Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2508129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- un retour dans son pays d’origine le priverait des soins qui lui sont nécessaires ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation de la décision de refus de titre prive de fondement la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense du 20 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable dès lors que cet arrêté a été régulièrement notifié à M. A… le 5 juin 2025 via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois, né le 11 juin 1975, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de type C expirant le 30 novembre 2019. Il a sollicité, le 2 décembre 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit.
En premier lieu, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 24 février 2025 par le collège des médecins de OFII, qui a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et a précisé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Par suite, contrairement à ce que fait valoir M. A…, le préfet des Yvelines ne s’est pas cru lié par cet avis pour rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En l’espèce, d’une part si M. A… soutient qu’il justifie de plus de six années de présence sur le territoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, si M. A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine le priverait des soins qui lui sont nécessaires, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et mentionnant l’avis de l’OFII, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale sans toutefois que le défaut d’une telle prise en charge n’entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que cet état fasse obstacle à ce qu’il voyage vers son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… se borne à faire état de son intégration en France où il aurait établi le centre de ses intérêts et tissé d’importants liens sociaux, sans toutefois produire de pièces à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Par suite, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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