Non-lieu à statuer 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 24 janv. 2023, n° 2100025 |
|---|---|
| Numéro : | 2100025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 21 décembre 2021, le 4 janvier 2022 et le 19 janvier 2022, la Sarl Maison Camp David dont le siège est à Saint-Barthélemy, représentée par Maître Alexandre Moustardier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération en date du 29 juin 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire n° PC 971123 23 00056 à la société Sas Ocap Saint Jean pour la construction d’un restaurant de plage comprenant une boutique, une cave à vin et un bar, avec création d’un parking semi-enterré et démolition de l’habitation présente sur le site à l’exception de la citerne conservée pour le projet, représentant une surface plancher totale de 773,20 m2, sur un terrain constitué de la parcelle AP 1047 d’une superficie totale de 2 349 m2, à Saint-Barthélemy, ensemble la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration, à son recours gracieux en date du 30 août 2021,
2°) de mettre à la charge de la Sas Ocap Sant Jean et la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros, chacune, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, représentée par Maître Karine Destarac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Sarl Maison Camp David à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 janvier 2022 et le 18 janvier 2022, la Sas Ocap Saint Jean, représentée par Maître Frédérique Ferrand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Camp David à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 21 décembre 2021, sous le numéro 2100024, relative au permis de construire ;
— la décision n° 461113 du Conseil d’Etat du 21 septembre 2022 renvoyant la présente affaire au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
— le jugement n° 2100024 du 14 décembre 2022 du Tribunal administratif de Saint-Barthélemy.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de la Sarl Maison Camp David présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, par jugement n° 2100024 du 14 décembre 2022, rejeté au fond la requête tendant à l’annulation de la délibération en date du 29 juin 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire n° PC 971123 23 00056 à la société Sas Ocap Saint Jean.
4. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de cette décision jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Sarl Maison Camp David.
Article 2 : Les conclusions des parties, présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Maison Camp David, à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Barthélemy et à la Sas Ocap Saint Jean.
Fait à Basse-Terre, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé :
A. Cétol
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