Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2500796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui démontre un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 9 mai 1998, déclare être entré en France le 30 novembre 2018 pour solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2019. Le 20 juin 2019, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire, confirmé le 2 septembre 2019 par le tribunal administratif de Montpellier. Le 21 novembre 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que la seule présentation d’un contrat de travail à un poste de boucher ne peut être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande sur un formulaire du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer intitulé « formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension », en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement, non des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de celles de l’article L. 435-4. Si le préfet fait valoir en défense que les dispositions de l’article L. 435-4 lui confèrent un pouvoir « discrétionnaire » au motif que le texte, qui n’a pas de caractère impératif, prévoit que les conditions qu’il fixe pour la régularisation ne sont pas opposables à l’administration, cette circonstance ne pouvait le dispenser d’examiner la situation de M. A au regard des conditions posées par l’article L. 435-4 sur le fondement desquelles l’intéressé avait entendu présenter sa demande. En s’abstenant de procéder à un tel examen, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel de la situation de M. A, lequel est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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