Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 1900334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Dodin Campenon Bernard, société Vinci Construction Grands Projets, société Bouygues Travaux Publics, société Demathieu Bard Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 12 mars 2019, 20 avril 2021, 25 avril 2023, 12 septembre 2023 et 2 février 2024, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024 et non communiqué, la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction, représentées par Me Balique et Me Cabanes, doivent être regardées comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la région Réunion de produire le rapport d’analyse des offres pour l’attribution du marché n° MT3 portant sur la construction du viaduc de la nouvelle route du littoral ;
2°) de condamner la région à leur verser la somme de 12 542 185 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 5 décembre 2018, au titre de l’exécution du marché n° MT3 ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— dans son avis du 14 novembre 2023, le Conseil d’Etat a considéré que dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation, il convient de distinguer les documents élaborés au cours de la médiation qui font état de la position du médiateur ou des parties qui doivent rester confidentielles, des autres informations techniques ou factuelles qui peuvent quant à elles être divulguées dans le cadre contentieux ; le rapport de M. A peut donc être communiqué ; la région Réunion a commis des manquements contractuels en ne mettant pas à disposition la plateforme de la digue D2 à la date prévue par le marché le 15 mars 2016, celle-ci n’ayant été livrée qu’à partir du mois de novembre 2016 par petites portions jusqu’en janvier 2018 ; le maître d’ouvrage était informé du retard et n’a pas fait usage de son pouvoir de direction du chantier alors que, pour permettre l’approvisionnement en continu des voussoirs, il était indispensable de disposer d’une zone de stockage-tampon des voussoirs courants sur la plateforme de lancement ;
— le montage du lanceur proposé par le groupement d’entreprises dans son offre variante correspondait à un montage à terre du lanceur en tronçons, lesquels étaient ensuite transportés par voie maritime pour assemblage du lanceur complet sur les premiers voussoirs sur pile posés en tête des piles ; ce procédé n’a pas été retenu par le maître d’ouvrage qui a maintenu un montage et un assemblage du lanceur sur la digue ; constatant un retard croissant dans l’avancement des travaux, le groupement a étudié au cours de l’année 2015 une solution alternative pour éviter d’importants retards ; cette solution alternative a consisté à pré-assembler en sous-parties le lanceur sur le terrain de la ZAP puis à transférer ces sous-parties pour assemblage final sur la zone portuaire Tenon-Est avant d’embarquer le lanceur complet à bord de la barge Zourite spécialement aménagée à cet effet puis de l’acheminer par la mer jusqu’à l’extrémité de la digue D2 ; cette solution alternative a été validée par le maître d’œuvre avant son démarrage au cours du mois de janvier 2016 ;
— cette solution a généré des surcoûts très importants liés à l’adaptation du lanceur, son montage sur deux sites distants du lieu d’exploitation, aux transports associés puis à l’adaptation de la barge Zourite et sa mobilisation pour le transport du lanceur et la création d’une palée provisoire A50 sur la digue D2 derrière la culée C49 ;
— il ne s’agit pas de travaux modificatifs réalisés par pure convenance mais de travaux supplémentaires devant être rémunérés à ce titre ;
— les surcoûts des opérations en résultant se décomposent de la manière suivante : 279 381 euros hors taxes au titre des chargement et transport de la zone arrière du Port Est, 874 938 euros hors taxes au titre du déchargement et aménagements pour assemblage à Tenon- Est, 611 444 euros au titre des surcoûts de main d’œuvre mobilisée en raison de la complexité d’assemblage sur deux sites, 522 405 euros hors taxes au titre de la réalisation d’un appui supplémentaire A 50 sur la digue, 6 548 835 euros hors taxes en raison des aménagements et utilisation de la barge et du matériel maritime, 734 086 euros hors taxes au titre de l’adaptation du lanceur pour son transport maritime et 2 971 095 euros hors taxes au titre des aménagements de la plateforme et de l’utilisation d’un fardier supplémentaire, faute de stockage suffisant de voussoirs courants sur la digue ;
— la région n’est pas fondée à opposer les stipulations de l’article 30 du CCAG Travaux ;
— elles sont fondées à solliciter les intérêts contractuels sur les sommes dues en application de l’article 3.3.8 du CCAP à compter du 5 décembre 2018 ;
— l’article 3.8 du CCAP du marché n° MT3 ne fait pas obstacle à ce qu’elles puissent solliciter la rémunération de ces travaux ; en effet, cette clause de forclusion ne peut pas s’appliquer, dès lors qu’aucun délai n’est déterminé et qu’aucune action n’est précisée ; en outre, la commune intention des parties qui implique d’interpréter le contrat en conférant à celui-ci une cohérence d’ensemble comme le rappellent les articles 1188 et 1189 du code civil conduit à regarder cette clause comme l’expression d’un devoir de conseil qui s’apprécie comme une simple obligation de moyens ; ne sont donc sanctionnés que des manquements qui conduisent à une perte de chance d’éviter un risque auquel le maître d’ouvrage est exposé ; en tout état de cause, la région doit être regardée comme ayant renoncé à invoquer cette clause, dès lors qu’elle rejetait leur réclamation sans opposer de telles stipulations ;
— l’avenant n°3 et sa clause de non recours ne traitent pas de la mise à disposition de la digue D2 et ne portent que sur le mode de réalisation des pieux de fondation de la culée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023, 21 novembre 2023, 25 mars 2024 et 10 avril 2024, la région Réunion, représentée par Me K’Jan, doit être regardée comme concluant :
