Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2602065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, Mme A… C… et M. B… D…, représentés par Me Lacombe, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes accordant le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu’ils occupent, situé 11 avenue Saint Roman à Beausoleil (06240) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas procéder à leur expulsion et d’attendre l’issue de la procédure engagée en contestation de la vente initiale du bien objet de la présente procédure ;
3°) d’enjoindre à l’État de leur proposer une solution d’hébergement adaptée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la situation d’urgence est caractérisée par l’imminence de leur expulsion, susceptible d’intervenir à tout moment à compter de la fin de la trêve hivernale. Une telle mesure entraînerait leur mise à la rue sans solution de relogement immédiate ;
- une expulsion engagée en présence d’une contestation sérieuse du droit de propriété porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, ainsi qu’une atteinte manifestement disproportionnée au regard du risque de perte immédiate et irréversible de leur logement ; la décision en litige les expose à une situation de grande précarité avec leur enfant alors qu’ils étaient propriétaires de ce logement pendant vingt ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si les requérants soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse pouvant justifier une suspension du concours de la force publique en se prévalant, d’une part, d’une assignation en nullité de la vente du bien qu’ils occupent, délivrée le 13 mars 2026 à la SAS OCP Club 1659, reposant sur la requalification du montage contractuel en prêt déguisé et sur un déséquilibre économique manifeste et d’autre part, d’une assignation en suspension devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, ces actions ne suspendent pas le caractère exécutoire du jugement du 1er juillet 2025 du tribunal de proximité de Menton ordonnant aux intéressés de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Ainsi, ces assignations, de même que les conséquences alléguées de la décision du préfet des Alpes-Maritimes sur la situation des requérants, ne permettent pas d’établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… D….
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 mars 2026.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Masse ·
- Architecte
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Biologie ·
- Délai ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Radiographie ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Faute médicale
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Langue française ·
- Jugement ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Expulsion
- Regroupement familial ·
- Mari ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Autorisation ·
- Aide ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.