Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 oct. 2019, n° 17/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03352 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Jonzac, 15 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET N°321/2019
N° RG 17/03352 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJNW
X
B
C/
Y
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03352 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJNW
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de JONZAC.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Pierre SARFATY de la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur O-P Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur A ORSINI, Conseiller
Monsieur L MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé en date du 23 février 2008, Monsieur O-P Y et Madame C D ont consenti à Monsieur Z X et Madame A B un prêt à usage d’une maison d’habitation située à Gemozac (Charente-Maritime). Les preneurs étaient dispensés du paiement d’un loyer en contrepartie de l’entretien de l’immeuble et de la prise en charge des taxes et des impôts afférents au bien. Un état des lieux d’entrée a été établi le même jour.
Par lettre en date du 12 mars 2015, Monsieur Z X et Madame A B ont donné congé à Monsieur O-P Y et Madame C D, avec un délai de préavis de trois mois. Maître H I, huissier de justice à Pons, a sur la requête des prêteurs dressé le 17 avril 2015 un procès-verbal de l’état des lieux, en l’absence de Monsieur Z X et Madame A B régulièrement convoqués.
Soutenant que les preneurs avaient fait procéder à une extension maçonnée sans leur autorisation et avaient dégradé la maison, notamment en changeant des huisseries, Monsieur O-P Y et Madame C D ont par acte du 24 mai 2016 fait assigner Monsieur Z X et Madame A B devant le tribunal d’instance de Jonzac. Ils ont sollicité paiement en principal des sommes de 18.578,08 € (démolition de l’extension maçonnée), 7.355,70 € (remplacement des huisseries), 18.189,63 € (remise en état de l’intérieur de la maison), 23.362,90 € (nettoyage de l’extérieur), 2.698 € (taxes foncières des années 2009 à 2015). Monsieur Z X et Madame A B ont conclu au rejet de ces demandes, les travaux ayant été réalisés avec l’autorisation verbale des demandeurs, l’immeuble ayant été parfaitement entretenu et les taxes foncières ayant été payées. Reconventionnellement, ils ont demandé remboursement des impôts fonciers acquittés pour un montant de 2.402 € et paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2017, le tribunal d’instance de Jonzac a statué en ces termes :
'- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Y la somme forfaitaire de 500 € au titre du nettoyage de la maison et celle de 500 € au titre du nettoyage du jardin. ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2.698 € en remboursement du montant des taxes foncières pour les aimées 2009 à 2015 ;
- DÉBOUTE Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs autres demandes en paiement ;
- DÉBOUTE Monsieur et Madame X de leur demande en remboursement des taxes foncières ;
- DÉBOUTE Monsieur et Madame X de leur demande en dommages-intérêts ;
- REJETTE la demande de prononcé d’une amende civile ;
- REJETTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
- REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens'.
Il a considéré que :
— les propriétaires, qui entretenaient antérieurement de bonnes relations avec les défendeurs, n’avaient pu ignorer les travaux réalisés et les avaient en l’absence d’opposition autorisés ;
— le bien avait été restitué en bon état d’entretien intérieur, sous réserve de menus travaux de remise en état estimés à 500 € ;
— les extérieurs avaient été bien entretenus, seuls des cabanes restant à nettoyer pour un coût estimé à 500 € ;
— les défendeurs ne justifiaient pas du paiement de la taxe foncière ;
— les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas que le coût d’intervention d’un économiste de la
construction sollicité par les demandeurs soit supporté par les défendeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2017, Monsieur Z X et Madame A B ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il les a condamné au paiement de la somme de 500 € au titre du nettoyage de la maison et rejeté leur demande de condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, ils ont demandé de :
'Vu l’article 901 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1380 du Code Général des Impôts,
Vu les articles 1240 (ancien 1382), 1875 et suivants du Code Civil,
Vu l’annexe du Décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié par les décrets 86-1316 du 26 décembre 1986 et 87-713 du 26 août 1987,
DECLARER l’appel de Monsieur et Madame X recevable et bien fondé
Par conséquent,
REFORMER le jugement du Tribunal d’Instance de JONZAC (RG n° 11-16-000120)
DEBOUTER Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur O-P Y et Madame C Y à régler à Monsieur et Madame X la somme de 2.402 € au titre du remboursement de la taxe foncière.
CONDAMNER solidairement Monsieur O-P Y et Madame C Y à régler à Monsieur et Madame X la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur O-P Y et Madame C Y à régler à Monsieur et Madame X la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais
d’ expertise'.