1°) avant-dire-droit, à ce que soit écarté des débats le rapport de M. A produit le 21 février 2024 par la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la condamnation de la société Grands Travaux de l’Océan Indien à la garantir de sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) à ce que soit mise à la charge de la société Grands Travaux de l’Océan Indien une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard des règles de forclusion déterminées à l’article 3.8 du CCAP du marché ;
— le rapport du sapiteur géotechnicien, M. A, doit être écarté des débats dès lors que la production de ce document méconnaît le principe de confidentialité prévu par le protocole de conciliation ;
— elle renonce à invoquer un quelconque non-lieu à statuer tiré de l’application de l’article 8 « clause de non-recours » de l’avenant n° 3 du 20 octobre 2020 conclu avec les sociétés requérantes ; cependant, la force obligatoire des stipulations de l’avenant fait que le titulaire n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des conséquences d’un différé d’exécution qu’il a avalisé par la signature de cet avenant pour intégrer les conséquences qu’il a lui-même provoquées ; l’avenant n°3 n’ayant pas prévu de délai pour la phase 3, il ne peut y avoir de retard ; le titulaire du marché MT3 a donc renoncé à faire valoir un impact sur les délais liés à la réalisation des culées conformément à l’avenant n°3 au marché MT3 du 20 octobre 2020 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— le groupement d’entreprises titulaire du marché MT5.1 a commis des fautes dans la réalisation de ces travaux ; il n’a pas respecté les délais prévus par le protocole du 24 juin 2015 dans lequel il s’engageait à livrer au plus tard le 12 octobre 2015 une piste d’accès, une plateforme permettant la réalisation des pieux de la culée C49 ainsi que la partie inférieure de la digue ; il n’a pas davantage respecté le délai DPP2 par lequel il s’engageait à livrer une plateforme de digue supérieure au niveau du déflecteur de 400 mètres à l’arrière de la culée C49 ; il doit donc, comme le prévoit le protocole, la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2023, 30 janvier 2024, 22 octobre 2024, la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), la société Vinci Construction Terrassement (VCT) et la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction (SBTC), représentées par la SELARL Altana, sociétés d’avocats, demandent au tribunal :
1°) le rejet de la requête ;
2°) le rejet de l’appel en garantie formé par la région Réunion ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— elles n’ont commis aucune faute à l’origine des préjudices dont se prévalent les sociétés requérantes ;
— elles n’ont pas à garantir la région Réunion de toute condamnation qu’elle devrait assumer.
Par ordonnance du 8 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 octobre 2024.
Un mémoire en défense et des pièces complémentaires ont été produits le 5 novembre 2024 pour la Région Réunion, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre, que le tribunal était susceptible d’écarter d’office l’application des stipulations de l’article 3.3.8 du CCAP en tant qu’elles se réfèrent à un taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points de pourcentage, et de retenir le taux d’intérêt majoré fixé par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 dès lors que les parties ne peuvent déroger contractuellement auxdites dispositions de l’article 8 du décret du 29 mars 2013, qui sont d’ordre public conformément à l’article 67 de la loi n°94-679 du 8 août 1994.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lassaux, premier conseiller,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Balique et Me Couette substituant Me Cabanes, représentant les sociétés requérantes,
— les observations de Me K’Jan, représentant la région Réunion,
— et les observations de Me Lapp, représentant les sociétés Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), Vinci Construction Terrassement (VCT) et Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction (SBTC).
Considérant ce qui suit :
1. La région Réunion a engagé le projet de « Nouvelle Route du Littoral » et décidé de la construction d’une infrastructure routière de 12,5 kilomètres entre l’entrée ouest de la commune de Saint-Denis et la commune de La Possession composée de tronçons de digues et de deux viaducs de 5 400 mètres et de 240 mètres. Par acte d’engagement du 28 octobre 2013, la région Réunion a confié au groupement solidaire composé de la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction la réalisation du marché n° MT3 portant sur la réalisation d’un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis pour un montant de 715 690 332,87 euros toutes taxes comprises. Les sociétés Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), Vinci Construction Terrassement (VCT) et société Bourbonnaise de Travaux publics et de Construction (SBTC) se sont vu attribuer le marché MT 5.1 portant sur la réalisation de digues entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe ainsi qu’entre la Grande Chaloupe et la Possession dans le cadre de ce même projet de construction de la Nouvelle Route du Littoral. Le 5 décembre 2018, le groupement a remis à la région Réunion un mémoire en réclamation, d’un montant total de 12 542 185 euros hors taxes, portant sur l’indemnisation des surcoûts que les sociétés requérantes ont été contraintes de supporter du fait de la mise à disposition tardive de la digue D2. Les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la région Réunion à leur verser cette somme.
Sur les conclusions tenant à ce que le tribunal écarte une pièce de la procédure :
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 213-2 du code de justice administrative, ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation.
3. En revanche, les dispositions de l’article L. 213-2 ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation.
4. Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction.
