Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2300232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 6 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation quant à son intégration en France ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français et ses mesures d’application doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Le 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Robiliard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 novembre 1988 à Berkane (Maroc), est entré en France le 11 février 2018, muni d’un visa Schengen court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 février 2018 au 21 mars 2018. Le 26 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 7 mai 2021, M. B… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher a de nouveau rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 13 juillet 2022, M. B… a déposé une troisième demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont il demande l’annulation par la présente requête, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
Par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 11 mai 2023, M. B… a été assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 juin 2023, rendu à la suite de cette assignation, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires devant la formation collégiale de ce tribunal. Dès lors, il appartient à la formation collégiale de se prononcer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions relatives aux frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423- 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré régulièrement en France le 11 février 2018, s’est marié le 20 avril 2019 à une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 12 juin 2020 et 23 avril 2022. En outre, le requérant soutient sans être contredit que son épouse est entrée en France à l’âge de onze ans, qu’elle dispose d’une carte de résident et qu’elle est intégrée en France, eu égard notamment à la détention d’un BEP « Carrières sanitaires et sociales » et à son intégration professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de M. B…, à l’intégration de son épouse en France et alors même que le requérant n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, ce dernier est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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