Ils ont soutenu que :
— les prêteurs n’avaient pu ignorer les travaux réalisés, résidant la maison voisine, laquelle a une entrée située même rue que celle prêtée ;
— ces travaux relevaient de l’entretien et de l’amélioration du bien auxquels ils s’étaient engagés ;
— l’accord avait été donné verbalement avant la signature du contrat ;
— cet accord résultait au surplus du comportement des prêteurs, les travaux, notamment la construction de la buanderie et la remise en peinture de la façade, ayant été entrepris de concert avec
Monsieur O-P Y avant même la signature du commodat ;
— les prêteurs avaient eu connaissance des travaux réalisés à raison des bonnes relations entretenues établies par les photographies produites.
Ils ont exposé que :
— le constat du 17 avril 2015, initialement fixé au 14 juin suivant, n’avait pu être réalisé que parce que le prêteur avait subtilisé les clés du logement, les empêchant d’y revenir et de procéder ainsi aux derniers nettoyages ;
— le prêteur avait usé de violences à l’encontre de l’emprunteur ;
— ni le constat du 30 mars 2015 qu’ils avaient fait réaliser, ni celui du 17 avril suivant, n’établissaient de dégradation du bien, conservé en bon état d’usage.
Ils ont contesté tout mauvais entretien du jardin et la nécessité d’un quelconque nettoyage que le comportement des prêteurs les a au surplus empêché d’achever.
Ils ont précisé que les prêteurs leur remettaient annuellement une copie de l’avis de taxe foncière qu’ils justifient avoir payée. Ils ont soutenu la nullité de la clause leur imposant le versement de cette taxe, contraire au principe de gratuité du commodat et à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ils ont maintenu leur demande de dommages et intérêts à raison du préjudice subi né des violences commises le 24 mars 2015 par Monsieur O-P Y, faits ayant donné lieu à poursuites pénales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, Monsieur O-P Y et Madame C D ont demandé de :
'Vu les articles 1875 et suivants du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article R221-38 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le jugement du Tribunal d’instance de JONZAC rendu le 15 mai 2017.
DIRE et JUGER Monsieur O-P Y et Madame C Y recevables et bien fondés en leur appel incident et en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE et JUGER que Monsieur Z X et Madame A X ont manqué à leurs obligations d’emprunteur.
DIRE et JUGER que Monsieur Z X et Madame A X n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles découlant du contrat de prêt à usage consenti le 23 février 2008.
DIRE et JUGER Monsieur Z X et Madame A X responsables des préjudices subis par Monsieur O-P Y et Madame C Y.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal d’instance de JONZAC en ce qu’il a fixé à 500 € le montant de la condamnation des époux X au titre du nettoyage de la maison ainsi qu’à 500 € au titre du nettoyage du jardin et débouté les époux Y de leurs demandes.
et jugeant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur Z X et Madame A X à verser à Monsieur O-P Y et Madame C Y les sommes suivantes :
- 18.578,08 € à titre de dommages et intérêts pour la démolition de la construction « pirate » et la remise en état ;
- 7.355,70 € à titre de dommages et intérêts forfaitaire pour le changement des huisseries ;
- 18.189,63 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de l’intérieur de l’habitation ;
- 23.362,90 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de l’extérieur, main d''uvre et évacuation des déchets ;
- 1.000,00 € à titre indemnitaire en remboursement des frais d’expertise.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z X et Madame A X à verser à Monsieur O-P Y et Madame C Y la somme de 2.698 € au titre du règlement des taxes foncières de 2009 à 2015.
DEBOUTER Monsieur Z X et Madame A X de toutes leurs demandes contraires comme étant injustifiées et non fondées.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z X et Madame A X à verser à Monsieur O-P Y et Madame C Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z X et Madame A X aux entiers dépens de l’instance'.
Ils ont exposé que les appelants leur avaient interdit d’accéder au bien, notamment afin de renseigner avec eux une demande de l’administration fiscale en vue de l’établissement de la taxe foncière, qu’ils avaient ainsi dû faire appel à un huissier de justice. Selon eux, ce constat avait établi un défaut d’entretien du bien, une modification du bâtiment et le changement de portes et fenêtres non autorisés.
Ils ont soutenu à l’appui de leurs demandes :
— que l’agrandissement réalisé n’avait pas été autorisé et n’avait pas été rendu nécessaire par les stipulations du contrat ;
— n’avoir pas eu connaissance de ces travaux, 2 repas en 7 années dans le bien prêté n’ayant pas permis de les constater et la production des avis de taxe foncière ne permettant pas de l’établir ;
— qu’à leur date, Monsieur Z X, accidenté, ne pouvait se déplacer et encore moins les réaliser ;
— que le tribunal n’avait raisonné que par suppositions ;
— qu’il en était de même du remplacement des huisseries ;
— que le coût des travaux de remise en état avait été chiffré par un professionnel;
— que le procès-verbal de constat qu’ils avaient fait établir établissait le défaut de nettoyage et une détérioration du bien, celui dressé sur la requête des appelants n’ayant pas été établi contradictoirement.
