Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2500900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2025 et le 7 mars 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence en l’absence de démonstration, par l’administration, d’une délégation de signature régulière ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux en ce que le préfet s’est exclusivement fondé sur sa volonté de se réorienter ;
- elles sont entachées d’erreur de droit en ce que le préfet aurait dû fonder sa décision sur l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’il poursuit avec sérieux ses études et que le fait qu’il n’ait pas obtenu de diplôme résulte de raisons indépendantes de sa volonté ;
- elles méconnaissent les articles L. 411-4 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, dès lors que la délivrance d’un tel titre est régie par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo né en 1999, est entré en France le 29 octobre 2021, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’en 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenues dans cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a porté à la connaissance de M. B… les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour. Il a notamment indiqué les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire national, l’objet de sa demande de titre et l’absence de satisfaction des conditions de l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments portés à sa connaissance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, (…) le séjour des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel ou sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 et l’article L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par M. B… en qualité d’étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce l’arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise qui peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1 et L. 411-4, 8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 9 de cette convention que lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-1. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder d’office à cette substitution de base légale.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas démontré le caractère réel et sérieux de ses études du fait du manque d’assiduité et qu’il n’a pas validé trois années d’études.
Il est constant que M. B… s’est inscrit, pour l’année 2021-2022, en rentrée décalée à l’école de préparation à la pratique des affaires et a été admis en deuxième année de Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Il s’est inscrit au titre de l’année 2022-2023 en BTS Management commercial opérationnel à l’EBM Business School de Paris où il a échoué, avant de suivre un nouveau BTS à l’école Lodima Ouest Quimper pour l’année 2023-2024 où il n’a pas été en mesure de se présenter aux examens. En janvier 2024, il s’est inscrit à un Bachelor ETS où il a obtenu une moyenne de 5,98 sur 20 avant de s’inscrire, pour l’année 2024-2025, à un nouveau Bachelor à l’école tourangelle supérieur. Si le requérant soutient avoir validé son BTS MCO, il résulte des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2021, il s’est réorienté à plusieurs reprises et, la plupart du temps, n’a pas obtenu son année en raison d’un niveau insuffisant où en l’absence de possibilité de passer ses examens. De surcroît, en l’espace de trois ans et demi, il n’a validé que sa première année 2021-2022. Il en résulte que le préfet ne s’est donc pas seulement fondé sur le fait qu’il s’est réorienté mais bien sur le parcours du requérant qui, sur trois années et demie, n’a pas donné satisfaction. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d’appréciation en remettant en cause le caractère réel et sérieux des études poursuivies et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il séjourne en France depuis fin octobre 2021 et qu’il a des attaches familiales sur le territoire national. Toutefois, les titres de séjour portant la mention « étudiant » qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France et il ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où réside sa mère. En outre, s’il produit des pièces relatives à la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, ce pacte a été enregistré postérieurement à la date de l’arrêté litigieux et il n’apporte pas la preuve d’une vie commune ancienne et stable. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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