Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2502663, M. F… B… et Mme E… I…, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fille H… ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille H… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle ne mentionne pas la composition de la commission, si la majorité de ses membres étaient présents et si la décision a été prise à la majorité des membres présents ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 par une ordonnance du 13 octobre 2025.
II/ Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2502665, M. F… B… et Mme E… I…, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fils D… ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils D… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle ne mentionne pas la composition de la commission, si la majorité de ses membres étaient présents et si la décision a été prise à la majorité des membres présents ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 par une ordonnance du 13 octobre 2025.
III/ Par une requête, enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2502666, M. F… B… et Mme E… I…, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fille C… ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille C… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle ne mentionne pas la composition de la commission, si la majorité de ses membres étaient présents et si la décision a été prise à la majorité des membres présents ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 par une ordonnance du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de M. B… et de Mme I… et celles de Mme G…, représentant le recteur de l’académie de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme I… ont présenté des demandes d’instruction dans la famille pour leurs enfants H…, née le 27 juin 2017, D…, né le 17 juin 2016, et C…, née le 13 juillet 2018, pour le motif tiré de l’« existence d’une situation propre à l’enfant » qui ont été reçues le 28 mai 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Par des décisions du 12 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté ces demandes. Par des courriers du 1er juillet 2025, M. B… et Mme I… ont exercé, à l’encontre des décisions du 12 juin 2025 précédemment indiquées, des recours administratifs préalables obligatoires auprès de la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par des décisions du 17 juillet 2025, cette commission a rejeté ces recours au motif que les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025-2026 ne répondaient pas aux conditions posées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Par les présentes requêtes, M. B… et Mme I… demandent l’annulation des décisions susvisées du 17 juillet 2025.
2. Les requêtes n° 2502663, 2502665 et 2502666 présentées par M. B… et Mme I… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou règlementaire. ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des décisions attaquées que pour rejeter les recours préalables obligatoires des requérants, la commission de l’académie de Reims a relevé, après avoir visé notamment l’article L. 131-5 du code de l’éducation, que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser une situation propre aux enfants et que l’école était à même d’apporter des réponses aux besoins exprimés par la famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D. 131-11-2 du même code précise également que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) ».
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la commission chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les requérants que celle-ci était présidée par Mme K…, représentante du recteur, membre suppléante, et qu’étaient présents M. A…, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional, membre titulaire, Mme J…, médecin de l’éducation nationale, membre titulaire et Mme Lepage, conseillère technique de service social, membre suppléante. La commission était donc composée de quatre des cinq membres prévus par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation et désignés par arrêté du recteur de l’académie de Reims du 9 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…). ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
8. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10. Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments dont l’autorité administrative doit contrôler la réalité avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
11. En quatrième lieu, pour rejeter les demandes présentées par M. B… et Mme I…, la commission de l’académie de Reims, chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont exercé contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de leurs enfants H…, D… et C…, s’est fondée sur le fait que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser une situation propre aux enfants qui justifierait la nécessité d’une instruction hors établissements scolaires, la scolarisation permettant de répondre de manière adaptée aux besoins exposés par la famille.
12. Les requérants se prévalent de ce que leurs enfants ont été instruits dans la famille depuis deux ans et se trouvent dans une situation propre, notamment en termes de rythmes, de matériels éducatifs et de pédagogie. Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis à leur renouvellement. M. B… et Mme I… soutiennent également que H… a rencontré des problèmes d’encoprésie et d’énurésie, qu’Arsène est atteint de troubles neuromusculaires et que C… a développé une phobie scolaire. Les requérants produisent notamment, à l’appui de leur argumentation, un certificat établi le 18 septembre 2025 par un ostéopathe mentionnant avoir reçu à quatre reprises durant les années précédentes H…, D… et C… en consultations au cours desquelles les enfants ont régulièrement évoqué les difficultés relationnelles rencontrées au sein de l’école. Les problèmes d’encoprésie et d’énurésie qui auraient autrefois été rencontrés par H… et la phobie scolaire dont se prévalent les parents pour C… ne sont établis par aucune pièce du dossier. S’agissant des troubles musculaires D…, il ressort des comptes-rendus des docteurs Thibaud et Mondon, médecins au centre hospitalier universitaire de Reims, en date des 3 avril 2025 et 24 juillet 2025, que si l’enfant présente une incapacité à lever les bras sans compensation, le diagnostic d’une myopathie facio-scapulo-humérale n’est pas établi à ce jour, et ce handicap n’est pas de nature à faire obstacle à la fréquentation d’un établissement scolaire. Dès lors que les requérants ne fondent pas leurs demandes sur l’état de santé de leurs enfants mais sur leur situation propre, les éléments produits à l’instance ne suffisent pas à révéler un besoin spécifique, résultant d’une situation propre et de nature à justifier que H…, D… et C… soient instruits dans la famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, au sein duquel il n’est pas établi que leurs spécificités ne pourraient, le cas échéant, être prises en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant leurs demandes d’autorisation doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait davantage dans l’intérêt de leurs enfants H…, D… et C… de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme I… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées du 17 juillet 2025. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… et Mme I…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… et Mme I… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502663, n° 2502665 et n° 2502666 de M. B… et de Mme I… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme E… I… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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