Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 mars 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500276 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 10 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Rivière demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Riviere en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par son assignation à résidence et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre ;
* elle est insuffisamment motivée, cette circonstance révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’écriture de son nom est erronée et qu’il n’est pas fait mention de ses liens personnels noués en Guyane ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient démontrer un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant fixant le pays de destination dès lors qu’elle illégale est par exception d’illégalité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2500269 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rivière, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. M. C A, ressortissant péruvien né en 1967, est entré sur le territoire en 2001, à l’âge de 34 ans. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet, le 7 février 2025, d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. M. C A se prévaut de vivre de façon continue sur le territoire français depuis 2001. Toutefois, s’il soutient que cette mesure porterait atteinte à sa vie privée et familiale, le requérant, célibataire, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, ne pas avoir de familles au Pérou alors qu’il est constant que sa fille y réside, ni entretenir des liens étroits avec le territoire dès lors qu’il est sans emploi et ne maîtrise pas la langue française. De plus, s’il indique avoir occupé divers emplois sur le territoire, il n’en rapporte pas la preuve et se borne à joindre des courriers de Pôle emploi de 2012 et 2013 ne permettant pas de justifier une intégration socio-professionnelle en France. Enfin, s’il allègue avoir tenté à plusieurs reprises de régulariser son droit au séjour, aucune pièce produite à l’instance ne permet d’en attester. Dans ces conditions, M. C A ne démontre pas qu’en prenant la décision en cause, le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. C A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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