Ils ont exposé que l’extérieur et les abords du bien avaient été délaissés, qu’ils avaient dû consacrer 239 heures de travail à l’évacuation de 54 m3 de déchets verts et de 47 m3 de gravats et détritus, que le coût horaire de la main d’oeuvre étant de 39 € (hors taxes) et celui de recyclage des gravats de 118 € (hors taxes), leur était due la somme de 21.239 € hors taxes, soit 23.362,90 € toutes taxes comprises.
Ils ont maintenu le défaut de règlement des taxes foncières par les emprunteurs, en contravention aux stipulations contractuelles, régulières.
Ils ont conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre, en l’absence de faute née de faits de violence non établis, et de préjudice.
L’ordonnance de clôture est du 8 août 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR LES TRAVAUX REALISES
Le contrat de prêt à usage à effet à compter du 23 février 2008 stipule en page 2 : 'Pas de modification immobilière sur immeuble, clôture et terrain sans autorisation' et 'Pas d’intervention, sur le bien, par des entreprises sans autorisation du prêteur'.
La preuve de l’autorisation, qui peut être verbale ou écrite, expresse ou tacite, se rapporte par tout moyen.
1 – sur l’agrandissement
Au procès-verbal du 17 avril 2015, Maître H I, huissier de justice à Pons, a fait le constat suivant :
'Extension :
' Maçonnée et aménagée en arrière cuisine et salle d’eau avec douche, lavabo double et WC
Le requérant me précise qu’à l’origine il s’agissait d’un appentis ouvert.
' 1 porte-fenêtre
' 2 fenêtre double vitrage
' Bardage mural en PVC
' Sol carrelé'.
Des photographies de la salle d’eau ont été annexées au procès-verbal. Le cabinet Expertises Solutions contactée par les prêteurs a dans son 'PROCES VERBAL DE CONSTAT EVALUATION FINANCIERE DES DOMMAGES MATERIELS' a en page 3 décrit comme suit cette extension :
'- Construction « pirate » ajoutée par les occupants, pour une surface hors oeuvre de 16 m² environ :
' 1 espace buanderie ;
' Placards ;
' 1 salle d’eau avec 1 douche 1/4 de rond et double vasque ;
' Terrasse dallée en Est, pour 8 m2 environ'.
Les factures BigMat produites par les appelants, de novembre 2017, ne contiennent aucune indication permettant de les rattacher aux travaux d’aménagement de l’appentis, notamment la mention de l’achat d’éléments de douche, de meuble de salle de bain ou de lavabos.
Les photographies produites aux débats, bien que non datées mais prises pour certaines dans le bien prêté établissent, ainsi que retenu par le premier juge, que les parties entretenaient des relations cordiales les premières années ayant suivi la conclusion du commodat. Au moins trois repas ont été pris en commun dont deux dans le bien prêté, et au moins une sortie a été commune. Les intimés, qui relèvent que la date alléguée de ces photographies (2009, 2011 et 2012) n’est pas établie, ne la contestent toutefois pas sérieusement, ni leur contenu. L’habitation des intimés est voisine de celle qui avait été prêtée.
Il résulte de ces développements que les prêteurs, qui ne pouvaient pas ignorer les travaux réalisés dans le bien prêté, avaient nécessairement donné pour le moins tacitement leur autorisation à la réalisation de l’aménagement litigieux.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
2 – sur les huisseries
L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas si les huisseries étaient en bois ou en PVC. Il y a toutefois été indiqué que la peinture des fenêtres des chambres sud-ouest, sud-est et nord-ouest, de la salle de bains, des toilettes et de la cuisine était neuve, que celle des 2 fenêtres et portes-fenêtres du hall salle à manger était à reprendre. Il s’en déduit des fenêtres et portes-fenêtres en bois, en 'état d’usage' aux termes de cet état des lieux.
Le procès-verbal du 17 avril 2015 fait mention de 2 fenêtres et de 2 portes-fenêtres en PVC dans le séjour, d’une fenêtre en PVC dans les toilettes.
Les appelants ne le contestent pas, ni avoir fait procéder au remplacement de ces huisseries.
Le premier juge a pertinemment relevé que certaines des photographies produites aux débats faisaient apparaître des huisseries en PVC. Pour les mêmes motifs que précédemment, l’autorisation des prêteurs sera retenue, étant au surplus observé que les huisseries litigieuses concernent notamment la salle de séjour dans laquelle les prêteurs se sont nécessairement rendus.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
[…]
1 – sur l’entretien intérieur
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, du procès-verbal de constat du 30 mars 2015 dressé sur la requête des appelants et de celui du 17 mars 2015 valant état des lieux de sortie établit que le bien a été conservé en un bon état d’entretien. Le constat fait état le 17 avril 2015, de trous généralement chevillés dans les murs du salon, de la cuisine et de deux chambres, de trous rebouchés dans le carrelage d’une chambre, de murs de la cuisine sales, d’un foyer de cheminée non nettoyé et d’un ramonage non effectué, d’une prise électrique posée de biais, d’une autre prise descellée et d’un cache de boîtier de dérivation démonté justifie toutefois de faire droit à la demande indemnitaire formée par les intimés, pour le montant de 500 € retenu par le premier juge.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
2 – sur l’entretien extérieur
Maître J K a fait le 30 mars 2015 le constat suivant :
'EXTERIEUR DE LA MAISON
Nous constatons que l’ensemble des menuiseries sont anciennes, mais en état d’usage.
