Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 nov. 2023, n° 2004459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2020 et le 19 janvier 2022,
M. D… F… et Mme A… B…, représentés par Me Goeau-Brissonniere, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 390 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, à titre principal, la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi pendant la période comprise entre le 4 janvier 2018 et le 23 mars 2021, ou, à titre subsidiaire, la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi pendant la période comprise entre le 4 janvier 2018 et le 25 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’Etat a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas à Mme B… un visa lui permettant de séjourner en France ;
le refus de visa leur a causé un préjudice matériel de 4 390 euros ;
il leur a causé un préjudice moral de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
aucune des conditions présidant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat n’est remplie, en particulier quant au caractère réel, direct et certain des préjudices allégués ;
le préjudice financier subi par les requérants ne peut intégrer que le seul coût des transferts d’argent de M. F… au bénéfice de Mme B… ;
le préjudice moral n’est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant français né en 1964, a épousé, le 23 juillet 2016 à Dourdan (Essonne), Mme A… B…, ressortissante chinoise, née en 1966. Mme B… a sollicité, le 27 septembre 2017, auprès des autorités consulaires françaises à Pékin (Chine), la délivrance d’un visa en qualité de conjointe de ressortissant français. Après le rejet de sa demande par l’autorité consulaire le 2 novembre 2017, M. F… a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a été rejeté par une décision en date du 4 janvier 2018, confirmée par un jugement du tribunal du 25 septembre 2018. Par un arrêt du 26 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la délivrance sollicitée. Par un courrier du 7 janvier 2020,
M. F… et Mme B… ont demandé au ministre de l’intérieur de les indemniser des préjudices moraux et financiers qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 4 janvier 2018 rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Par la présente requête, M. E… et Mme B… demandent la condamnation de l’Etat, qu’ils estiment responsable des dommages que leur a causé l’illégalité du refus de visa opposé à Mme B…, à leur verser une indemnité de 64 390 euros, ou à tout le moins de 44 390 euros, en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Par un arrêt devenu définitif n° 18NT04129 du 26 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la décision du 4 janvier 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjointe de Français. Pour prononcer cette annulation, la cour administrative d’appel a relevé que le défaut d’intention matrimoniale de Mme B… n’était pas établi, et que cette décision méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces illégalités commises par la commission de recours sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l’Etat au titre d’une période couvrant au moins celle demandée à titre principal par les requérants, soit du 4 janvier 2018, date de la décision annulée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, au 24 mars 2021, date à laquelle le visa a finalement été délivré à Mme B….
En ce qui concerne les préjudices :
D’une part, il résulte de l’instruction que l’illégalité de la décision de la commission de recours contre les refus de visa refusant de délivrer le visa de long séjour à Mme B…, puis le retard pris par le ministre de l’intérieur pour exécuter l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2019, en ne délivrant ledit visa que le 24 mars 2021, ont conduit à maintenir séparés M. F… et Mme B… pendant une période d’un peu plus de trois ans à compter du 4 janvier 2018. Ainsi, M. F… estime avoir subi un préjudice financier car, du fait de cette séparation, il a dû verser à Mme B… plusieurs sommes d’argent d’un montant total de 4 390 euros afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins en Chine. Si ce montant est justifié par
M. F… par la preuve de ses virements bancaires, il ne démontre pas pour autant que cette prise en charge financière aurait été supérieure à celle qu’il aurait dû, en tout état de cause, assurer si son épouse avait vécu en France pendant la période de responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, seuls les frais d’envoi des virements qui ont été émis par M. F… au profit de Mme B… pendant cette période, représentant une somme de 140 euros se décomposant en 20 euros pour un virement du 30 juin 2018, 33 euros pour un virement du 25 octobre 2018, 20 euros pour un virement effectué le 28 avril 2019, 32 euros pour un virement du 1er juin 2019 et 35 euros pour un virement du 13 aout 2019, peuvent lui donner droit à réparation au titre de son préjudice matériel.
D’autre part, l’illégalité fautive de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a nécessairement causé à M. F… et Mme B… des troubles dans leurs conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que la sous-direction des visas avait donné instruction, le 24 janvier 2020, au poste consulaire de Pékin de délivrer le visa à Mme B…, cette dernière ne s’est présentée au consulat que le 16 mars 2021, l’intéressée faisant valoir que la crise sanitaire liée au Covid 19 et la distance de plusieurs milliers de kilomètres séparant le domicile de sa mère de l’ambassade de France à Pékin ne lui avaient pas permis de se manifester plus tôt. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les chiffrant à la somme globale de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. F… et Mme B… sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 2 140 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F… et Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. F… et Mme B… la somme de 2 140 euros en réparation de leurs différents préjudices.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V.MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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