Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 25 sept. 2023, n° 2210425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2210425, M. D B, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision née le 14 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Bangladesh de lui délivrer le visa sollicité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa sollicité est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2210433, M. C A, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision née le 14 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Bangladesh de lui délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa sollicité est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2210425 et 210433 concernent des demandes de visa ayant le même objet, ont donné lieu à une seule et même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
2. M. D B et M. C A, ressortissants bangladais, ont chacun sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salariés auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à conclure avec la société par actions simplifiée C.I.S.A.F., domiciliée à Epinal (Vosges). Ces demandes ont été rejetées par l’autorité consulaire. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 14 juin 2022. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l’annulation de cette seule décision née le 14 juin 2022, laquelle s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire, en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s’est substituée aux refus consulaires, le moyen dirigé expressément contre les seules décisions consulaires et tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, à savoir : « il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ».
5. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
6. Constitue, notamment, un tel motif, le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
7. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont été embauchés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 28 novembre 2021, pour occuper des postes de cuisiniers au sein de la société par actions simplifiée C.I.S.A.F. Pour justifier de l’adéquation entre, d’une part, leurs qualifications et leur expérience professionnelle, et, d’autre part, l’emploi auquel ils postulent, M. B et M. A ont tous deux produit à l’appui de leurs demandes de visas un diplôme en « préparation alimentaire et arts culinaires », lequel a été délivré aux intéressés le 10 juin 2020 par l’institut de gestion hôtelière Tommy Miah’s. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ces documents présentent des incohérences entre la durée théorique de formation à suivre pour l’obtention dudit diplôme et celle effectivement suivie par les requérants. En outre, pour justifier de leur expérience professionnelle, les requérants se bornent à produire leurs curriculum-vitae, lesquels présentent au demeurant de nombreuses similitudes, où ils indiquent avoir tous deux exercé au sein du restaurant Grand Taj, situé à Sreemangal (Bangladesh) en qualité de cuisiniers, ainsi qu’une attestation de travail dudit établissement. Il ressort de ladite attestation que cette expérience professionnelle, à la supposer avérée, a débuté avant même l’obtention par les intéressés du diplôme susmentionné. Dans ces conditions, les requérants, qui n’établissent pas ainsi l’exercice effectif de l’activité professionnelle alléguée, ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2210433
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