Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2303432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2023, N° 2002928 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 29 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer à son poste d’origine à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 octobre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure tirés de ce que les personnes ayant mené la procédure disciplinaire étaient incompétentes, le choix du rapporteur était irrégulier, son audition par le rapporteur était irrégulière, il n’a pas bénéficié d’un entretien dans les conditions prévues par l’article 10 du décret du 17 décembre 1987, il a disposé d’un délai insuffisant pour préparer utilement sa défense avant cet entretien, sa convocation à cet entretien était irrégulière, certaines pièces de la procédure disciplinaire ne figuraient pas au dossier, sa convocation devant le conseil de discipline supérieur était irrégulière ;
- les faits en cause ne pouvaient plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire en application du délai de prescription de trois ans prévu par les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est disproportionnée quant au choix de la sanction retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°2009-971 du 3 août 2009 ;
- le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 ;
- l’instruction n°30141/DEF/SGA/DRH-MD du 15 décembre 2014 relative aux modalités d’application du décret 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère des armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rey, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est ouvrier de l’Etat, affecté depuis 1996 au groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres, au sein du centre de soutien automobile de gendarmerie, sur un emploi de mécanicien de maintenance. Le 21 octobre 2019, une enquête administrative a été diligentée pour des faits de harcèlement moral et sexuel à l’encontre d’une collègue de travail. A la suite de cette enquête, une procédure disciplinaire a été ouverte et, par une décision du 18 septembre 2020, la ministre des armées a décidé de prononcer à l’encontre de M. A… une sanction disciplinaire du cinquième niveau, à savoir un déplacement d’office. Par un jugement n° 2002928 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision. A la suite de cette annulation, l’administration a de nouveau mis en œuvre une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle elle a décidé, le 18 octobre 2023, le déplacement d’office de M. A…. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. M. A… soutient que les conditions de sa convocation devant le conseil de discipline supérieur méconnaissent le délai minimum de quinze jours prévu par les dispositions de l’instruction du 15 décembre 2014. Il fait valoir qu’il a été convoqué une première fois devant le conseil de discipline supérieur, le 14 septembre 2023, pour une réunion du conseil devant se tenir le 29 septembre 2023. Faute de quorum, un nouveau conseil a été convoqué. Par une lettre du 29 septembre 2023 présentée le 4 octobre 2023 et retirée le 10 octobre 2023, ces dates n’étant pas contestées par le ministre des armées, il a été informé d’une nouvelle convocation pour le 17 octobre 2023.
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense : « Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux : (…) 5. L’abaissement définitif de groupe, le déplacement d’office ou l’exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. (…). ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 7.2.2 de l’instruction n°30141/DEF/SGA/DRH-MD du 15 décembre 2014 relative aux modalités d’application du décret du 17 décembre 1987, pour les sanctions nécessitant la consultation d’un conseil de discipline autre que le conseil de discipline supérieur (sanction des 2ème, 3ème et 4ème niveaux) : « Le président du conseil de discipline compétent est chargé de convoquer dans les meilleurs délais les membres du conseil et l’ouvrier ainsi appelé à comparaître. Cette convocation doit être adressée, par écrit avec accusé de réception et au plus tard quinze jours avant la réunion du conseil et indiquer le lieu, la date et l’heure de cette réunion ». Aux termes de l’article 7.3.1 de cette instruction, relatif aux sanctions nécessitant la consultation du conseil de discipline supérieur, soit les sanctions de 5ème et de 6ème niveaux : « le directeur des ressources humaines du ministère de la défense procède à la convocation des membres du conseil de discipline supérieur dans les conditions fixées au paragraphe 7.2.2 (in fine) ».
4. Le ministre des armées fait valoir que, en application des dispositions précitées de l’article 7.3.1, la règle selon laquelle la convocation au conseil de discipline doit être adressée au plus tard quinze jours avant la réunion s’applique, s’agissant des convocations devant le conseil de discipline supérieur, aux seuls membres de ce conseil à l’exclusion de l’ouvrier appelé à comparaître. Toutefois, alors que l’article 7.3.1 renvoie expressément aux conditions prévues au dernier paragraphe de l’article 7.2.2, lesquelles s’appliquent également à l’ouvrier, une telle interprétation, qui procède d’une lecture restrictive des dispositions précitées, conduirait, d’une part, à accorder aux membres du conseil de discipline supérieur des garanties supérieures à celle dont bénéficie l’ouvrier, d’autre part, à accorder aux ouvriers de l’Etat encourant une sanction des niveaux 2, 3 ou 4 un délai de 15 jours minimum pour préparer leur comparution devant le conseil de discipline, alors que les mêmes ouvriers encourant une sanction d’un niveau supérieur ne bénéficieraient d’aucun délai minimal. Par ailleurs, le ministre des armées n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’une telle différence de traitement correspond à la volonté du pouvoir réglementaire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la formulation retenue par l’article 7.3.1 relève d’une maladresse rédactionnelle et que le renvoi aux conditions de convocation prévues par l’article 7.2.2 concerne également l’ouvrier appelé à comparaître.
5. D’autre part, le délai de quinze jours entre la convocation d’un agent public par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. Ce délai s’impose même en cas de report de la séance du conseil de discipline.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été informé de la date de la séance du conseil de discipline du 17 octobre 2023 au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies que par la lettre du 29 septembre 2023 présentée le 4 octobre 2023 et retirée le 10 octobre 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que ce vice de procédure affecte la régularité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du ministre des armées en date du 18 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le ministre des armées réintègre M. A… dans les fonctions qu’il occupait avant son déplacement d’office sauf s’il décide, dès lors que les faits reprochés sont suffisamment établis, de prononcer un nouveau déplacement d’office au terme d’une procédure régulière. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sauf si un nouveau déplacement d’office est prononcé dans ce délai.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du ministre des armées du 18 octobre 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre des armées de réintégrer M. A… dans ses précédentes fonctions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sauf s’il prend à son encontre dans ce délai une nouvelle décision de déplacement d’office à l’issue d’une procédure régulière.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987
- LOI n° 2009-971 du 3 août 2009
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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