5. D’autre part, il résulte de l’article 3 du protocole de conciliation que « les parties conviennent que tous les échanges liés au présent accord sont strictement confidentiels. Sauf accord préalable des parties, et à l’exception des documents déjà produits devant les juridictions ou d’ores et déjà réputés publics (DRC, courriers, pièces justificatives, etc), chacune des Parties s’engage sans réserve à ne pas utiliser, directement ou indirectement, tout document, information, décision ou orientation produit ou évoqué dans le cadre de la conciliation, qu’il s’agisse de se ménager une preuve à valoir devant une juridiction ou d’évoquer le contenu de la conciliation dans une correspondance, quel que soit son statut, à l’exception des correspondances officielles entre avocats () Cet engagement de confidentialité subsistera après la fin de la conciliation, quelle qu’en soit l’issue ».
6. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont produit à l’instance le rapport de M. A, sapiteur géotechnicien, désigné par les conciliateurs, eux-mêmes désignés par les parties, en vue de trouver un accord amiable. L’article 3 du protocole de confidentialité étend l’obligation de confidentialité au-delà de ce que prévoit l’article L.213-2 du code de justice et y inclut tout document, information, décision ou orientation produit ou évoqué dans le cadre de la conciliation. La production de ce document qui est annexé à l’avis rendus par les conciliateurs constitue une pièce relevant du champ de l’accord de confidentialité. Dès lors que la région Réunion oppose l’irrégularité contractuelle de cette production et demande au tribunal de l’écarter des débats, il y a lieu de faire droit à cette demande. Ainsi, pour statuer dans cette instance sur les conclusions indemnitaires des requérantes, le tribunal ne tiendra pas compte de ce document écarté des débats.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les prévisions du contrat relatives à la mise à disposition de la partie supérieure de la digue D2 :
7. Aux termes de l’article 1.2.4.2.1 du fascicule A du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché : « Installation générale de chantier / Ces installations générales de chantier comprennent les prestations suivantes () la recherche, l’acquisition ou la location des terrains éventuellement nécessaires aux installations de chantier, de stockage et de préfabrication conformément aux besoins définis par l’Entrepreneur. Il est rappelé que seuls les terrains dans la Zone arrière du Port, définies en pièce C9, sont mis à disposition de l’Entrepreneur par le maître d’ouvrage () La réalisation des aires et de plateformes de stockage de matériaux et de matériels de l’Entrepreneur, la réalisation des aires et plateformes de préfabrication () la réalisation des aires et plateformes de préfabrication, la réalisation des aires et plateformes de mise à l’eau des éléments préfabriqués ». Aux termes de l’article 1.2.4.2.2 du même fascicule : « L’entrepreneur devra fournir et utiliser tous les matériels spécifiques qu’il estime nécessaires pour la réalisation des travaux notamment le matériel nécessaire à la préfabrication, au transport, au stockage et à la mise en place des divers éléments préfabriqués de l’ouvrage () le matériel nécessaire à la mise en place des voussoirs pour la construction du tablier ». Aux termes de l’article 1.2.4.4 du fascicule A du CCTP du marché : « Travaux de construction du tablier, il est prévu que le titulaire réalise l’aménagement des plateformes en arrière des culées nécessaires à l’assemblage des poutres de lancement pour la réalisation du tablier (sachant que comme spécifié à l’article 3.2.4 ci-après le remblai routier sera monté initialement jusqu’au niveau inférieur du déflecteur du mur chasse -mer par l’entrepreneur en charge du marché 5.1 Digue) ». Aux termes de l’article 3.2.4 du même fascicule : " Chaque culée d’extrémité du viaduc est en interface avec un musoir de la digue. Les culées et les digues sont dans des marchés de travaux différents : Marché 3 / Viaduc ; Marché 5.1 / Digue. / les travaux de construction de chaque culée seront réalisés selon le phasage suivant : / – Phase 0 : construction des pieux ne mer des culées du marché n°3 (délai partiels DPV1 et DPV2) : – Phase 1 : construction de la partie inférieure de digue du marché n°5.1, y compris la réservation pour la réalisation de la culée (délais partiels DP 3.1, 2 et 1) : – Phase 2 : réalisation de la culée du marché n°3 (délais partiels DPV3 et DPV4), / Phase 3 : réalisation du remblai contigüe, du talus raidis et du mur de chasse mer à l’arrière de la culée jusqu’au niveau inférieur du déflecteur du marché 5.1, : Phase 4 : réalisation d’une plateforme provisoire de montage pour la poutre de lancement et de démontage de la plateforme provisoire du marché 3, / Phase 5 : réalisation du remblai contigu, du talus raidi et du mur chasse mer à l’arrière de la culée jusqu’au niveau des remblais du marché n°5.1 () Aménagement de la plateforme provisoire de montage de la poutre de lancement à l’arrière des culées . / pour chaque culée, à l’issue de la phase 3, le marché 5.1 livrera la digue jusqu’au niveau inférieur du déflecteur du mur chasse-mer. L’entrepreneur en charge du présent marché devra réaliser la plateforme provisoire à l’arrière de la culée nécessaire pour le montage de la poutre de lancement. Toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation de cette plateforme provisoire (fourniture de matériaux, soutènements provisoires, nivellement, rampes d’accès, justifications diverses, etc) sont à la charge de l’entrepreneur. () Les installations et aménagements divers sur cette plateforme provisoire (appuis de la poutre de lancement, grues, stockage d’éléments du tablier, etc) ne devront pas solliciter le mur chasse-mer et le mur gabion de la digue au-delà des efforts pour lesquels ils ont été dimensionnés. Ces éléments ont été dimensionnés pour reprendre les poussées des terres ainsi qu’une surcharge routière verticale au niveau de la chaussée de 2 t/m² « . L’article 4.1.1 du même fascicule stipule que » Le maître d’ouvrage met à disposition de l’Entrepreneur