Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2500775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. F B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé au regard des quatre critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les observations de Mme A C, élève-avocat, sous la supervision de Me Cobert.
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 22 mai 1997, déclare être entré en France le 7 avril 2022. Le 2 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de titre de séjour, présentée pour un motif « salarié » ainsi qu’il ressort de la fiche de salle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France en mars 2022, justifie avoir travaillé du 14 avril 2022 au 30 novembre 2024 en contrat à durée déterminée à temps plein en tant que commis de cuisine au sein de la société Krugen, cette circonstance ne caractérise pas, eu égard à son insuffisante ancienneté et à la brièveté de la présence en France de l’intéressé, une insertion professionnelle constitutive de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, alors que ses parents résident à l’étranger. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, la seule circonstance qu’il a noué des liens amicaux en France n’est pas de nature à établir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté du 29 novembre 2024 a été signé par Mme D E, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être qu’écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter l’arrêté attaqué, qui comporte également les circonstances de fait qui ont fondé sa décision relative à la fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit cependant aucun élément circonstancié permettant de l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
13. En premier lieu, l’arrêté du 29 novembre 2024, qui rappelle les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que l’intéressé déclare être entré en France le 7 avril 2022, qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale en France et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 5, 7 et 11 et de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, si M. B invoque des circonstances humanitaires, il n’en justifie, en tout état de cause, pas.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLa première assesseure,
K. de SchottenA.
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2500775/6-1
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