqu’il résulte du bordereau de versement qu’elle a renseigné qu’il devrait être de 23 497 euros pour 2014 et non de 24 253 euros ;
-
elle s’est déjà acquittée de cette contribution ;
-
l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible n’est pas justifiée dès lors que l’administration ne démontre pas le caractère intentionnel du manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Actuel Propreté Service Ile-de-France, qui est une entreprise générale de nettoyage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par deux propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 17 décembre 2018, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société. La société Actuel Propreté Service Ile de France demande la décharge, en droits, majorations et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et des cotisations de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ainsi mis à sa charge.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Aux termes l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) »
Il résulte de l’instruction que le service a constaté, lors des opérations de contrôle, que le compte 4456 « TVA sur achats », qui ne peut présenter par principe un solde créditeur, présentait au 31 décembre 2016 un solde de 8 800,23 euros. Il a estimé que la société Actuel Propreté Service Ile de France avait ainsi déduit un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qui lui avait été facturé et qu’elle avait procédé à une majoration artificielle de sa taxe déductible. Il a, par suite, notifié à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 8 800 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. La société requérante ne conteste pas sérieusement ces rappels en indiquant qu’elle ne comprend pas ce redressement, qu’elle procède à des recherches complémentaires et qu’elle n’a pas fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des autres années contrôlées, ce qui est sans incidence sur ce redressement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels litigieux.
Sur la taxe d’apprentissage :
Aux termes de l’article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail. / 2. Cette taxe est due : / 1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 ; (…) ». Aux termes de l’article 1599 ter I du même code dans sa version applicable : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies, est majoré de l’insuffisance constatée ».
La société Actuel Propreté Service Ile de France soutient que le montant de la taxe d’apprentissage mis à sa charge par l’administration au titre de l’année 2015 est erroné puisqu’elle a déclaré 10 954 euros et non 11 620 euros, comme l’a retenu le service. Toutefois, la seule production de sa déclaration manuscrite, non adressée à l’administration et non assortie de pièces justificatives, ne saurait suffire à démontrer que le montant de 11 620 euros, calculé par l’administration sur la base du montant des salaires et autres rémunérations versés par la société au titre de cet exercice, soit 1 708 753 euros, est erroné. De même, si la société Actuel Propreté Service Ile de France soutient qu’elle estime s’être déjà acquittée de cette taxe, elle ne l’établit pas. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaire litigieuses.
Sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :
Aux termes de l’article 235 ter C du code général des impôts dans sa version applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article » et aux termes de l’article D. 235 ter D même code dans sa version applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d’au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées. ». En outre, aux termes de l’article L. 6331-28 du code du travail dans sa version applicable : « Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement. (…) ».
La société Actuel Propreté Service Ile de France soutient que le montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mise à sa charge par l’administration au titre de l’année 2014 est erroné puisqu’il devrait s’élever à 23 497 euros et non à 24 253 euros, comme l’a retenu le service. Toutefois, la seule production de son bordereau de versement rempli à la main, non adressé à l’administration et non assorti de pièces justificatives, ne saurait suffire à démontrer que le montant de 24 253 euros, calculé par l’administration sur la base du montant des salaires et autres rémunérations versées par la société au titre de cet exercice, soit 1 515 798 euros, et en appliquant le taux de 1,60 % mentionné à l’article D. 235 ter D du code général des impôts, est erroné. En outre, si la société Actuel Propreté Service Ile de France indique qu’elle estime s’être déjà acquittée de cette participation, elle ne l’établit pas.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société Actuel Propreté Service Ile de France tendant à la décharge des cotisations de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible auxquels elle a été assujettie doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge des intérêts correspondants.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour l’exercice clos en 2016, l’administration fait valoir que la société Actuel Propreté Service Ile de France ne pouvait ignorer qu’elle avait déclaré des montants de taxe déductible trop importants et supérieurs aux montants de la taxe déductible rattachée aux factures fournisseurs comptabilisées et qu’elle avait déduit une taxe sur la valeur ajoutée ne se rattachant à aucune opération imposable. Toutefois, eu égard au montant en litige et au caractère isolé, sur l’ensemble des exercices vérifiés, de ce manquement, l’administration ne démontre pas ainsi son caractère délibéré. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué la majoration pour manquement délibéré à ces rappels.
Il résulte de ce qui précède que la société Actuel Propreté Service Ile de France doit être déchargée de la majoration pour manquement délibéré dont l’administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Actuel Propreté Service Ile de France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Actuel Propreté Service Ile de France est déchargée de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Article 2 : L’Etat versera à la société Actuel Propreté Service Ile de France une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Actuel Propreté Service Ile de France et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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