Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2512003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Défenseure des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi du 29 mars 2011, enregistrées le 19 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il a retiré son arrêté du 25 avril 2025 par un arrêté du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mai 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel il avait assigné à résidence M. A…. Les conclusions de ce dernier tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 avril 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au préfet de police et à Me Philouze.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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