une zone de 11 ha située dans la Zone arrière du Port (ZAP) est. () Si cette surface est insuffisante, l’Entrepreneur se procurera, à ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants intéressés, les terrains qu’il jugerait avoir besoin pour l’exécution des installations de chantier, des aires de préfabrication, des aires de mise à l’eau des éléments préfabriqués et des aires de stockageLe prix du bordereau unitaire 53110.00 V Plateforme de montage prévoit que " ce prix rémunère au forfait tous les aménagements des plateformes de montage nécessaires à l’exécution des travaux de pose de tablier. Ces plateformes seront localisées à l’arrière des culées à l’extrémité du viaduc. La longueur et la largeur des plateformes devront être adaptées au matériel retenu par l’entreprise pour la pose du tablier. Ce prix comprend () les sujétions d’accès à ces remblais, les sujétions d’exécution dues à la discontinuité de l’opération à la fois géographique et dans le temps ;, les soutènements provisoires de la plateforme permettant de diffuser suffisamment les charges afin de les rendre acceptables pour le mur chasse-mer et le mur gabion () les dépenses d’achat ou de location, de préparation et d’utilisation des terrains autres que ceux mis à la disposition de l’Entrepreneur et qui serviront éventuellement d’aires de déchargement, de stockage et d’assemblage provisoires du matériel de pose du tablier. ".
8. Il résulte de l’instruction que l’offre variante remise par le groupement d’entreprises prévoyait pour le montage du lanceur permettant la pose des voussoirs constituant le tablier, l’utilisation d’une barge de pose et un montage en mer à partir de trois piles. Le mémoire technique des sociétés requérantes décrivant la variante proposée justifie cette proposition par le fait que le montage en mer du lanceur permet de s’affranchir des travaux du marché MT5.1 qui se déroule à proximité de la culée C49. Ce même document indique que la pose du tablier peut commencer dès la mise à disposition de la culée C49 et d’une piste permettant le passage des fardiers d’approvisionnement des voussoirs depuis la zone de stock tampon qui se situe en partie inférieure de la digue au pied de la culée C49 pouvant accueillir seize voussoirs. A l’arrière de la culée C49, seule une zone limitée de stockage pouvant accueillir huit voussoirs est envisagée. Il s’ensuit que contrairement aux affirmations des sociétés requérantes, l’offre variante qu’elles ont présentée au cours de l’appel d’offres ne repose pas sur la mise à disposition de la partie supérieure de la digue D2 afin d’assurer le montage du lanceur par voie terrestre mais sur l’intervention d’une barge permettant un montage dudit lanceur par voie maritime. En revanche, il résulte des stipulations précitées du CCTP et du prix du bordereau unitaire 53110.00V que les prescriptions du marché n’ont pas été modifiées lors de la phase de mise au point. Le maître d’ouvrage est donc réputé avoir maintenu dans les prévisions contractuelles la mise à disposition d’un remblai contigu de la digue D2 à l’arrière de la culée afin de réaliser une plateforme de montage du lanceur. La circonstance que le mémoire technique écarte une telle mise à disposition et envisage un montage du lanceur par voie maritime n’est pas de nature à rendre un tel procédé contractuel, dès lors que le mémoire technique de l’offre du candidat retenu ne constitue pas une pièce du marché aux termes de l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Par ailleurs, si le programme détaillé d’exécution du marché, qui constitue la pièce A10 du marché, prévoit par renvoi au « planning de Gantt » établi par le groupement d’entreprises lors de la remise des offres un montage du lanceur par voie maritime, ce document ne peut, en cas de contradiction, comme en l’espèce, avec d’autres pièces de rang supérieur telles que le CCTP, l’emporter sur ces dernières. Par suite, l’offre variante ne peut être regardée comme ayant, en ce qui concerne la partie relative au montage du lanceur, un caractère contractuel.Il résulte des stipulations des articles susvisés du CCTP et du prix unitaire 53110.00V que la partie supérieure de la digue D2 à l’arrière de la culée 49 devait être mise à disposition des sociétés requérantes sur une longueur permettant le montage du lanceur. Si les stipulations du CCTP susvisées ainsi que le bordereau de prix unitaires (BPU) prévoient que cette zone de la digue D2 à l’arrière de la culée peut aussi servir de zone de stockage d’une partie des éléments du tablier, il est indiqué que l’entrepreneur doit à ses frais acheter ou louer, si nécessaire, des terrains afin d’y aménager une aire de stockage de ces éléments.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute et la théorie des sujétions techniques imprévues
9. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S’agissant d’un marché à prix forfaitaire, leur indemnisation par le maître d’ouvrage est subordonnée également à un bouleversement de l’économie du contrat.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
10. Il résulte de l’instruction que le musoir de la digue D2 a été mis à disposition du groupement d’entreprises titulaire du marché MT3, le 12 octobre 2015, afin que celui-ci réalise par voie terrestre les travaux de fondations par pieux de la culée C49 tel que défini à l’article D de l’avenant n° 3 du 20 octobre 2020. Il n’est pas contesté que ces travaux n’ont débuté qu’à compter de la fin du mois de janvier 2016 et ne se sont achevés qu’au cours du mois de septembre 2016 permettant alors au titulaire du marché MT5.1 de reprendre ses travaux sur la partie supérieure de la digue D2 afin de livrer une plateforme à l’arrière de la culée. Il résulte de l’instruction que le titulaire du marché MT3 a réalisé un appui provisoire à proximité de la culée C49 du 1er juin au 8 juillet 2016. Il n’est pas contesté que le titulaire du marché MT5.1 a pu livrer une première partie de la plateforme à l’arrière de la culée C49, d’une longueur de 150 mètres, le 24 octobre 2016 permettant au titulaire du marché MT3 de procéder à l’installation du lanceur notamment en prenant appui sur la palée A50. La pose des voussoirs débute à partir du mois de novembre 2016. Il résulte de l’instruction que la partie supérieure de la digue D2 n’a été livrée par la suite que de manière échelonnée. Le groupement d’entreprises précise dans son mémoire en réclamation que ce n’est qu’à partir du mois de janvier 2018 que la partie supérieure de la digue D2 qui a été mise à disposition lui a permis de constituer un stock suffisant de voussoirs pour alimenter en continu le lanceur pendant la phase de pose des éléments du tablier. Les sociétés requérantes soutiennent que la région n’a pas respecté ses obligations contractuelles consistant à assurer la mise à disposition de la digue D2 notamment au regard de son pouvoir de direction du chantier.