Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2402971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par Me Souty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 23 mai 2024 portant refus de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’admettre M. C… au bénéfice du regroupement familial et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de M. C… dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros HT, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Souty, représentant Mme D… et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante congolaise née le 19 juillet 1977, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 février 2025, a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son mari, M. A… C…, ressortissant congolais. Par la décision contestée du 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de ses articles L. 434-6 et R. 434-6, que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
3. Pour refuser d’accorder à Mme D… le bénéfice du regroupement familial qu’elle a sollicité en faveur de son mari, le préfet de la Seine-Maritime s’est exclusivement fondé sur la circonstance que son mari vivait déjà en France, pour en déduire que sa situation n’était pas éligible au regroupement familial. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Maritime, qui s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme D… par le seul constat de la résidence en France de son mari, s’est ainsi mépris sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation et a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme D… au bénéfice de son mari.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme D… au bénéfice de son mari, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de Me Souty, avocat de M. C…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Souty renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D… pour son mari est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme D… au bénéfice de son mari dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Souty la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et M. A… C…, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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