Rejet 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 mai 2023, n° 2301163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 15 février 2023, sous le n° 2301163 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2023, M. E H, représenté par Me Massin-Trachez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2023 jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa date de notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
M. H soutient que :
— les décisions refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises en violation de son droit à être entendu, reconnu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été édictée sans prise en compte du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, sans qu’il ne soit justifié de ce que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui ait été notifiée dans une langue qu’il comprend, et en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est ainsi entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle a été prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne précitée et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il y a lieu de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
La préfète du Rhône a produit, en défense, des pièces enregistrées les 22 mars 2023 et 31 mars 2023.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2023.
II – Par une requête enregistrée le 15 février 2023, sous le n° 2301164, Mme K, ainsi que ses deux enfants, A et G H, représentés par Me Massin-Trachez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de Mme I, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile, ainsi qu’à ses enfants mineurs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2023 jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa date de notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Mme I soutient que :
— les décisions refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises en violation de son droit à être entendue, reconnu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été édictée sans prise en compte du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, sans qu’il ne soit justifié de ce que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ait été notifiée dans une langue qu’elle comprend, et en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est ainsi entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle a été prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne précitée et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il y a lieu de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
La préfète du Rhône a produit, en défense, des pièces enregistrées le 22 mars 2023.
Mme I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2023, M. C a présenté ses rapports et entendu :
— les observations de Me Massin-Trachez, pour les requérants, qui a maintenu leurs conclusions et moyens ;
— les observations de M. H et Mme I, assistés de Mme J, interprète en arménien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant arménien né en 1978, et Mme I, ressortissante arménienne née en 1983, sont entrés en France en août 2022, avec leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé chacun une demande d’asile, qui ont été rejetées le 23 novembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par décisions du 27 janvier 2023, prises sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône a refusé de renouveler leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. M. H et Mme I demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes n° 2301163 et n° 2301164 concernent la situation de deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions du 27 janvier 2023 :
En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile et portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme B F, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Rhône en date du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui visent les dispositions applicables et exposent notamment que la demande d’asile des intéressés ayant été examinée en procédure accélérée, leur droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin suite à la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce des dossiers que les décisions en litige auraient été prises sans réel examen de la situation des requérants, sans qu’ait à cet égard d’incidence l’absence de mention des demandes d’aide juridictionnelle déposées devant la Cour nationale du droit d’asile, sans influence sur leur légalité.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, après avoir le cas échéant constaté que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, ainsi que les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que des refus de renouveler l’attestation de demande d’asile qui accompagnent ces décisions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (). « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (). ". Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
9. Alors que la circonstance que les requérants aient déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile reste sans incidence sur leur droit au maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants disposaient d’éléments qui, s’ils avaient été connus par l’autorité administrative, auraient pu conduire le préfet à ne pas prendre à leur encontre les décisions de refus de renouvellement de leurs attestations de demande d’asile et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.« . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
11. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour des requérants, provenant d’Arménie, pays considéré comme d’origine sûre, a pris fin dès la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle est intervenue le 29 novembre 2022 selon les mentions des fiches TelemOfpra produites en défense et non sérieusement contredites, alors que ces deniers, qui ont saisi le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile en vue de contester ces refus antérieurement aux décisions du préfet du Rhône attaquées, en ont ainsi nécessairement eu notification. Alors que le constat par le préfet du Rhône de ce que les requérants ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français n’est pas la conséquence de ce qu’ils n’auraient pas formé de recours contre les refus opposés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que les requérants ont d’ailleurs formé un tel recours contre ces refus, ainsi qu’il a été dit, les intéressés ne peuvent pas utilement faire valoir que le préfet n’établirait pas que les décisions de l’OFPRA n’auraient pas été notifiées en langue arménienne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant leur éloignement avant la fin des procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile et aurait ainsi méconnu le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code précité.
12. En septième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que les mesures d’éloignement en litige méconnaissent le droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les intéressés disposent, en vertu des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité de demander la suspension de l’exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ainsi qu’ils l’ont d’ailleurs fait. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination comportent la mention des éléments de droit et de fait qui les fondent est sont par suite suffisamment motivées.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Les requérants soutiennent que M. H a occupé des fonctions d’inspection dans l’armée arménienne, tout d’abord sur des fonctions logistiques puis au sein du parquet militaire, et que, chargé de superviser les achats de combustible destiné aux armées lors du conflit avec l’Azerbaïdjan en 2020, il a été témoin de détournements à des fins privées de la part de responsables militaires importants. Il indique qu’ayant constitué un dossier en vue de dénoncer ces faits, qui pourraient être qualifiés de trahison, il a reçu, ainsi que des membres de sa famille, des menaces téléphoniques, que des individus ont cherché à enlever son fils, et qu’ils ont été victimes d’une tentative de meurtre alors qu’ils circulaient en voiture. Toutefois, si les explications orales de M. H lors de l’audience sont apparues précises et cohérentes, ils ne produisent pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de leurs allégations, les rapports généraux d’organisations internationales qu’ils produisent, lesquels mettent en avant l’importance de la corruption en Arménie et la difficulté d’obtenir une protection efficace des services de police et de justice étant à cet égard insuffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 72164 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
19. Pour demander la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ont fait valoir, notamment lors de l’audience, les éléments déjà évoqués au point 16 sur les risques qu’ils encourraient en Arménie du fait des menaces subies par les membres de la famille en raison des activités passées de M. H. Au regard notamment des explications orales apportées par M. H, qui sont apparues suffisamment précises et crédibles, il apparaît qu’existe un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet opposées à leur demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu en conséquence de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises le 27 janvier 2023 par le préfet du Rhône, jusqu’à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Eu égard à la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer aux requérants des attestations de demande d’asile, valant autorisation de séjour jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les requérants tendant au versement par l’Etat, au profit de leur conseil, d’une somme au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises le 27 janvier 2023 par le préfet du Rhône est suspendue jusqu’à la date de lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d’asile, statuant sur les recours de M. H et de Mme I, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celles-ci.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. H et à Mme I une attestation de demande d’asile valant autorisation de séjour jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, à Mme D I et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
T. C
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2301164
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Syrie ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Principe du contradictoire ·
- Étranger ·
- Incompétence
- Manifestation sportive ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Amateur ·
- Substitution ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Police ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Aide
- Midi-pyrénées ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Région ·
- Construction ·
- Concept ·
- Réception ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Provision ·
- Agence ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.