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont proposé une offre « variante » reposant sur la mise en œuvre d’un montage du lanceur par voie maritime en plusieurs colis à l’aide des trois piles P45, P46 et P47. Il résulte de l’instruction qu’elles ont durant la période de préparation du marché présenté une solution de montage du lanceur toujours par voie maritime comme l’atteste le programme détaillé d’exécution PL G00002-1A remis le 22 mai 2014. Il n’est pas contesté que le groupement d’entreprises n’a évoqué qu’en mars 2015, postérieurement à la période de préparation, la réalisation d’une solution de montage du lanceur par voie terrestre. Il n’est pas sérieusement contesté que cette solution de montage par voie terrestre n’a été étudiée que sommairement, ce qui ne permet pas de démontrer que le groupement d’entreprises avait envisagé sérieusement une telle solution et était en mesure de la mettre en œuvre rapidement. Il ne peut dans ces conditions être reproché au maître d’ouvrage de ne pas s’être immédiatement soucié de la difficulté liée à la mise à disposition d’une zone de montage du lanceur, alors que le groupement d’entreprises a indiqué au démarrage de l’exécution du marché qu’il n’en avait pas besoin. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les retards de mise à disposition de la partie supérieure de la digue D2, telle qu’elle a été redéfinie par le protocole d’accord, proviennent des difficultés rencontrées par le titulaire dans l’exécution du marché MT5.1 pour réaliser les travaux dans les délais contractuels qui lui avaient été fixés. Il n’est pas contesté que le titulaire du marché MT5.1 n’a pas été mesure de poser dans les délais qui lui étaient initialement prescrits, ni dans ceux qui ont été renégociés lors de la conclusion du protocole d’accord du 24 juin 2015, les accropodes protégeant la carapace de la digue, ce qui a constitué un facteur bloquant pour l’avancement global de la digue, dès lors que de la pose des accropodes dépendait le montage des murs chasse-mer permettant eux-mêmes la mise à disposition de la partie supérieure de la digue D2 à la côte prévue. Il n’est pas établi que ces difficultés rencontrées par le titulaire du marché MT5.1 proviendraient d’une faute du maître d’ouvrage dans la conception du marché ou sa direction. Il n’est pas davantage établi que les difficultés dans la réalisation de la partie inférieure et la partie supérieure de la digue D2 résulteraient d’une pénurie d’enrochements pour la première partie de cet ouvrage et de remblais pour la seconde partie de celui-ci, ni qu’en tout état de cause, le maître d’ouvrage en serait, du fait d’un quelconque comportement fautif, responsable, alors qu’au demeurant, un tel approvisionnement de matériaux incombait au titulaire au titre de son marché. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maître d’ouvrage a recherché des solutions face à ce retard en concluant le protocole d’accord précité du 24 juin 2015, ce qui a conduit le titulaire du marché MT5.1 à prendre, au-delà des stipulations de son marché prévoyant des délais partiels, des engagements spécifiques pour livrer les parties inférieure et supérieure de la digue D2 en définissant notamment précisément la partie de la digue à l’arrière de la culée C49 à livrer et ceci afin qu’une zone correspondant au recul de la poutre du lanceur soit rapidement libérée et qu’une zone de stockage de voussoirs de 400 mètres de long soit ensuite mise à disposition des sociétés requérantes. Si les ordres de service de démarrage, d’une part, du délai DP2 prévu au protocole d’accord du 24 juin 2015 – correspondant à la mise à disposition de la partie inférieure de la digue et d’une plateforme pour la réaliser les fondations de la culée C49 – et, d’autre part, du délai DPP2 – correspondant à la mise à disposition de la partie supérieure de la digue D2 sur une longueur de 400 mètres -, n’ont pas été émis en raison du retard important qu’avait pris le titulaire du marché MT5.1 et qui ne lui permettait plus d’honorer les nouveaux délais partiels ainsi fixés, il résulte de l’instruction que la région a obtenu du titulaire du marché MT5.1, à la demande de celui du marché MT3, que le premier diffère certains des travaux qui lui étaient confiés pour laisser le second œuvrer en priorité et optimiser ainsi les délais d’exécution du marché litigieux. S’agissant du stockage des voussoirs, il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage a proposé des solutions de stockage supplémentaire en mettant notamment, à partir du mois du mars 2017, à disposition du titulaire du marché MT3 une zone de chantier MT2, plus proche du chantier, afin de préacheminer des voussoirs entre la zone arrière du Port est et le site de travaux. Il n’est pas contesté que la région a proposé une zone de stockage complémentaire sur la plateforme contigüe au marché MT4 que le titulaire a refusée d’exploiter en se bornant à opposer des simples frais de surveillance supplémentaires ne démontrant pas l’inutilité ou le caractère inadapté de ce lieu. Le maître d’ouvrage a également délivré à plusieurs reprises des autorisations spéciales de circulation pour permettre la circulation de convois exceptionnels tout au long du chantier et obtenu une dérogation autorisant l’éclairage de nuit durant cinquante nuits afin de lever les contraintes empêchant le transport des voussoirs et les opérations de stockage de nuit.
