Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 décembre 2025 sous le n° 2503900, Mme F… B…, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025, notifié le 28 novembre 2025, par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté, notifié le 28 novembre 2025, par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à l’hôtel de police de Nancy ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure normale », ainsi qu’un formulaire de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
- les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités portugaises :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été précédée de la délivrance de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il n’est pas établi que la décision ait été précédée d’un entretien individuel conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il n’est pas établi qu’une demande de reprise en charge auprès des autorités portugaises ait été effectuée dans les conditions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013, ni davantage qu’elle ait présenté une demande d’asile au Portugal ;
- elle encourt des risques en cas de retour au Portugal, dans lequel il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est, à tort, cru en situation de compétence liée en édictant cette décision ;
- l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police n’est pas motivée, n’apparaît ni nécessaire, ni proportionnée et contrevient à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (RDC) née le 16 mars 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2025. Le 5 août 2025, elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle et une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. La consultation du fichier « EURODAC » a révélé que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités portugaises. Saisies le 29 août 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités portugaises ont accepté la reprise en charge de l’intéressée le 5 septembre 2025. Par un arrêté du 5 novembre 2025, notifié le 28 novembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A… B… aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté, notifié le 28 novembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés contestés :
En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, s’agissant des arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et des assignations à résidence édictées sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le surlendemain. M. C… était, dans ces conditions, compétent pour signer les arrêtés litigieux.
En second lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisance et de leur absence de motivation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert aux autorités portugaises :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée que le préfet, qui a d’ailleurs tenu compte des déclarations que Mme A… B… a faites lors de son entretien individuel par l’agent de la préfecture de la Moselle au sujet de son état de santé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déposé, le 21 janvier 2025, une demande d’asile auprès des autorités portugaises et que ces autorités ont été saisies le 29 août 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme A… B…, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, qu’elles ont acceptée le 5 septembre 2025. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une décision sur sa première demande d’asile aurait été prise au Portugal, le moyen présenté par Mme A… B… tenant à l’erreur de fait commise par le préfet ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… s’est vue remettre par les services de l’État, le 5 août 2025, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue lingala qu’elle a déclaré comprendre, conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense par le préfet, que Mme A… B… a bénéficié, le 5 août 2025, de l’entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Par ailleurs, l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même texte : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Si Mme A… B… se prévaut de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au Portugal, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le certificat médical qu’elle produit, indiquant qu’elle souffre d’un stress post-traumatique lié à son parcours migratoire ne permet à ce titre pas d’établir qu’elle a subi des violences au Portugal. Si elle soutient également que son état de santé et sa grossesse, font obstacle à son transfert, elle n’établit toutefois pas que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de lui apporter les soins et traitements qui lui seraient nécessaires. Enfin, la seule circonstance qu’elle ne maîtrise pas la langue portugaise ne saurait, à elle seule, entacher d’illégalité la décision contestée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l’intéressée aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin se serait, à tort, cru en situation de compétence liée en assignant à résidence Mme A… B… sur le fondement des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Si la requérante soutient que le coût des trajets entre Nancy et Neuves-Maisons empêche sa présentation deux fois par semaine aux services de police de Nancy, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demandeur d’asile délivrée le 8 septembre 2025, que cette dernière est, contrairement à ce qu’indique par erreur l’arrêté contesté, hébergée au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asiles situé à Nancy. En outre, les certificats médicaux, justifiant de son état de grossesse et du syndrome post-traumatique qu’elle présente, ne permettent pas d’établir que les obligations assortissant l’arrêté litigieux présenteraient un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux modalités d’exécution de la décision contestée qui est, ainsi qu’exposé au point 5, suffisamment motivée, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… B… tendant à l’annulation des arrêtés notifiés le 28 novembre 2025 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Jacquin.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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