Désistement 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 4 janv. 2024, n° 2303464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, sous le n°2303463, Mme A E épouse D, représentée par Me Taillon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile ;
— des éléments sérieux justifient la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse D ne sont pas fondés.
Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
II- Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, sous le n°2303464, M. F, représenté par Me Taillon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n°2303463.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— les observations de Me Taillon, représentant M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et déclare se désister des conclusions présentées par M. et Mme D tendant à suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, la CNDA s’étant prononcée sur la situation des intéressés et ajoute que M. D est malade.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants albanais nés respectivement les 19 octobre 1991 et 30 mars 2004, déclarent être entrés en France le 23 février 2023, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 28 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de ces rejets, par deux arrêtés du 20 novembre 2023 dont M. et Mme D demandent l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 décembre 2023. Par suite il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement partiel :
3. M. et Mme D ont déclaré à l’audience se désister de leurs conclusions tendant à prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme C B, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les requérants se prévalent de leur durée de présence en France et des risques qu’ils encourent en cas de retour en Albanie. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d’origine pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D ne résidaient en France que depuis moins d’un an à la date des arrêtés attaqués et qu’ils n’établissent pas avoir, en France des liens personnels d’une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de faire regarder les mesures d’éloignement en litige comme portant au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté.
7. En troisième lieu, faute pour M. et Mme D d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Elles comportent ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. et Mme D soutiennent qu’en cas de retour en Albanie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations du fait d’individus, membres de la mafia. A cet égard, ils font valoir que M. D, qui exerçait les fonctions de surveillant pénitentiaire, a fait l’objet de menaces de mort afin qu’il procède à l’exécution d’un détenu qui aurait révélé des informations sur la mafia albanaise. Toutefois, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir la réalité d’un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, ni l’impossibilité pour eux de bénéficier de la protection des autorités albanaises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 20 novembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D tendant à prononcer la suspension des décisions du 20 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D, à M. G D, à Me Taillon et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303463 et 2303464
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