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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2507468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin et le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouvellement son titre de séjour ;
3°) de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’il est exposé à une perte d’emploi imminente alors qu’il doit continuer à subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, qu’il est entaché d’erreurs de droit dans la mesure où il retire une décision créatrice de droit, où sa demande n’a pas été examinée au regard des stipulations de l’article 7bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et où il a été fait application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens, que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2025, sous le n° 2508055, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision visée au 2° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juillet 2025 en présence de Mme Berkat, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Me Vincensini, représentant M. B, présent, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’elle demande qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à son client une autorisation provisoire de séjour valable six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 5 décembre 2000, est entré régulièrement sur le territoire national le 16 septembre 2017 et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2020, renouvelé du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2021, puis de trois certificats de résidence portant la mention vie privée et familiale pour la période allant du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, le 5 mars 2025, suspendu l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures. Alors que l’arrêté du 15 janvier 2025 a été retiré et que l’intéressé a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 7 mars au 6 juin 2025, le préfet lui a adressé un nouvel arrêté daté du 23 juin 2025 portant refus de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté du 23 juin 2025 en tant que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B a sollicité le renouvellement du dernier certificat de résidence qui lui avait été accordé pour la période du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2024. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige comporte un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, que la situation du requérant n’a pas été examinée au regard des stipulations de l’article 7bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de l’arrêté du 23 juin 2025, au besoin en la renouvelant jusqu’à cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vincensini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vincensini. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de l’arrêté du 23 juin 2025, au besoin en la renouvelant jusqu’à cette date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vincensini, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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