12. Enfin, il résulte de l’instruction qu’une partie des retards dans la délivrance de la partie supérieure de la digue D2 découle du retard dans la réalisation des travaux de la culée C49 dont étaient chargées les sociétés requérantes. Il résulte de l’article 8 de la clause de non recours de l’avenant n°3 que ces dernières renoncent à toute réclamation ou contentieux portant sur les conséquences sur l’exécution de son marché pour les seuls faits générateurs connus ou normalement prévisibles à la date de signature dudit avenant, en rapport avec notamment les travaux portant sur la réalisation de la culée C49. Par application de cette clause de non-recours dont la région Réunion se prévaut pour faire obstacle à ce que lui soient imputés les retards dans la réalisation de la culée C49 pour justifier la délivrance tardive de la partie supérieure de la digue, il ne peut être lui être reproché un quelconque manquement à ce titre. En tout état de cause, les sociétés requérantes n’établissent pas par les pièces qu’elles produisent l’existence d’une faute propre du maître d’ouvrage à l’origine des retards constatés dans l’exécution des travaux portant sur les fondations de la culée C49 et son achèvement dont il résulte de l’instruction qu’ils ont également contribué à différer la mise à disposition de la partie supérieure de la digue D2.
13. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n’établissent pas que la région Réunion aurait commis une faute dans la conception du marché ou la direction des travaux à l’origine des retards dans la mise à disposition de la digue D2 et des surcoûts qu’elles auraient subis en conséquence.
S’agissant des sujétions techniques imprévues :
14. Les conditions de réalisation de la digue D2 par un autre intervenant ne sont pas extérieures à la région Réunion. En outre, des manquements contractuels commis par un autre intervenant ou par le titulaire ne constituent pas en soi des phénomènes imprévisibles. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que les conditions de basculement et de fermeture de la RN1 découlant souvent des conditions climatiques ou des éboulements de la falaise n’ont pas été plus sévères sur la période de chantier allant du mois de novembre 2016 au mois d’avril 2019 que sur les périodes passées notamment celles allant de 1996 à 2015, en excluant en outre les années 2006 et 2007 qui ont été l’objet d’importantes fermetures de voies. Ainsi, les conditions de circulation routière auxquelles le groupement d’entreprises a fait face, y compris durant l’année 2016, ne sont pas exceptionnelles et par suite ne peuvent être regardées comme étant imprévisibles pour les parties au contrat. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne se prévalent d’aucun autre phénomène que les fautes commises par le maître d’ouvrage ou le titulaire du marché MT5.1 dans l’exécution des travaux de réalisation de la digue D2 pour justifier de l’existence d’une cause imprévisible à l’origine de leurs surcoûts. Il s’ensuit que les conditions permettant d’obtenir une indemnisation au titre des sujétions techniques imprévues ne sont pas remplies.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
15. Aux termes de l’article 30 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version applicable au marché : " L’entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché () le maître d’œuvre peut accepter les changements faits par l’entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes. / – si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l’entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix ; / – si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l’article 14 ".
16. Dès lors que, comme il a été rappelé aux points 7 et 8, l’offre variante ne peut être regardée comme ayant, en ce qui concerne la partie relative au montage du lanceur, un caractère contractuel, il s’ensuit que la région n’est pas fondée à soutenir que le montage par voie maritime correspondant à l’offre variante répondait aux prescriptions contractuelles et que le montage du lanceur par voie terrestre relevait d’une modification par pure convenance du marché. En outre, la proposition acceptée par le maître d’œuvre de ne plus solliciter un montage du lanceur par voie terrestre et de prévoir une pose du lanceur d’un seul tenant au moyen d’une barge ne constitue pas une modification du marché en raison de simples convenances de l’entrepreneur, dès lors que la solution par voie terrestre exposait les parties à des retards très importants. Par conséquent, la région ne peut invoquer les stipulations de l’article 30 du CCAG Travaux pour faire obstacle à toute indemnisation au titre des travaux supplémentaires.