S’agissant du jardin, nous notons que la pelouse dans son ensemble est en bon état d’entretien.
Il en est de même de l’ensemble des arbustes et arbres, ceci sur tout le pourtour de la maison.
(Photos 26 à 30)'.
Ces photographies jointes à ce constat confirment cette appréciation.
Maître H I a quant à elle fait le 17 avril suivant ce constat :
'- Le terrain est à l’abandon total. Aucun arbre ni haie ne sont taillés, que ce soit en périphérie de terrain ou à l’intérieur.
- Des palissades de bois sont maintenues de façon rudimentaire par un poteau incliné, le long de la route. Un des poteaux est déposé le long d’ un arbre.
- Présence de cabanons rudimentaires mauvais état, remplis de détritus, bidons, planches. L’intérieur des dites cabanes et les abords sont sales.
En fond de terrain, il y a un auvent, en partie fermé par des portes vitrées. Le propriétaire me précise que les dites portes vitrées se trouvaient auparavant dans la maison d’habitation. L’intérieur est sale. Présence de plastique, couvertures, panneaux isolants, planches de bois, etc.
- De retour dans le terrain, présence d’un important tas de sciures de bois, épais, large de 6 mètres et long de 5 mètres environ.
Plusieurs tas de cendres disséminés.
- Présence, entre autres, de plusieurs bâches plastifiées, palettes, rondins de bois, tuiles empilées ou en vrac (dont de nombreuses sont brisées), un filet plastifié, une tôle ondulée.
- La plaque cimentée du compteur d’eau est déplacée.
[…]
- A proximité de la maison, un groupe de troncs tronçonnés pratiquement à ras de terre.
- Volets dépeints, trottoir cimenté fortement noirci'.
L’état du jardin est pour partie imputable à la pousse des végétaux à laquelle la saison était propice. L’enlèvement des objets décrits à ce procès-verbal justifie l’allocation de la somme retenue par le premier juge de 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût estimé de nettoyage des lieux.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
[…]
L’article 1876 du code civil relatif au commodat dispose que 'ce prêt est essentiellement gratuit'. La stipulation du contrat conclu entre les parties d’une 'prise en charge par l’emprunteur de toutes taxes et impôts afférents aux biens prêtés' ne contrevient pas au principe de gratuité du prêt à usage. Les appelants ne sont dès lors pas fondés à soutenir la nullité de cette clause contractuelle. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de remboursement des sommes qui auraient en exécution de cet engagement été versés aux prêteurs.
La charge de la preuve du paiement entre les mains des prêteurs de ces taxes incombe aux appelants. Les intimés soutiennent le défaut de remboursement des taxes foncières de 2009 à 2015. La concomitance de certains retraits d’argent par les appelants avec l’échéance des taxes foncières adressées aux prêteurs est insuffisante à établir un remboursement par ces premiers. La valeur probatoire des attestations de Monsieur L M gendre des appelants et de Madame N X leur fille ne peut être retenue, d’une part à raison de la proximité familiale des témoins, d’autre part de l’absence d’indication du montant qui aurait été remboursé, enfin de l’absence d’éléments extérieurs les corroborant. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné les appelants au paiement de la somme de 2.698 € en remboursement de ces taxes.
D – SUR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS D’EXPERISE
Les appelants ont fait appel aux services du cabinet Expertises Solutions précité. La note d’honoraire, en date du 22 janvier 2016, est de 1.000 €. Il résulte des développements précédents que cette étude n’a été d’aucune utilité à la résolution du litige. Les préteurs ne sont dès lors pas fondés en leur demande en remboursement du coût de cette étude.
Le jugement sera dès confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
E – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Les appelants sollicitent l’indemnisation du préjudice né de violences commises par Monsieur O-P Y et du comportement procédurier et malhonnête de celui-ci et de son épouse.
Ils ne justifient toutefois pas autrement que par affirmation du préjudice invoqué. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de de dommages et intérêts.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge ayant équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 15 mai 2017 du tribunal d’instance de Jonzac ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur Z X et Madame A B à payer à Monsieur O-P Y et Madame C D la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur Z X et Madame A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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