Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2025, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est victime d’exploitation au travail, de harcèlement moral, de précarité professionnelle et financière, de problèmes de santé et de détresse psychologique ;
— l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifeste à son droit de vivre dignement et de travailler dans des conditions décentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant marocain né le 6 novembre 1983, M. A déclare être entré en France au cours de l’année 2019, sous couvert d’un visa de type C d’une durée de séjour de quatre-vingt-dix jours, valable du 30 octobre 2019 au 26 avril 2020. Il indique n’avoir alors pu quitter le territoire national en raison de l’épidémie de covid-19. L’intéressé qui soutient avoir présenté une demande de titre de séjour depuis plus de quatre mois, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures et de statuer immédiatement sur sa demande.
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour présentées sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () » Aux termes de l’article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
4. M. A ne produit aucun élément, tel que le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’attestation de dépôt mentionnée à l’article R. 431-15-1, justifiant de ce qu’il a été admis à déposer une demande de titre de séjour. Il n’établit pas davantage avoir adressé une telle demande par voie postale dans les cas prescrits par le préfet des Bouches-du-Rhône en application du second alinéa de l’article R. 431-3. Il suit de là qu’en l’absence de saisine effective de l’administration, le requérant ne démontre pas qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour alléguée. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension d’une telle décision ne peut dès lors qu’être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande.
5. En second lieu et au surplus, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Le requérant impute en partie les difficultés qu’il rencontre, tout particulièrement dans sa vie professionnelle, à l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour qu’il soutient avoir présentée depuis plus de quatre mois. M. A ne démontre toutefois pas avoir effectivement déposé une telle demande. A supposer même que la demande alléguée ait été soumise à l’administration, l’intéressé ne se prévaut pas d’une aggravation récente de sa situation de nature à caractériser une urgence telle qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’urgence n’est en tout état de cause pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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