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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2403563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation qu’il a conclu le 25 mai 2024 avec la société monégasque Les Garçons.
Vu :
— les ordonnances du 29 mars 2021 et 4 mai 2021 par lesquelles le président de la 5èmee chambre du tribunal administratif de Nice a organisé une mission de médiation et a désigné l’association Alpes-Maritimes Alternative de Médiateurs Indépendants-AMI Médiation en qualité de médiateur ;
— le mémoire, enregistré au greffe le 22 juillet 2024, présenté par la société monégasque Les Garçons, par lequel elle indique donner son accord à l’homologation de l’accord de médiation du 25 mai 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée au greffe le 30 juin 2020 sous le n° 2002520, le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société monégasque Les Garçons, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme B A et a demandé au tribunal de condamner la contrevenante au paiement de l’amende maximale prévue par la loi, à la remise en état des lieux par la démolition, avec enlèvement des matériaux issus de la démolition, de toutes les installations occupées sans droit ni titre et édifiés sur les dépendances du domaine public maritime de la plage naturelle à Eze, sous astreinte de 500 euros par jour. Un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé, le 10 janvier 2020, par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes constatant des infractions aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques correspondant à des ouvrages installés sans droit ni titre sur le domaine public, d’une surface totale de 80 m² environ, constitués d’une terrasse, en cours de construction non couverte, d’une superficie d’environ 25 m², d’un local couvert, en cours de construction, d’une superficie d’environ 45 m² et de parties de locaux maçonnés, en voie d’achèvement, pour une superficie d’environ 10 m².
2. Par un courrier du 21 juin 2021, le tribunal a proposé aux parties de la requête précitée l’entrée dans un processus de médiation conformément aux dispositions de l’article L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, laquelle proposition a été acceptée, ce qui a conduit le tribunal, par une ordonnance du 27 juillet 2021, à désigner l’association Alpes-Maritimes Médiation en qualité de médiateur. Dans le cadre de la procédure de médiation, l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes), et la société monégasque Les Garçons ont signé, le 25 mai 2024, un accord formalisant leurs engagements. Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation du 25 mai 2024 en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’homologation de l’accord du 15 juin 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 du même code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
4. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration, peut légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Les dispositions de l’article
L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
7. Pour mettre fin au litige porté devant la juridiction administrative, les parties ont, par l’accord transactionnel du 25 mai 2024, présenté, avant de formaliser leurs engagements, les objectifs qu’elles ont entendus poursuivre lors de la médiation. L’Etat poursuit l’objectif de supprimer tous les ouvrages présents en dur sur le domaine public maritime, ce qui l’a conduit à donner un délai de cinq ans à la métropole Nice Côte d’Azur pour engager et définir les études de suppression des ouvrages en béton et assainissement dont elle est la garde en qualité de concessionnaire de la plage d’Eze, à mettre en œuvre des procédures avec les riverains privés et le gestionnaire du domaine public ferroviaire et à envisager une procédure de constatation des limites du domaine public maritime. La société Les Garçons a souligné son objectif de pouvoir protéger sa construction des coups de mer par la construction d’ouvrages en limite du domaine public maritime. Elle s’est alors engagée à renoncer à toute prérogative sur la dalle au droit de sa propriété, à ne pas l’utiliser de façon privative, à l’exception de la période où elle effectuera des travaux, agréés par les services de l’Etat, de protection contre la mer en limite du domaine public maritime. L’Etat s’est engagé à ne pas s’opposer à ces travaux de protection contre la mer, à délivrer à la société Les Garçons les autorisations d’occupation temporaire pour l’exécution desdits travaux, à respecter un préavis de deux ans entre l’information sur le calendrier des travaux et leur réalisation, ce délai de deux ans devant être suffisant pour réaliser les travaux de protection et à se désister de la requête n° 2002520 précitée dans un délai d’un mois à compter de l’homologation du présent protocole.
8. Il résulte de l’instruction que les deux parties ont consenti à la transaction. L’accord du 25 mai 2024 a pour objet de mettre fin au litige porté par le préfet des Alpes-Maritimes devant la juridiction administrative par des concessions réciproques entre les parties ainsi que cela ressort des engagements décrits au point précédent. Son objet est licite dès lors que l’accord de médiation tend à mettre fin à l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. Il ne constitue aucune libéralité de la part de l’Etat ni ne méconnaît aucune règle d’ordre public, l’occupation de la plage qu’il met en place s’inscrivant dans les règles du code général de la propriété publique applicables aux plages faisant l’objet d’une concession. Ainsi, dans la mesure où rien n’y fait obstacle, il y a lieu de l’homologuer comme le demandent le préfet des Alpes-Maritimes et la société Les Garçons.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation conclu le 25 mai 2024 entre l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) et la société monégasque Les Garçons est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à la société Les Garçons.
Copie en sera adressée à l’association Alpes-Maritimes Médiation.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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