S’agissant des surcoûts liés au montage du lanceur et au transport par voie maritime :
17. Comme il a été rappelé au point précédent, l’offre variante prévoyait un montage du lanceur par voie maritime au moyen d’une barge de transport avec la réalisation de plusieurs colis composant l’appareil de portage des voussoirs et un assemblage en mer sur un site autre que la digue D2 afin de ne pas dépendre de l’exécution des travaux confiés au titulaire du marché MT5.1. Cette solution impliquait également l’utilisation de moyens de levage desdits colis sur les trois appuis depuis les barges. Durant l’exécution des travaux du marché MT3, le lanceur a finalement été préassemblé sur un premier site du port puis assemblé en totalité sur une seconde zone portuaire pour être transporté d’un seul tenant sur la barge de transport dénommée Zourite. Si, en raison de négligences des parties au stade de la mise au point, la méthodologie du montage du lanceur de l’offre variante n’a pas été contractualisée, en y intégrant les modifications qui s’imposaient du CCTP, il résulte de l’instruction que ladite offre, incluant le transport en plusieurs colis et le montage du lanceur par une ou des barges de transport, a été chiffrée, au stade de l’analyse des offres, à un montant équivalent à celui retenu dans l’acte d’engagement et sur lequel se fondent les requérantes pour justifier des dépenses supplémentaires, y compris en main d’œuvre. Ce faisant et en l’état de l’instruction, il n’est pas établi par les sociétés requérantes, sur lesquelles pèse la charge de la preuve, qu’un montage du lanceur par voie maritime aurait induit un surcoût par rapport au montant retenu par le pouvoir adjudicateur et rémunéré au travers notamment des prix forfaitaires 52134.00 et 52136.00 relatifs aux matériels de pose du tablier ainsi qu’à sa mise en place et son utilisation, alors qu’au surplus, les prestations supplémentaires ou modificatives doivent être établies sur les mêmes bases que les prix du marché et notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement des prix. En outre, il n’est pas contesté que le montage par voie maritime en plusieurs colis impliquait également pour le candidat de trouver des espaces de pré-assemblage adaptés pour accueillir des colis composant le lanceur, mesurant chacun environ 100 mètres. Les sociétés requérantes ne produisent aucune pièce probante permettant de justifier une différence de coût entre les deux modes d’assemblage d’un lanceur par voie maritime. Le montage prévu par l’offre variante prévoyait, comme il vient d’être dit, le recours à une ou des barges maritimes ainsi qu’à la mise en place de matériel de levage pour hisser les colis depuis la barge sur les appuis concernés par la méthodologie décrite dans l’offre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’adaptation de la méthode de montage par voie maritime a permis de faire l’économie de ce matériel de levage. Les sociétés requérantes ne justifient pas davantage, par les pièces produites, l’existence de surcoûts tenant à l’immobilisation de la barge Zourite et à son adaptation pour effectuer le transport du lanceur, par rapport à ce qu’elles avaient globalement retenu dans le chiffrage dans leur variante pour le moyen de transport spécifique, chiffrage qui, comme il a été dit précédemment, correspond au montant global du marché. Par suite, les sociétés requérantes ne justifient pas avoir été insuffisamment rémunérées de ces prestations au regard des montants forfaitaires accordés à ce titre en application du marché.
S’agissant des surcoûts d’aménagement de la plateforme et du coût de l’utilisation d’un fardier supplémentaire :
18. Comme il a été rappelé au point 7 le marché ne prévoyait que la mise à disposition d’une partie supérieure de la digue D2 permettant au titulaire du marché MT3 de réaliser le montage du lanceur et d’accueillir en stockage une partie des éléments du tablier, sans exclure la nécessité pour celui-ci d’aménager une aire de stockage pour les autres éléments composant le tablier sur un autre site. Le titulaire du marché MT3 n’est donc pas fondé à soutenir que le marché prévoyait qu’il bénéficie d’une zone de stockage à l’arrière de la culée C49 lui permettant de procéder au montage du lanceur et d’y entreposer nécessairement vingt-quatre voussoirs. Le nombre de voussoirs susceptibles d’être entreposés au même endroit n’a au demeurant pas été fixé par les pièces du marché. Par ailleurs, il résulte de la variante du groupement d’entreprises dont le montant global correspond, comme il a été rappelé précédemment, au montant du marché, qu’une zone de stockage permettant d’y entreposer seize voussoirs devait être aménagée au pied de la culée C49 et que seuls huit voussoirs devaient être stockés au niveau de la plateforme arrière de ladite culée. Il résulte également du mémoire technique de l’offre variante que cette dernière prévoyait que la zone de stockage tampon des voussoirs serait équipée d’un portique de manutention afin de densifier ledit stockage dans une zone limitée. Pourtant, il n’est pas contesté qu’à compter du 29 mai 2017, date à laquelle la partie en contrebas du musoir de la digue D2 a été rendue disponible, le titulaire du marché MT3 n’y a entreposé que quelques voussoirs, loin du nombre annoncé dans son offre. Si les sociétés requérantes soutiennent avoir procédé à des aménagements de la partie supérieure de la digue D2 qui leur a été remise, en raison d’une mise à disposition échelonnée de cette zone qui ne pouvait contractuellement, comme il a été dit précédemment, correspondre à l’ensemble du linéaire de la digue D2, elles n’établissent ni le caractère indispensable de telles dépenses ni leur réalité. Par ailleurs, elles soutiennent que le caractère incomplet de la partie supérieure de la digue D2, associé à des difficultés de circulation, ne leur a pas permis de stocker un nombre suffisant de voussoirs afin d’approvisionner le lanceur, les conduisant à devoir