Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2514364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme D C et M. A B, représentés par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme C se trouve dans une situation de particulière précarité et de vulnérabilité dès lors qu’elle a été contrainte de retourner en Afghanistan en raison de sa situation irrégulière sur le territoire iranien ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de l’antériorité du lien matrimonial qui les unit à la demande de protection sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a, par note diplomatique en date du 29 août 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme C.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le numéro 2514367 par laquelle Mme C et M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique en date du 29 août 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme C. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme C a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C et M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Ainsi que cela a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabot, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Cabot de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme C et de M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cabot la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B à Me Cabot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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