Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 17 mars 2025, n° 2201197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Plage Rossa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2201197, par une saisine et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 31 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Plage Rossa et son gérant, M. A C, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS Plage Rossa et M. C au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 19 juillet 2022 que M. C, gérant de la SAS Plage Rossa, occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation d’un local démontable de 21 m², d’une terrasse de restauration sur sable de 35 m² et d’une surface de 109 m² servant d’assiette à trente-deux matelas et quinze parasols sur la plage de Tramulimacchia située sur le territoire de la commune de Lecci ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à M. C et à la SAS Plage Rossa qui n’ont pas produit d’observations.
II. Sous le n° 2201198, par une saisine, et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 31 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Plage Rossa et son gérant, M. A C, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS Plage Rossa et M. C au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 19 juillet 2022, que M. C, gérant de la SAS Plage Rossa, occupe sans autorisation le domaine public maritime, par l’implantation d’une terrasse de restauration sur sable d’une surface de 79 m² sur la plage de Tramulimacchia située sur le territoire de la commune de Lecci ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à M. C et à la SAS Plage Rossa qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 19 septembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Les saisines n° 2201197 et n° 2201198, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Le 19 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé deux procès-verbaux de contravention à l’encontre de la SAS Plage Rossa et de son gérant, M. A C, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 19 juillet 2022, sur la plage de Tramulimacchia située sur le territoire de la commune de Lecci, d’une part, d’un local démontable de 21 m², d’une terrasse de restauration sur sable de 35 m² et d’une implantation sur sable de 109 m² servant d’assiette à trente-deux matelas et quinze parasols, représentant une surface totale de 165 m², d’autre part, d’une terrasse de restauration sur sable d’une surface de 79 m². Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Plage Rossa et son gérant M. C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Plage Rossa et son gérant M. C occupent sans autorisation le domaine public à raison de l’implantation, sur la plage de Tramulimacchia située sur le territoire de la commune de Lecci, d’une part, d’un local démontable de 21 m², d’une terrasse de restauration sur sable de 35 m² et d’une implantation sur sable de 109 m² servant d’assiette à trente-deux matelas et quinze parasols, représentant une occupation totale de 165 m², d’autre part, d’une terrasse de restauration sur sable d’une surface de 79 m². Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
5. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 19 juillet 2022 par les procès-verbaux du 19 septembre 2022, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. C et la SAS Plage Rossa au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun, pour chacune des infractions constatées dans les deux procès-verbaux dressés le 19 septembre 2022.
Sur l’action domaniale :
8. Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Plage Rossa et à son gérant M. C, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C et la SAS Plage Rossa sont condamnés au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun, pour chacune des infractions constatées dans les deux procès-verbaux dressés le 19 septembre 2022.
Article 2 : La SAS Plage Rossa et son gérant M. C devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article°3 : En cas d’inexécution par la SAS Plage Rossa et son gérant M. C, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SAS Plage Rossa et à son gérant M. A C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
Nos 2201197 et 2201198
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Avis ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Commune
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Santé ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Recrutement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Frais de déplacement ·
- Administration ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Épargne ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Comores ·
- Convention internationale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Cartes ·
- Refus ·
- Intention frauduleuse ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Communication de document
Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.