accélérer la cadence de livraison des éléments du tablier pour compenser la faiblesse du stockage. Pour ce faire, elles affirment avoir dû utiliser un troisième fardier pour procéder à ces transports. Toutefois, il n’est pas contesté que le groupement d’entreprises, alors que sa variante prévoyait au titre des moyens prévus le recours à un portique de manutention afin de densifier le stockage des voussoirs, a préféré se passer d’un tel engin et ne pas optimiser ledit stockage. En outre, il n’est pas contesté que les sociétés requérantes n’ont eu recours jusqu’au mois de mars 2017 qu’à deux fardiers pour le transport routier des voussoirs alors que la variante avait prévu, au titre des moyens disponibles et chiffrés, quatre remorques. Ainsi, elles ne justifient pas avoir engagé des moyens plus onéreux en ayant recours à trois fardiers au lieu des deux fardiers et quatre remorques qu’elles avaient chiffrés dans leur variante. Il n’est pas établi qu’il était impossible pour les sociétés requérantes d’utiliser l’ensemble des moyens prévus dans leur offre avant le mois de mars 2017 et que seul un troisième fardier s’imposait. Comme il a été rappelé au point 9, il n’est pas davantage contesté que les conditions de basculements et de fermeture de la voie de circulation RN1 n’ont pas été plus sévères sur la période sur la période intéressant le chantier que sur les périodes précédant la signature du marché. Dès lors que les conditions de circulation routière n’ont pas été exceptionnelles, les difficultés d’approvisionnement du chantier en éléments du tablier traduisent une prise en compte insuffisante par le titulaire du marché MT3 de ces contraintes au regard notamment des moyens de transport engagés au démarrage de cette phase de chantier et des lieux de stockage alternatifs à envisager. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne justifient pas avoir engagé des moyens supplémentaires par rapport au montant global de leur offre qui, s’agissant des conditions de transport des voussoirs, avait bien été contractualisée lors de la mise au point. En tout état de cause, les moyens supplémentaires qui auraient été engagés au titre du transport des voussoirs ne constituent pas des travaux supplémentaires pouvant être rémunérés à ce titre mais correspondent à de simples surcoûts pour réaliser les prestations prévues au marché.
S’agissant de la palée A50 :
19. Les sociétés requérantes soutiennent avoir dû réaliser un appui provisoire supplémentaire pour le lanceur en raison de l’absence de mise à disposition de la partie supérieure de la digue D2, alors que de simples plots en béton auraient été suffisants si la digue avait été remise à un niveau fini. Toutefois, outre que le CCTP ne prévoit pas la remise de la partie supérieure de la digue au niveau fini mais à un niveau sous les déflecteurs des murs chasse-mer, il est prévu dans le CCTP et dans le bordereau des prix unitaires que l’Entrepreneur devait prendre en charge la réalisation des soutènements provisoires de la plateforme permettant de diffuser suffisamment les charges afin de les rendre acceptables pour le mur chasse-mer et le mur gabion. Il est également indiqué à l’article 3.2.4 du CCTP, cité au point 7 du présent jugement, que les aménagements divers sur cette plateforme provisoire ne devaient pas solliciter le mur chasse-mer et le mur gabion de la digue au-delà des efforts pour lesquels ils ont été dimensionnés. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que, quelle que soit la méthode de montage du lanceur, un appui provisoire tel que la palée A50 sur la digue était nécessaire pour l’utilisation du lanceur des éléments du tablier. Cet appui comme l’appui provisoire A-1 au niveau de la digue D1 est réputé inclus dans le prix 53110.00V du marché. La circonstance que l’appui provisoire a été rallongé pour que les semelles du mur chasse-mer ne reprennent pas la charge, comme le rappelle le groupement dans le compte-rendu de chantier n°16 du 4 décembre 2015, n’est pas de nature à faire regarder ces dépenses autrement que comme des surcoûts s’inscrivant dans les prévisions des stipulations précitées de l’article 3.2.4 du CCTP. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la rémunération de travaux supplémentaires à ce titre.
20. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’application de l’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, ni d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de production du rapport d’analyse des offres, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le versement de la somme globale de 12 542 185 euros hors taxes au titre de surcoûts liés à la mise à disposition tardive de la digue D2.
Sur l’appel en garantie :
21. En l’absence de toute condamnation prononcée, l’appel en garantie est sans objet.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante, le versement aux sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction d’une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la région Réunion une quelconque somme d’argent au titre des frais exposés par les sociétés Grands Travaux de l’Océan Indien, Vinci Construction Terrassement et Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction et non compris dans les dépens.
24. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Grands Travaux de l’Océan Indien, qui n’est pas partie perdante, la somme que la région demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction est rejetée.
Article 2 : La société Vinci Construction Grands Projets versera à la région Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Demathieu Bard Construction, à la société Grands Travaux de l’Océan Indien, à la société Vinci Construction Terrassement, à la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Lassaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025.
Le rapporteur,
P. LASSAUXLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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