Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et que lui soit délivré un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’inertie de l’administration la maintient dans une situation administrative irrégulière, et elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, d’une mesure d’assignation à résidence ou d’un placement en rétention ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a relancé la préfecture à de nombreuses reprises, en vain ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce constitutive du dossier le 15 avril 2026, dans laquelle il est indiqué que la requérante est convoquée en préfecture le 21 mai 2026 pour la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante colombienne née le 24 juillet 1986, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement sur la plateforme « démarches numériques », le 31 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et bénéficier d’un récépissé.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par la présente requête, Mme A… C… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A… C… le 21 mai 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… C… présentées au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… C….
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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