Annulation 10 janvier 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2304616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 10 janvier 2023, N° 2001369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lorion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur général de l’office français de la biodiversité (OFB) a refusé le remboursement de ses frais de déplacement et d’indemniser les jours de congé épargnés sur son compte épargne temps (CET) ;
2°) de condamner l’OFB à lui verser la somme de 2 617,97 euros en réparation des préjudices financiers et moral subis ;
3°) de mettre à la charge de l’OFB une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux de deux mois ne lui est pas opposable ;
- l’administration ayant confirmé la prise en charge de ses frais de déplacement, l’absence de remboursement effectif est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l’administration ne pouvait lui opposer l’arrêté de prolongation de sa suspension du 9 octobre 2020 pour refuser de solder son CET compte tenu de l’illégalité de cette décision confirmée par le jugement n° 2001369 du tribunal administratif de Bastia du 10 janvier 2023 ;
- il a subi un préjudice financier qui doit être évalué à la somme globale de 1 217,97 euros et un préjudice moral de 1 400 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, l’OFB conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’OFB a procédé au remboursement intégral de ses frais de déplacement ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des frais de déplacement exposés en 2021 par M. A…, celles-ci ayant été présentées après échéance du délai franc de deux mois suivant le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable formée par un courrier du 1er juin 2023 et réceptionné par l’administration le 7 juin suivant.
Des observations ont été produites pour M. A… et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lorion, représentant M. A….
Une note en délibéré a été produite le 2 mars 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
A la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Ajaccio le 22 janvier 2019, M. A… a été suspendu de ses fonctions à l’OFB à titre conservatoire par deux arrêtés du 20 mai 2020 et du 8 octobre 2020. Il a par la suite demandé le remboursement des frais de deux déplacements intervenus le 6 juillet 2021 et le 16 septembre 2021. Par un arrêté du 23 septembre 2021, il a été révoqué de ses fonctions. Par un jugement n° 2001369 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 8 octobre 2020 et enjoint à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à sa réintégration à compter du 9 octobre 2020 jusqu’à la date de la sanction de révocation éventuellement prise à son encontre ou jusqu’à la date de sa réintégration effective dans ses fonctions en cas de levée de la mesure de suspension prise à son encontre. Par un courrier et un courriel du 1er juin 2023, M. A… a demandé, d’une part, le remboursement de ses frais de déplacement et, d’autre part, l’indemnisation du reliquat de quinze jours de congés épargnés sur son CET. Du silence gardé par l’administration sont nées deux décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’OFB à l’indemniser des préjudices résultant des refus de procéder au remboursement de ses frais de déplacement et de l’indemniser des jours de congé épargnés sur son CET et du préjudice moral subi.
Sur la portée du litige :
Les décisions par lesquelles le directeur général de l’OFB a rejeté les demandes préalables indemnitaires présentées par M. A… n’ont eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur général de l’OFB a rejeté ses demandes doivent être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu opposée par l’office français de la biodiversité :
Si l’OFB soutient avoir procédé au remboursement des frais de déplacement exposés en 2021 par M. A… et produit la liste des virements effectués par l’agent comptable de l’établissement faisant apparaître deux virements les 10 et 11 décembre 2025 d’un montant total de 421,36 euros, il est constant que le requérant sollicitait dans sa requête introductive d’instance la somme de 514,33 euros et qu’il demande à ce titre dans le dernier état de ses écritures la différence entre le montant réclamé initialement et les versements effectués, soit la somme de 92,97 euros. L’OFB n’ayant pas accédé intégralement à sa demande, les conclusions à fin d’indemnisation des frais de déplacement conservent leur objet et il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé par courriel une demande indemnitaire préalable au directeur de l’OFB le 1er juin 2023 tendant à l’indemnisation des jours de congés épargnés sur son CET. Par un courrier du même jour réceptionné le 7 juin 2023, il a sollicité l’indemnisation de ses frais de déplacement du 6 juillet 2021 et du 16 septembre 2021. A défaut de réponse expresse du directeur général, ces demandes ont été implicitement rejetées les 1er et 7 août suivants. M. A… étant un ancien agent public, ces décisions implicites de rejet ont fait courir le délai de recours contentieux de deux mois pour saisir le juge administratif d’une requête indemnitaire, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de ses demandes, délai qui a expiré les 2 et 8 octobre 2023. Il s’ensuit que la requête présentée par M. A… le 11 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFB qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme exposée au titre des frais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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